Désistement 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 18 juin 2025, n° 22/06387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 10 octobre 2022, N° 21/00318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06387 – N° Portalis DBVL-V-B7G-THTX
SASU [6]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Octobre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 21/00318
****
APPELANTE :
LA SASU [6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
INTIMÉE :
LA [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [Z] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 septembre 2020, Mme [N] [L] épouse [F] (Mme [L]), salariée en tant qu’ouvrière agroalimentaire spécialisée au sein de la SASU [6] (la société), a complété un formulaire de reconnaissance d’une maladie professionnelle en raison d’une 'épitrochléite droite'.
Le certificat médical initial, établi le 16 septembre 2020 par le docteur [K], fait état de cette pathologie, avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 27 septembre 2020.
Par décision du 25 janvier 2021, après enquête, la [4] (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 24 mars 2021, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 6 juillet 2021.
Par jugement du 10 octobre 2022, ce tribunal a rejeté les demandes de la société et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration adressée le 4 novembre 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 3 novembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 février 2023, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de juger que le dossier mis à la disposition de l’employeur ne comprend pas l’ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief et notamment les certificats médicaux de prolongation ;
— de juger, en tout état de cause, que la caisse n’en apporte la preuve ;
— de juger que la caisse a violé les dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Par conséquent,
— de juger que la caisse a délibérément violé le principe du contradictoire ;
— de juger que la décision de prise en charge de la maladie du 1er octobre 2018 déclarée par Mme [L] lui est inopposable.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 juillet 2023, la caisse demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— en conséquence, dire opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [L] ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Par courrier parvenu au greffe le 11 juin 2025, la société a indiqué se désister de l’instance.
Par courrier électronique du même jour, la caisse a indiqué accepter le désistement.
A l’audience, la caisse a renouvelé son acceptation de ce désistement.
Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l’instance éteinte, la société sera condamnée aux dépens, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :
DECLARE parfait le désistement d’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE la SASU [6] aux dépens d’appel, sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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