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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 7 oct. 2025, n° 24/09158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 6 novembre 2024, N° 2021j00659 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09158 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBF4
décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
2021j00659
du 06 novembre 2024
ch n°
[E]
C/
SELARL MJ SYNERGIE
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU
07 Octobre 2025
APPELANT :
Monsieur [W] [E],
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7],
de nationalité française,
domicilié [Adresse 6]
[Localité 2] (SUISSE)
Représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, avocat postulant et Me BURILLE David, avocat au barreau de la DROME, avocat plaidant.
INTIMEE :
La SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES,
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, au capital de 120 000,00 euros et ayant un établissement sis [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 538 422 056, représentée par Maître [H] [L]
Sis [Adresse 3]
([Localité 4]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Prisca WUIBOUT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant.
**********
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrate chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier.
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 23 Septembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 07 Octobre 2025 ;
Signé par Sophie DUMURGIER, magistrat chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par jugement rendu le 6 novembre 2024, le tribunal de commerce de Saint-[D], saisi par actes des 16 et 23 septembre 2021 délivré par la SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Morel :
— s’est déclaré compétent pour trancher le litige,
— a constaté et donné acte à la SELARL MJ Synergie, ès qualités, de son désistement d’instance et d’action à l’égard de M. [O] [X],
— a dit la demande de la SELARL MJ Synergie, ès qualités, recevable et bien fondée,
— a condamné M. [W] [E] à payer à la SELARL MJ Synergie, ès qualités, la somme de 270 888,20 euros correspondant au solde débiteur de son compte courant, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2020,
— a débouté la SELARL MJ Synergie, ès qualités, de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— a débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes,
— a condamné M. [W] [E] à verser à la SELARL MJ Synergie, ès qualités, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [E] aux dépens de l’instance,
— a dit que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Ce jugement a été signifié le 27 novembre 2024 à M. [W] [E] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 3 décembre 2024, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu’elle a constaté et donné acte à la SELARL MJ Synergie, ès qualités, de son désistement d’instance et d’action à l’égard de M. [O] [X] et débouté la SELARL MJ Synergie, ès qualités, de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
L’intimée a constitué avocat le 23 décembre 2024.
L’appelant a remis ses conclusions au greffe le 28 février 2025.
Le 22 mai 2025, la SELARL MJ Synergie, ès qualités, a notifié des conclusions d’incident saisissant le conseiller de la mise en état aux fins de voir, au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
— ordonner la radiation du rôle de l’appel interjeté par M. [E] et enrôlé sous le n° RG 24/09158,
— condamner M. [E] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement au profit de la SCP Aguiraud-Nouvellet.
Au terme de conclusions d’incident n°1 notifiées le 22 septembre 2025, M. [E] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— déclarer la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [H] [L], irrecevable et non fondée en sa demande,
— en conséquence, débouter la SELARL MJ Synergie de sa demande de radiation de l’appel qu’il a interjeté et enrôlé sous le n° RG 24/09158,
— condamner la SELARL MJ Synergie aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’appelant ne conteste pas ne pas avoir intégralement exécuté la décision dont il a fait appel qui était assortie de l’exécution provisoire.
Il s’oppose toutefois à la demande de radiation de son appel en faisant valoir qu’en dépit des efforts qu’il a engagés, il est dans l’impossibilité d’exécuter intégralement la condamnation prononcée par le jugement critiqué.
Il fait valoir qu’il a contracté un emprunt bancaire dans la limite de sa capacité d’emprunt, eu égard à la nature de la dette, qui engendre des remboursements mensuels de 3 055 CHF, soit environ 3 300 euros par mois, alors qu’il perçoit un salaire mensuel de 8 692 CHF et un forfait de déplacement de 1 200 CHF par mois, qui compense les frais qu’il engage pour ses déplacements professionnels.
Il fait état de charges mensuelles de l’ordre de 9 882 CHF, ce qui lui laisse 10,90 euros pour se nourrir, et affirme ne pas disposer de fonds propres pour régler le reste de la condamnation mise à sa charge, sa seule épargne s’élevant à 11 euros et le solde de son compte bancaire étant débiteur.
Il souligne que les biens immobiliers qu’il possède ne lui permettent pas de solder la condamnation, s’agissant de deux terrains agricoles de valeur très modeste et de droits indivis dans une maison d’habitation située en Ardèche, occupée par la mère de sa fille avec laquelle vit cette dernière, qu’il évalue à 80 000 euros.
Il affirme qu’exiger la vente de cette maison dans le cadre d’une action en licitation-partage, alors que la condamnation prononcée à son encontre n’est pas définitive, aurait des conséquences manifestement disproportionnées pour sa compagne et sa fille, celle-ci ne disposant pas des fonds nécessaires pour lui racheter sa part.
Il prétend ainsi ne pas être en mesure de régler la somme restant due dans un délai de 24 mois, de sorte que la radiation du rôle le priverait de l’effectivité son droit à recours.
Il affirme en second lieu, qu’en cas de réformation de la décision frappée d’appel, il risque de ne pas pouvoir obtenir la restitution des fonds versés au titre de l’exécution provisoire, au regard de la situation de liquidation judiciaire de la société intimée, et ce alors qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement, trois anomalies significatives ayant été identifiées par un expert-comptable, ayant un impact sur le montant du solde débiteur de son compte courant ouvert dans les livres de la société Morel, et M. [X] ayant passé de fausses écritures concernant ce solde.
Il considère enfin que l’absence d’exécution de la condamnation n’est pas préjudiciable à la liquidation judiciaire de la société Morel qui n’a pas un besoin de trésorerie justifiant cette exécution.
En premier lieu, les longs développements de l’appelant relatifs aux moyens sérieux de réformation du jugement sont totalement inopérants, les dispositions de l’article 524 susvisé ne mentionnant pas le moyen sérieux de réformation parmi les motifs permettant d’écarter une demande de radiation pour défaut d’exécution.
Il résulte des pièces produites que M. [E] a exécuté la condamnation mise à sa charge à hauteur de 270 888,20 euros en principal, outre 35 508,67 euros d’intérêts échus au 2 juin 2025, en réglant la somme de 135 000 euros le 2 juillet 2025.
Si l’exécution partielle d’une condamnation assortie de l’exécution provisoire peut permettre d’écarter la radiation de l’affaire du rôle, c’est à la condition que l’exécution intégrale de la décision soit impossible ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le montant du versement effectué par l’appelant est significatif, représentant environ 40 % du montant de la condamnation en principal et intérêts échus au 23 septembre 2025, mais ce versement ne manifeste pas pour autant la volonté non équivoque de celui-ci de déférer à la décision de première instance puisqu’il conteste devoir la somme qui lui est réclamée.
En outre, les pièces qu’il verse aux débats sont insuffisantes pour justifier de la réalité de sa situation financière, s’agissant de ses seuls décomptes de salaire des mois de juillet et août 2025, de justificatifs de ses charges mensuelles et du relevé de son compte bancaire dans les livres du Crédit agricole sud Rhône Alpes, sur lequel sont prélevées ses charges résultant d’engagements contractuels en France, mais qui n’est pas destinataire de son salaire, qui est versé sur un compte ouvert dans les livres du Crédit agricole next bank ( Suisse ) dont aucun relevé n’est, étonnament, produit.
L’appelant s’abstient de verser aux débats l’équivalent de l’avis d’imposition émis par l’office des impôts suisse, qui aurait permis de connaître la réalité de ses revenus nets, salaires mais également sa fortune imposable.
Il échoue ainsi à rapporter la preuve de son impossibilité d’exécuter intégralement la décision critiquée ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution entrainerait, étant observé que la seule situation de liquidation judiciaire de son créancier est insuffisante à démontrer qu’il ne serait pas en mesure d’obtenir la restitution des fonds versés au titre de l’exécution provisoire.
Si la radiation de l’appel est une simple faculté pour le juge qui doit s’assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l’exercice du droit d’appel, en l’espèce, au vu du montant de la condamnation prononcée en faveur de la société intimée, la radiation du rôle de l’affaire n’est pas une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis qui sont d’assurer la protection du créancier, d’éviter les appels dilatoires et d’assurer la bonne administration de la justice, ni au regard du droit d’accès au juge reconnu par l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’appelante ayant la faculté de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle en justifiant de l’exécution intégrale de la condamnation mise à sa charge.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de M. [W] [E].
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la société intimée. Toutefois, les circonstances particulières de l’espèce commandent de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 24 / 09158,
Disons que, sous réserve de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l’exécution de la décision dont appel ou de l’octroi de délais de paiement par le juge de l’exécution,
Condamnons M. [E] aux dépens,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL MJ Synergie, ès qualités.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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