Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 18 décembre 2025, n° 22/00292
CA Angers
Confirmation 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation d'information de l'Ircantec

    La cour a estimé que l'Ircantec n'était pas tenue d'une obligation générale d'information en l'absence de demande de la part de Monsieur [N].

  • Rejeté
    Caractère abusif de la résistance de l'Ircantec

    La cour a jugé qu'aucune résistance abusive n'était caractérisée, justifiant le rejet de la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Dépens d'appel

    La cour a confirmé que Monsieur [N] succombe à l'instance et doit donc supporter les dépens d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [P] [N] conteste la date de liquidation de sa pension complémentaire fixée par l'Ircantec au 1er mai 2019, demandant qu'elle soit rétroactivement établie au 1er septembre 2005. Le tribunal judiciaire d'Angers a rejeté sa demande, confirmant l'incompétence matérielle de la juridiction. En appel, la cour d'appel d'Angers a examiné si l'Ircantec avait manqué à son obligation d'information. Elle a conclu que l'Ircantec n'était pas tenue d'informer M. [N] en l'absence de demande de sa part, et que la date de liquidation était conforme à la réglementation. La cour a donc confirmé le jugement de première instance dans toutes ses dispositions, déboutant M. [N] de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 18 déc. 2025, n° 22/00292
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 22/00292
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 décembre 2025
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