Confirmation 26 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 26 févr. 2025, n° 21/07586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 14 septembre 2021, N° 15/10915 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SFMI c/ S.A. GENERALI IARD, Mutuelle AREAS DOMMAGES, Société Anonyme QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, Société Anonyme ABEILLE IARD & SANTE |
Texte intégral
N° RG 21/07586 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N4NY
Décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon au fond du 14 septembre 2021
RG : 15/10915
S.A.S. SFMI
C/
[D]
[A]
[P]
[B]
Société Anonyme ABEILLE IARD & SANTE
S.A. GENERALI IARD
Mutuelle AREAS DOMMAGES
Société Anonyme QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 26 Février 2025
APPELANTE :
SAS SFMI, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le n° 350 805 396 dont le siege social est sis [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Liquidation judiciaire déclarée selon jugement du tribunal de commerce de Romans sur isere du 29 novembre 2022 numéro de rôle 2022F00714
Représentée par Me Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2192
INTIMÉS :
M. [W] [D]
né le 23 Mai 1956 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Mme [L] [V] [A] épouse [D]
née le 15 Juin 1956 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentés par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505
M. [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON, toque : 24
La SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES SA, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 306 522 665 ès-qualités d’assureur décennal de la société AMBITIONS LOIRE AIN LYONNAIS devenue SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES SFMI (Police n°74933276) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie PRUGNAUD-SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN
GENERALI IARD, société Anonyme au capital de 94.630.300 euros Immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552062663 domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS
La société AREAS DOMMAGES, société d’assurance mutuelles à cotisations fixes, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 670 466, dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal, en
sa qualité d’assureur de la société MAISON ETERNELLE
Représentée par Me Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 732
La société QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge, ayant son siège social sis [Adresse 13] – BELGIQUE, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le n°0690.537.456, RPM Bruxelles, entreprise régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, dont la succursale française a son siège sis [Adresse 17], venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, Société Anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’Accord sur l’Espace Economique Européen, société de droit anglais, ayant son siège social à [Adresse 6], ROYAUME UNI, entreprise régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, dont la succursale française a son siège [Adresse 16], RCS NANTERRE n°414 108 001
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant la SCP REFFAY & ASSOCIES, société d’avocats interbarreaux inscrite aux barreaux de l’AIN et de LYON
M. [N] [P]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 9 février 2022 à domicile
Défaillant
INTERVENANTE FORÇÉE :
S.E.L.A.R.L. [U] prise en la personne de maître [J] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI), désigné par jugement rendu le 29 novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de ROMANS – [Adresse 10]
Assignation en intervention forcée délivrée à personne habilitée par acte d’huissier du 22 mars 2024
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Février 2025
Date de mise à disposition : 26 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 3 juin 2010, M. et Mme [D] ont signé avec la société Ambition Loire Ain Lyonnais un contrat de construction de deux maisons jumelées (lots 5A et 5B), sur un terrain leur appartenant sis à [Localité 14], avec un délai d’exécution fixé à douze mois.
La société Ambition Loire Ain Lyonnais a sous-traité :
le lot menuiseries extérieures à la société Maison Eternelle, assurée auprès de la société Areas Dommages,
le lot carrelage à M. [N] [P], assuré auprès de la société Generali,
le lot maçonnerie à la société Rebello entreprise, assurée auprès de la société QBE Insurance.
Elle a également confié une mission de suivi du chantier à M. [H] [B] ;
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 28 septembre 2010 et les travaux ont été réceptionnés le 6 avril 2012, avec réserves. Des réserves complémentaires ont été dénoncées par courrier du 10 avril 2012.
Se plaignant de la non reprise des désordres, après une expertise diligentée par leur assureur et mise en demeure de la société Ambition Loire Ain Lyonnais par lettre du 20 février 2023 de remédier aux désordres, M. et Mme [D] ont fait assigner le constructeur en référé expertise.
Par ordonnance du 14 mai 2013, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une expertise et désigné M. [Y] [S] pour y procéder.
Par ordonnance du 21 janvier 2014, les opérations d’expertise ont été étendues aux sous-traitants susvisés et à leurs assureurs ;
L’expert a déposé son rapport le 12 novembre 2014 retenant 7 désordres.
Par lettre du 23 janvier 2015, le conseil des maîtres d’ouvrage a mis en demeure la société Ambition Loire Ain Lyonnais de payer la somme de 50 952,41 € correspondant au coût des travaux de reprise et des frais d’expertise judiciaire.
Par acte d’huissier du 31 août 2015, M. et Mme [D] ont fait assigner la société Ambition Loire Ain Lyonnais devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Suivant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du 7 septembre 2015, la société Ambition Loire Ain Lyonnais a été renommée Aria.
Suivant exploits en date des 18, 21 et 26 avril 2016, la société Aria a appelé en cause M. [H] [B], M. [N] [P], la société Generali, la société Areas Dommages et la société QBE Insurance Europe Limited.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 27 mai 2016.
La société Aria a été absorbée par la société SMFI.
Par jugement du 14 septembre 2021 le tribunal judiciaire de Lyon a :
constaté l’intervention de la société SFMI venant aux droits de la société Aria ;
déclaré irrecevables les prétentions formées par la société QBE Insurance contre M. [N] [P] ;
déclaré recevables les prétentions formées par la société Generali contre la société Rebello ;
condamné la société SFMI à payer à M. et Mme [D] la somme de 14 795 € au titre des travaux de reprise des désordres, avec réactualisation sur l’indice BT01 ;
condamné la société SFMI à payer à M. et Mme [D] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour la période où les deux escaliers sont neutralisés ;
condamné la société SFMI à payer à M. et Mme [D] la somme de 13 783,30 € au titre des pénalités de retard ;
débouté M. et Mme [D] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
dit qu’entre les co-obligés le partage de responsabilité concernant le désordre affectant les escaliers s’effectuera de la manière suivante :
société SFMI : 50% ;
société Rebello Entreprise : 40% ;
Mr. [P] : 10 %
condamné la société QBE Insurance, M. [N] [P] et la société Generali, dans la limite de leur part respective de responsabilité ou de celle de leur assuré, à relever et garantir la société SFMI de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer au-delà de sa propre part de responsabilité en exécution des condamnations mises à sa charge au profit de Mr. et Mme [D] au titre des désordres des escaliers ;
condamné la société QBE Insurance, dans la limite de la part de responsabilité de son assuré, à relever et garantir la société Generali de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer au-delà de la part de responsabilité de son assuré en exécution des condamnations mises à sa charge au profit de M. et Mme [D] au titre des désordres des escaliers ;
condamné la société Generali, dans la limite de la part de responsabilité de son assuré, à relever et garantir la société QBE Insurance de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer au-delà de la part de responsabilité de son assuré en exécution des condamnations mises à sa charge au profit de M. et Mme [D] au titre des désordres des escaliers ;
dit que les condamnations des assureurs s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des franchises contractuelles ;
rejeté le surplus des demandes en garantie ;
condamné la société SFMI à verser à M. et Mme [D] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné à verser à M. [B] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société SFMI à verser à la société Areas Dommages la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
condamné la société SFMI aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire ;
Le tribunal a retenu en substance que :
Les conclusions récapitulatives de la société QBE n’ont pas été notifiées à M. [P] ;
La société Rebello n’était pas partie à la cause ;
Certains désordres apparents affectant les travaux objets du contrat de construction ayant été réservés à la réception par M. et Mme [D] ou dans un courrier postérieur, mais dans les huit jours qui ont suivi la remise des clefs consécutive à la réception, la société SFMI engage sa responsabilité sur les fondements concurrents de la garantie de parfait achèvement et de sa responsabilité contractuelle de droit commun ;
S’agissant des désordres affectant les escaliers intérieurs, ceux-ci n’ont pas fait l’objet de réserve mais n’étaient pas apparents à réception pour un non-professionnel de sorte que la responsabilité décennale de la société SFMI est engagée ;
M. et Mme [D] ne produisent aucun élément démontrant un accord sur la couleur des enduits ;
La réalisation de l’enduit du mur de clôture ne constitue pas des travaux d’aménagement indispensables à l’ouvrage ou à son usage et n’était pas contractuellement prévu ;
M. et Mme [D] ne produisent pas d’éléments caractérisant la réalité de non finitions dont ils demandent le remboursement ou l’obligation du constructeur de les prendre en charge ;
Ils ne démontrent pas que les désordres affectant les maisons sont la cause de l’absence d’augmentation des loyers ;
La société SFMI doit être condamnée au paiement des pénalités de retard au titre du retard de 153 jours des travaux ; que cependant la perte de revenu locatif n’est pas un préjudice indépendant de celui indemnisé par ces pénalités ;
La société SFMI ne forme aucune demande à l’encontre de M. [B] dans ses dernières conclusions récapitulatives ; qu’en outre elle ne rapporte pas la preuve de l’étendue de la mission de ce sous-traitant : que dès lors aucune faute en lien avec sa mission ne peut être retenue à son encontre ;
Elle a commis une faute en ne fournissant pas de plan d’exécution et en ne remplissant pas sa mission de contrôle des travaux dans le cadre du suivi de chantier ; la société Rebello en ne réclamant pas ledit plan et en réalisant des travaux affectés de malfaçons ; M. [P] en acceptant ces derniers ;
Au titre de leur police les sociétés QBE et Generali doivent leur garantie pour le désordre décennal affectant les escaliers ;
La société Maison Eternelle n’est pas responsable de la non-conformité affectant les portes-fenêtres à la notice descriptive, sa mission se limitant à leur pose.
Par déclaration en date du 14 octobre 2021 la société SFMI a interjeté appel.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 7 septembre 2022, l’assignation en intervention forcée de la société Abeille Iard et Santé assureur de la société SMFI a été déclarée irrecevable.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 10 octobre 2022, la société SFMI a demandé à la cour d’appel de Lyon de :
Réformer la décision du tribunal judiciaire de Lyon du 14 septembre 2021 ;
Statuant à nouveau :
Condamner M. [B] à relever et garantir la société SFMI pour la moitié de l’ensemble de ses condamnations ;
Condamner solidairement la société Maison Eternelle et son assureur Area Dommages en raison des désordres constatés par l’expert sur les appuis de fenêtre et des portes-fenêtres à hauteur de somme 990 € TTC ;
Fixer la date de commencement des travaux au 25 février 2011 ;
Fixer le retard dans la livraison des constructions a une durée de trois jours ;
Réduire les condamnations de la société SFMI au titre des pénalités contractuelles de retard à la somme de 269,16 € (deux cent soixante neuf euros seize) ;
Condamner M. [B], la société Areas dommages, M. [N] [P] et son assureur la société Generali Iard et la société QBE à payer chacun la somme 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et d’appel à la société SFMI ;
Condamner in solidum, M. [B], la société Areas Dommages, M. [N] [P] et son assureur la société Generali Iard et de la société QBE aux entiers dépens de l’instance ;
Aux termes de ces dernières conclusions déposées par voie électronique le 10 juin 2022, la société Areas Dommages demande à la cour d’appel de Lyon de :
A titre principal :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la responsabilité de la société Maison Eternelle n’est pas engagée et en ce qu’il a débouté la société SFMI de sa demande de garantie formée contre la société Areas dommages ;
En conséquence :
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société areas dommages ;
A titre subsidiaire :
Juger que la garantie responsabilité décennale de la société Areas dommages n’est pas mobilisable ;
Juger que le contrat souscrit auprès de la société Areas dommages n’a pas pour objet d’indemniser des désordres relevant de non-conformité purement contractuelle ;
En conséquence :
Débouter la société SFMI, venant aux droits de la société Aria, et la compagnie Abeille Iard et santé de leurs demandes à l’encontre de la société Areas dommages ;
A titre infiniment subsidiaire :
Chiffrer le coût des travaux de reprise relatif aux désordres concernant les portes-fenêtres à la somme de 800 € HT ;
Juger que la franchise contractuelle de 1 600 € au titre des dommages matériels relevant de la garantie décennale et de 1 600 € au titre des garanties complémentaires relevant des dommages immatériels consécutifs est opposable ;
En conséquence,
Juger n’y avoir lieu à condamnation à l’encontre de la société Areas Dommages ;
En tout état de cause :
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a limité la condamnation de la société SFMI au bénéfice de la société Areas Dommages au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000 € ;
Statuant de nouveau sur ce point :
Condamner la société SFMI à payer à la société Areas Dommages la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Pour le surplus, Confirmer le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Condamner la société SFMI à payer à la société Areas Dommages, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Juger n’y avoir lieu à condamnation in solidum, ni à condamnation au titre de l’article 700 et des dépens à l’encontre de la société Areas Dommages ;
Condamner la société SFMI aux entiers dépens d’appel et autoriser la Scp Thouret avocats à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ces dernières conclusions déposées par voie électronique le 8 juin 2022 la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited demande à la cour d’appel de Lyon de :
Constater que les chefs du jugement critiqués relatifs à la société QBE Europe ne sont pas remis en cause en stade d’appel par l’appelante, dont les demandes ne sont pas dirigées à son égard ;
Constater qu’aux termes de leurs appels incidents, ni les époux [D], ni la compagnie Generali, ni la société Areas dommages ne concluent à l’encontre de la société QBE Europe ;
En conséquence,
Rejeter, comme étant infondé, l’appel interjeté à l’encontre de la société QBE Europe prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise Rebello ;
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions concernant la société QBE Europe, notamment quant au montant des condamnations prononcées au titre du désordre n° 5 relatif aux escaliers intérieurs, au partage des responsabilités, et au caractère opposable de la franchise contractuelle ;
Rejeter toutes autres demandes dirigées à l’encontre de la société QBE Europe ;
Dans l’hypothèse où la cour d’appel ferait droit à l’appel incident de la société Abeille Iard & Santé, en réformant le jugement de première instance en ce qu’il a retenu que le désordre affectant les escaliers relève de la garantie décennale :
Réformer le jugement dont appel, en ce qu’il condamne la société QBE Europe à relever et garantir la société SFMI et la société Generali Iard, dans la proportion de 40 %, des condamnations mises à sa charge au profit de M. et Mme [D] au titre des désordres des escaliers ;
Statuant de nouveau,
Rejeter l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société QBE Europe ;
Dans tous les cas :
Condamner la société SFMI, venant aux droits de la société Aria, à payer à la société QBE Europe une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SFMI aux entiers dépens, et autoriser la Scp Baufume Sourbé, avocat sur son affirmation de droit laquelle en a fait l’avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 31 mars 2022 M. et Mme [D] demandent à la cour d’appel de Lyon de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 14 septembre 2021 en ce qu’il a :
costaté l’intervention de la société SFMI, venant aux droits de la société Aria ;
condamné la société SFMI à payer à M. et Mme [D] la somme de 14 795 € au titre des travaux de reprise des désordres, avec réactualisation au jour du jugement sur l’indice Bt01, l’indice de référence lui étant celui applicable au 12 novembre 2014 ;
condamné la société SFMI à payer à M. et Mme [D] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour la période où les deux escaliers sont neutralisés ;
dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité concernant le désordre affectant les escaliers s’effectuera de la manière suivante :
· société SMFI : 50 %
· société Rebello Entreprise : 40 %
· M. [P] : 10 %
condamné la société QBE Insurance, M. [N] [P] et la société Generali, dans la limite de leur part respective de responsabilité ou de celle de leur assuré, à relever et garantir la société SFMI de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer au-delà de sa propre part de responsabilité en exécution des condamnations mises à sa charge au profit de M. et Mme [D] au titre du désordres des escaliers ;
condamné la société QBE Insurance, dans la limite la part de responsabilité de son assuré, à relever et garantir la société générali de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer au-delà de la part de responsabilité de son assurée en exécution des condamnations mises à sa charge au profit de M. et Mme [D] au titre du désordres des escaliers ;
condamné la société SFMI à verser à M. et Mme [D] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société SFMI aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 14 septembre 2021 en ce qu’il a :
Condamné la société SMFI à payer à M. et Mme [D] la somme de 13 783, 30 € au titre des pénalités de retard ;
débouté M. et Mme [D] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
Et, statuant à nouveau :
Condamner la société SFMI à payer à Mme [L] [A] épouse [D] et M. [W] [D] la somme de 16 500 € TTC au titre du désordre relatif à l’enduit de façade avec réactualisation au jour de l’arrêt sur l’indice Bt01, l’indice de référence lui étant celui applicable au 12 novembre 2014 ;
Condamner la société SFMI à payer à Mme [L] [A] épouse [D] et M. [W] [D] la somme de 2 500 € TTC au titre du désordre relatif au mur de clôture avec réactualisation au jour de l’arrêt sur l’indice Bt01, l’indice de référence lui étant celui applicable au 12 novembre 2014 ;
Condamner la société SFMI à payer à M. et Mme [D] la somme de 1 900 € au titre de la maîtrise d''uvre complémentaire ;
Condamner la société SMFI à payer à M. et Mme [D] la somme de 17 206,60 € au titre des pénalités de retard.
Condamner la société SMFI à payer à M. et Mme [D] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Condamner la société SFMI aux entiers dépens au titre de la procédure d’appel ;
Débouter la société SMFI, M. [N] [P], M. [B], la société Generali, la société Aeras Dommages, la société QBE Europe et la société Sa Abeille Iard & Santé de l’intégralité de leurs prétentions fins et moyens plus amples et/ou contraires dirigées à l’encontre de M. et Mme [D].
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 15 mars 2022 la société Generali, assureur de M. [P], demande à la cour d’appel de Lyon de :
Dire mal fondé l’appel principal de la société SMFI ;
Débouter la société SFMI de sa demande de condamnation dirigée contre Generali Iard ;
Dire recevable et fondé l’appel incident de la société Generali Iard ;
Infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau :
Dire mal fondées les demandes de condamnation de la société SMFI dirigées contre Generali Iard et mettre celle-ci hors de cause ;
Subsidiairement Confirmer en toutes ses dispositions la décision du tribunal notamment quant aux condamnations prononcées entre défendeurs et le partage des responsabilités fixé par le tribunal ;
Condamner la société SMFI au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SFMI en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Laffly.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2022 fixant la date des plaidoiries à l’audience du mardi 12 mars 2024.
Par jugement du 29 novembre 2022 le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la société SFMI.
Le conseil de celle-ci l’ a signalé par message au RPVA le 26 janvier 2023.
Par soit transmis du 1er février 2023 resté sans réponse, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties leurs observations sur l’interruption de l’instance.
Par message au RPVA le 11 mars 2024, les conseils des parties ont été avisés de la mise aux débats de la non intervention du mandataire judiciaire.
Par arrêt du 13 mars 2024, la cour a :
révoqué l’ordonnance de clôture du 13 octobre 2022 pour régularisation de la procédure et assignation du liquidateur judiciaire de la SAS SFMI,
dit que l’affaire sera clôturée à nouveau le 18 juin 2024,
renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du mardi 25 juin 2024.
Par acte du 22 mars 2024, M. et Mme [D] ont fait assigner la Selarl [U], prise en la personne de Me [J] [U], liquidateur judiciaire de la société SFMI, en intervention forcée avec signification de la déclaration d’appel et des conclusions aux fins de constatation et de fixation de leur créance.
Selon cette assignation, M. et Mme [D] indiquent ne pas avoir été informés par la société SFMI du jugement du tribunal de commerce de Romans le 29 novembre 2022.
Ils reprennent en cette assignation les prétentions émises en leurs conclusions en y ajoutant le constat et la fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire.
En ses premières conclusions régularisées le 4 avril 2024, M. [H] [B] demande :
Confirmer le jugement querellé à l’encontre de M. [B],
En conséquence :
Condamner la société Aria ou qui de mieux dira à payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Aria ou qui de mieux dira, aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire n’a pas pu être retenue à l’audience du 25 juin 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 février 2025 en raison d’un impondérable affectant les effectifs de la chambre.
Par lettre adressée à la cour du 23 janvier 2025 via le RPVA, Me Favre indiquait ne pas avoir été saisi par le liquidateur.
MOTIFS
Aux termes de l’article L 622 -21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L6 122-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Selon l’article L622-22 : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »
Selon l’article 641-3, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30.
Cet article prévoit également que les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33.
La cour constate en l’espèce que la société SFMI a fait l’objet d’un jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère prononçant le 29 novembre 2022 sa liquidation judiciaire immédiate, son conseil l’ayant signalé par message au RPVA le 26 janvier 2023.
La cour relève ensuite qu’assigné par M. et Mme [D] selon acte du 22 mars 2024, le mandataire liquidateur de la société SFMI n’interveint pas en la procédure.
La cour d’appel doit constater qu’à défaut de conclusions du liquidateur l’appel n’est plus soutenu. En conséquence, la cour n’étant plus saisie d’aucun moyen régulièrement dirigé contre les chefs du jugement initialement critiqué par le débiteur, confirme le jugement sur ces chefs.
Par ailleurs si M. et Mme [D] ne produisent pas de déclaration de créance, et appelants incidents, ils ne démontrent donc pas d’une reprise régulière de l’instance. La cour ne peut pas statuer sur leur appel incident.
Sur les mesures accessoires
Régulièrement assignée, la Selarl [U] prise en la personne de Me [J] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SFMI est condamnée aux dépens avec application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Vu la liquidation judiciaire immédiate de la société SFMI prononcée par jugement du tribunal de commerce de Romans le 29 novembre 2022 désignant la Selarl [U] prise en la personne de Me [J] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire,
Vu l’assignation de Selarl [U] prise en la personne de Me [J] [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire mais sa non-intervention en l’instance d’appel,
Vu l’absence de production par M. et Mme [D] d’une déclaration de créance et les concernant l’absence de reprise de l’instance,
Dit l’appel de la société SMFI non soutenu,
Confirme le jugement dont appel,
Condamne la Selarl [U] prise en la personne de Me [J] [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire aux dépens à hauteur d’appel avec application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Jour férié ·
- Indemnité ·
- Statut protecteur ·
- Congés payés ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homme ·
- Accident du travail ·
- Sursis à statuer ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Procédure accélérée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Heures supplémentaires ·
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Heure de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contingent ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Additionnelle ·
- Formule exécutoire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Dispositif ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Obligation de reclassement ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Employeur ·
- Dommage ·
- Cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Demande ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Sanction ·
- Ordre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enregistrement ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Recours ·
- Visioconférence ·
- Irrecevabilité ·
- Étranger
- Global ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Appel en garantie ·
- Motif légitime ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Crédit immobilier ·
- Prêt ·
- Prescription ·
- Action en responsabilité ·
- Acte ·
- Vacances ·
- Nullité ·
- Vente ·
- Crédit ·
- Pierre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Adresses ·
- Contribuable ·
- Autorisation ·
- Ordonnance ·
- Présomption ·
- Liberté ·
- Procès-verbal
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Bénin ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Nigeria ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Père ·
- Etat civil ·
- Conserve ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.