Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 18 déc. 2025, n° 22/00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00292 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E6UH.
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGERS, décision attaquée en date du 14 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00769
ARRÊT DU 18 Décembre 2025
APPELANT :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
Etablissement Public IRCANTEC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me PAPIN, avocat substituant Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme Marlène PHAM
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 18 Décembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre 2005, M. [P] [N], né le 19 mai 1943, a pris sa retraite et fait valoir ses droits à pension civile.
Le 30 octobre 2019, il a pris contact avec l’Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l’Etat et des Collectivités Publiques (l’Ircantec) afin de liquider ses droits auprès de cet organisme.
Le 4 juin 2020, l’Ircantec a fixé la date de départ de son allocation au 1er mai 2019.
Contestant la date d’entrée en jouissance de sa retraite complémentaire, M. [N] a saisi la commission de recours amiable de l’institution afin de voir fixer le point de départ de sa pension au 1er septembre 2005. Son recours a été rejeté par décision du 16 avril 2021.
M. [N] a alors saisi le tribunal judiciaire d’Angers par requête du 21 juin 2021 afin de voir condamner l’Ircantec à fixer la date de liquidation de sa pension au 1er septembre 2005 et à lui payer la somme de 2 790,69 euros au titre des pensions impayées.
L’Ircantec a soulevé l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire d’Angers et à titre subsidiaire, s’est opposée aux prét entions de M. [N]. Elle a également sollicité sa condamnation à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 décembre 2021 auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire d’Angers a :
— rejeté l’exception d’incompétence matérielle du tribunal judiciaire d’Angers (site Coubertin) ;
— débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté M. [N] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [N] à payer à l’Ircantec la somme de 900 euros au titre de sa demande reconventionnelle formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [N] aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
M. [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 18 février 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
L’Ircantec a constitué avocat en qualité d’intimée le 15 mars 2022.
M. [N], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2022, demande à la cour, au visa des dispositions :
— de l’article 17 de l’arrêté du 30 décembre 1970, relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaires des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 ;
— de l’article 3 du décret n°2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en 'uvre du droit des assurés à l’information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale ;
— des articles L.161-17 et R.142-6 du code de la sécurité sociale ;
— de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire ;
— de le déclarer recevable en son appel et l’y dire bien fondé :
— de confirmer le jugement du 14 décembre 2021 en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence matérielle du tribunal judiciaire d’Angers ;
— d’infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau de :
— condamner l’Ircantec à fixer la date de liquidation de sa pension au 1er septembre 2005 et à lui payer la somme de 2 790,69 euros au titre des pensions impayées ;
— subsidiairement, condamner l’Ircantec à lui payer la somme de (2 790,69 euros – (59,28 euros + 181,09 euros =) 240,37 euros =) 2 550,32 euros au titre des pensions impayées depuis 2007 ;
— condamner l’Ircantec à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— condamner l’Ircantec à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
— condamner l’Ircantec à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ; (note de la cour : demande répétée deux fois) ;
— condamner l’Ircantec aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
L’Ircantec, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2022, demande à la cour de :
— juger M. [N] non fondé en son appel ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions;
— l’en débouter ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— juger que l’Ircantec a fait une exacte application de la réglementation et que M. [N] bénéficie de l’ensemble de ses droits à retraite au présent régime ;
En conséquence :
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant :
— condamner M. [N] à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 7 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour relève que les parties demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire d’Angers. Aucun appel n’ayant été interjeté de ce chef, celui-ci est donc définitif.
Sur les modalités de liquidation des droits à la retraite
M. [N] expose avoir travaillé en tant qu’agent non titulaire de l’éducation nationale entre 1966 et 1979 et n’avoir jamais reçu la moindre information qui lui aurait permis de faire valoir ses droits auprès de l’Ircantec lorsqu’il a liquidé ses droits à pension civile en 2005. Il considère dès lors que l’Ircantec a manqué à son obligation d’information et qu’il ne pouvait pas exercer un droit dont il n’avait pas connaissance. Il ajoute que, conformément à l’article L.161-17 du code de la sécurité sociale et à l’article 3 du décret n°2006-708 du 19 juin 2006, l’Ircantec aurait dû lui adresser son relevé de situation individuelle à tout le moins le 1er juillet 2007 puisqu’il avait atteint l’âge de 50 ans à cette date, ce qui lui aurait permis de prendre connaissance de ses droits et de les faire valoir.
L’Ircantec expose qu’elle n’est soumise à aucune obligation de portabilité des droits à retraite, et qu’en application de l’article 17 de l’arrêté du 30 décembre 1970, pour pouvoir bénéficier d’une retraite servie par ses soins, il convient de formuler une demande. Elle relève que M. [N] a formé une demande pour la première fois le 30 octobre 2019, que ses droits ont donc été liquidés au 1er novembre 2019 et qu’elle lui a versé les arrérages correspondant aux 6 mois précédents conformément à la réglementation. Elle affirme ensuite qu’en l’absence de demande, elle n’était tenue d’aucune obligation générale d’information à son égard, et qu’en application de l’article L.161-17 du code de la sécurité sociale et de l’article 3 du décret n°2006-708 du 19 juin 2006, elle n’était pas tenue de lui adresser un relevé de situation individuelle dans la mesure où un tel envoi était également soumis à une demande de sa part, ce qu’il n’a pas fait.
Aux termes de l’article 17 de l’arrêté du 30 décembre 1970 dans sa version applicable à la cause, relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaires des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 :
'Les droits sont liquidés au premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été formulée, avec entrée en jouissance de l’allocation à la même date.
La liquidation ne peut être opérée que sur demande de l’intéressé, (…).
Lorsque la demande de liquidation de l’allocation est formulée postérieurement à la date d’ouverture du droit, le bénéficiaire peut prétendre aux arrérages afférents aux six mois précédant la date de liquidation prévue au présent article. En aucun cas la date d’entrée en jouissance ne peut être antérieure à la date d’ouverture du droit.'
Selon l’article L.161-17 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi du 21 août 2003 applicable à la cause :
'Toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués dans ces régimes. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret.
Dans des conditions fixées par décret, à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d’un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d’assurance, de services ou les points qu’elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. (…)'
Selon l’article 3 du décret n°2006-708 du 19 juin 2006 dans sa version applicable à la cause, relatif aux modalités et au calendrier de mise en 'uvre du droit des assurés à l’information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale :
'Les obligations incombant aux organismes ou services en application de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale sont mises en oeuvre de manière progressive selon le calendrier fixé au présent article :
1° Le relevé de situation individuelle prévu au deuxième alinéa de l’article L. 161-17 est adressé chaque année à partir des dates limites suivantes :
a) 1er juillet 2007 pour les bénéficiaires atteignant l’âge de cinquante ans au cours de l’année 2007 ;
b) 1er juillet 2008 pour les bénéficiaires atteignant l’âge de quarante-cinq ans ou de cinquante ans au cours de l’année 2008 ;
c) 1er juillet 2009 pour les bénéficiaires atteignant les âges de quarante, quarante-cinq ou cinquante ans au cours de l’année 2009 ;
2° L’estimation indicative globale est adressée à partir des dates limites suivantes:
a) 1er juillet 2007 pour les bénéficiaires atteignant l’âge de cinquante-huit ans en 2007 ;
b) 1er juillet 2008 pour les bénéficiaires atteignant l’âge de cinquante-sept ou de cinquante-huit ans en 2008 ;
c) 1er juillet 2009 pour les bénéficiaires atteignant l’âge de cinquante-six ou de cinquante-sept ans en 2009 ;
d) 1er juillet 2010 pour les bénéficiaires atteignant l’âge de cinquante-cinq ou cinquante-six ans en 2010 ;
3° Jusqu’au 30 juin 2011, s’il a obtenu ou demandé la liquidation définitive ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de sa pension dans l’un des régimes dont il a le relevé, le relevé de situation individuelle n’est adressé au bénéficiaire que sur sa demande et l’estimation indicative globale ne lui est pas adressée ;
4° Jusqu’au 30 juin 2011, les données relatives aux périodes d’affiliation antérieures à 2005 peuvent ne pas être réparties entre chacune des années des périodes considérées sur le relevé de situation individuelle et sur l’estimation indicative globale ;
5° Jusqu’en 2011, l’estimation indicative globale n’est pas adressée au bénéficiaire s’il atteint ou a atteint, l’année à laquelle elle aurait dû lui être adressée en application des dispositions du 1° du présent article, l’âge minimal d’ouverture du droit à pension dans l’un des régimes dont il a relevé.'
Il est acquis que l’obligation d’information pesant sur une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail en application de l’article L.161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, mis en oeuvre dans les conditions de l’article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006, ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte, et celle générale découlant de l’article R.112-2 du même code lui impose seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises. (2ème Civ, 19 décembre 2013, n° 12-27467)
En l’espèce et par application de ces dispositions, il apparaît qu’en l’absence de demande de la part de M. [N], l’Ircantec n’était tenue d’aucune obligation générale d’information à son égard.
En outre, M. [N] qui a atteint l’âge de 50 ans le 19 mai 1993 et non 'au cours de l’année 2007', et l’âge de 58 ans le 19 mai 2001 et non 'en 2007', n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées des 1° et 2° de l’article 3 du décret n°2006-708 du 19 juin 2006. Il ne saurait dès lors reprocher à l’Ircantec de ne pas avoir pris l’initiative de lui adresser son relevé de situation individuelle, ni l’estimation indicative globale.
De surcroît, par application du 3° de l’article 3 du décret n°2006-708 du 19 juin 2006, et dans la mesure où M. [N] a fait liquider sa pension civile le 1er septembre 2005, l’Ircantec n’était tenue de lui adresser son relevé de situation individuelle que sur sa demande, laquelle n’a été formulée que le 30 octobre 2019, et elle n’avait pas lieu de lui adresser d’estimation indicative globale.
Par conséquent, c’est à bon droit qu’en application de l’article 17 de l’arrêté du 30 décembre 1970 et au vu de la première demande formulée le 30 octobre 2019, l’Ircantec a fixé la date de liquidation des droits de M. [N] au 1er novembre 2019 et lui a versé les arrérages correspondant aux six mois précédents.
M. [N] doit donc être débouté de sa demande de rappel de pension, étant de surcroît relevé que ses prétentions n’auraient en tout état de cause pu se résoudre qu’en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information et qu’il ne forme aucune demande en ce sens.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Au vu de ce qui précède, aucune résistance abusive n’est caractérisée et M. [N] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts afférents.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’Ircantec en cause d’appel.
M. [N] qui succombe à l’instance est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Angers en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DEBOUTE l’Ircantec de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE M. [P] [N] aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-708 du 19 juin 2006
- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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