Confirmation 14 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 juin 2025, n° 25/03225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03225 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPQI
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juin 2025, à 14h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [J] [R]
né le 28 novembre 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Lamine Hamdi, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de Mme [H] [U] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 12 juin 2025 du magistrat du siège tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 11 juin 2025 soit jusqu’au 07 juillet 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 juin 2025, à 12h25, par M. [J] [R] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [J] [R], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que l’intéressé est venu comme touriste et souhaite retourner en Espagne, il considère qu’il a fait l’objet d’un contrôle d’identité discriminatoire.
1. Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n 94-50.002, Bull. 1995, II, n 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n 94-50.006, Bull. 1995, II, n 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n 94-50.005, Bull., 1995, II, n 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il est constant que le contrôle d’identité est intervenu sur le fondement des réquisitions du procureur de la République, en application de l’article 78 2 du code de procédure pénale, puis qu’est intervenu un contrôle des titres de séjour au sens de l’article L. 812-1 qui est cité en procédure, et une retenue pour vérification du droit au séjour, en application des article L. 813-1 et suivant.
La détermination des conditions de ce contrôle d’identité au sein des réquisition du procureur de la République doit répondre au formalisme prévu par la loi, telle que notamment éclairée par la décision du Conseil constitutionnel du 24 janvier 2017 qui a émis une réserve importante en considérant qu’il ressort des dispositions contestées [sur le contrôle d’identité] que les réquisitions du procureur de la République ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminés. Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître la liberté d’aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Elles ne sauraient non plus autoriser, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d’identité généralisés dans le temps ou dans l’espace " (§23, Cons. Const., 24 janvier 2017, décision n°2016 606/607 QPC).
Il s’en déduit que le contrôle était régulier en l’espèce et que l’intéressé ne rapporte aucun élément de discrimination au sens de la jurisprudence du 9 novembre 2016.
Le moyen n’est donc pas fondé.
2. Sur la demande d’assignation
M. [R] n’a pas remis son passeport aux autorités compétentes ainsi que le prescrit l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne remplit donc pas les conditions de l’assignation à résidence, qu’au demeurant il ne demande pas.
Son appel ne peut donc qu’être interprété comme visant le fait que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel de la situation de l’intéressé et de la possibilité de l’assigner à résidence, ni tenu compte des garanties de représentation : il critique donc l’arrêté de placement en rétention administrative.
Or, en premier lieu, l’intéressé n’a pas contesté l’arrêté de placement en rétention dans le délai de 4 jours prévu à l’article L. 741-10 et, en second lieu, les éléments relevés dans la déclaration d’appel ne font apparaître aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit intervenue depuis le placement en rétention administrative.
Il est en outre rappelé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention et qu’il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 14 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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