Confirmation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 9 nov. 2023, n° 23/05351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 27 octobre 2023, N° 23/1923 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° 2023 – 220
N° RG 23/05351 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QACH
[V] [R]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 27 octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/1923.
ENTRE :
Monsieur [V] [R]
né le 27 Juillet 1983 à
de nationalité Française
CCAS
[Localité 2]
Appelant
Non comparant, assisté de Me Victor TELES, avocat commis d’office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
DEBATS
L’affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 9 novembre 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 27 Octobre 2023,
Vu l’appel formé le 31 Octobre 2023 par Monsieur [V] [R] reçu au greffe de la cour le 31 Octobre 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 31 Octobre 2023, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, les informant que l’audience sera tenue le 09 Novembre 2023 à 14 H 00.
Vu l’avis du ministère public en date du 9 novembre 2023,
Vu le procès verbal d’audience du 09 Novembre 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’avocat de Monsieur [V] [R] n’a pas d’observation.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 31 Octobre 2023 à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 27 Octobre 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du docteur [H] [N] du 7 novembre 2023 indiquant : 'Patient souffrant d’une psychose chronique admis en urgence pour une décompensation aigüe avec troubles du comportement sur la voie publique. A
ce jour il persiste une altération des capacités de jugement et de discernement en raison d’une symptomatologie délirante enkystée à thème de persécution et anosognosíe complète. L’humeur est égosyntone et le patient souhaite interrompre les soins auxquels il ne souscrit pas. La poursuite de l’hospitalisation est nécessaire afin de consolider l’amélioration et d’organiser le relais de sa prise en charge psychiatrique et sociale dans son secteur. C’est pourquoi la mesure doit être maintenue', que l’intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l’immédiat des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [V] [R],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement et à monsieur le préfet.
La greffière Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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