Infirmation partielle 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 29 avr. 2026, n° 25/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 19 mars 2025, N° F23/00145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
29 Avril 2026
— ---------------------
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CKXT
— ---------------------
[D] [G]
C/
S.A.R.L. [1]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
19 mars 2025
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de bastia
F23/00145
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANT :
Monsieur [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Anne marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.R.L. [1] Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie LEONETTI, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
M. ASSIOMA, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Madame BETTELANI, conseillère, pour Monsieur BRUNET, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [D] [G] a été lié à la Société [2], en qualité de chauffeur livreur, suivant contrat de travail à durée déterminée signé des parties, sur la période du 15 mai 2021, au 14 février 2022 (après avenant modificatif), puis à durée indéterminée à effet du 15 février 2022.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Selon courrier en date du 30 mai 2023, la S.A.R.L. [2] a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 16 juin 2023, avec mise à pied conservatoire et celui-ci s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 19 juin 2023.
Monsieur [D] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 10 octobre 2023, de diverses demandes.
Selon jugement du 19 mars 2025, le conseil de prud’hommes de Bastia a:
— dit le licenciement de Monsieur [G] pour faute grave bien fondé,
— débouté Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Monsieur [G] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 9 avril 2025 enregistrée au greffe, Monsieur [D] [G] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il a: dit le licenciement de Monsieur [G] pour faute grave bien fondé, débouté Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes, débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné Monsieur [G] aux dépens de l’instance.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 10 juin 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [D] [G] (ne faisant pas usage de la possibilité offerte par l’article 915-2 du code de procédure civile, lui permettant de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses première conclusions d’appel, les chefs du dispositif du jugement critiqués susmentionnés) a sollicité:
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de Bastia en ce qu’il a: dit le licenciement de Monsieur [G] pour faute grave bien fondé, débouté Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes, débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné Monsieur [G] aux dépens de l’instance,
— statuant à nouveau:
*à titre principal, de dire que le licenciement dont s’agit est sans cause réelle et sérieuse, de condamner l’employeur à verser: 6.500 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.376 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 1.094 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 887,04 euros à titre de paiement de la période de mise à pied, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation d’une obligation légale (formation et entretien), 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation d’une obligation légale (visite médicale), 7.056 euros à titre d’heures supplémentaires, 705 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires, 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, d’ordonner à l’employeur de rectifier le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’ordonner à l’employeur de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux et de retraites sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’ordonner à l’employeur de rectifier les fiches de paie d’avril 2021 à mai 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
*à titre subsidiaire et avant dire droit, d’ordonner à l’employeur de produire les disques tachygraphes du véhicule conduit par Monsieur [G] sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 9 septembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. [2] a demandé:
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté purement et simplement Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes,
— y ajoutant, de condamner Monsieur [G] à verser à la SARL [3] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 décembre 2025, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2026, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 avril 2026.
MOTIFS
Sur les demandes relatives aux heures supplémentaires et congés payés afférents
Monsieur [G] critique le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires sur la période courant du 15 avril 2021 au 30 mai 2023 et aux congés payés afférents, chef du jugement dont la S.A.R.L. [2] demande, à rebours, la confirmation.
Il y a lieu de rappeler que suivant l’article L3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il est désormais établi qu’il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Ainsi, la jurisprudence n’exige plus du salarié sollicitant le paiement d’heures supplémentaires non réglées qu’il étaye sa demande, pas plus qu’elle n’exige du salarié qu’il transmette à la juridiction saisie des pièces valant commencement de preuve.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences textuellement rappelées. Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances s’y rapportant.
En l’espèce, Monsieur [G] expose avoir effectué, en sus des 35 heures de travail prévues contractuellement, des heures supplémentaires sur la période du 15 avril 2021 au 30 mai 2023, non réglées par l’employeur, pour un total de 7.056 euros brut.
Il produit pour ce faire à différentes pièces (notamment ses documents contractuels, des bulletins de paie, messages de type textos, photographies), exposant avoir journalièrement accompli, sur la période visée par sa revendication, des heures de travail entre 4 et 6 heures du matin, alors qu’il était censé commencer son travail à 6 heures du matin.
Force est de constater que ces éléments sont suffisamment précis, s’agissant des heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies, pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, la S.A..R.L. [2] qui conteste l’existence d’heures supplémentaires non réglées, ne verse pas aux débats de registre horaire, fiches de pointage, ou tout autre document horaire individuel relatif au salarié, mais se réfère, en dehors des bulletins de paie du salarié, à différents messages textos, sans que cela ne puisse lui être valablement reproché, la preuve étant libre en cette matière.
La cour, au regard des éléments soumis à son appréciation, observe ne pas disposer d’éléments suffisants pour lui permettre de caractériser l’existence d’heures supplémentaires, sur la période du 15 avril 2021 au 30 mai 2023, non réglées par l’employeur.
Le prononcé d’une mesure avant dire droit, comme sollicité par Monsieur [G], à titre subsidiaire, sera rejeté comme non justifié, au vu des éléments soumis à la cour.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [G] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, outre sa demande subsidiaire, avant dire droit, ainsi que des demandes, liées explicitementpar Monsieur [G] à celles autre des heures supplémentaires, de régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux et de rectification des fiches de paie d’avril 2021 à mai 2023, sous astreinte. Les demandes en sens contraires seront rejetées.
Sur les demandes afférentes au licenciement
L’article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l’article L1235-1 du code du travail, lorsqu’il est saisi du bien fondé d’une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il est néanmoins admis qu’il appartient à l’employeur d’établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement. Il convient donc, en premier lieu, d’apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Ce n’est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l’employeur peut chercher à s’exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l’employeur. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement, datée du 19 juin 2023, qui fixe les limites du litige (faute d’avoir fait usage de la possibilité d’en préciser les motifs en application de l’article R1232-13 du code du travail), ne sera pas reprise in extenso dans le présent arrêt, compte tenu de sa longueur.
En dépit des imperfections de la lettre de licenciement qui constituent clairement des maladresses rédactionnelles, il ressort de celle-ci, sans dénaturation, que la S.A.R.L. [2], se plaçant sur le terrain disciplinaire, reproche à Monsieur [G] les faits suivants :
— de nombreuses mises en demeure adressées par le chef d’exploitation et le dirigeant de l’entreprise au salarié, pour non exécution d’ordre direct, absences injustifiées, retards répétitifs, refus d’ordre direct, réclamations d’un des plus gros clients de l’entreprise, non respect des procédures, manque de professionnalisme, comportement qui a mis un terme définitif à la confiance de l’employeur dans le salarié,
— une mise en péril de la collaboration avec certains des clients de l’entreprise, constituant un manquement majeur à l’obligation de loyauté du salarié,
— d’avoir, lors de l’entretien préalable au licenciement, exprimer le fait de ne plus vouloir travailler pour l’entreprise.
A titre liminaire, il convient d’observer:
— que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont suffisamment précis pour permettre au juge d’en apprécier le caractère réel et sérieux,
— que la perte de confiance de l’employeur ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement, a fortiori disciplinaire, même quand elle repose sur des éléments objectifs, de sorte que la cour n’a pas à examiner l’existence d’une telle perte de confiance pour déterminer du bien fondé de la rupture.
Sur le fond, il ressort des pièces soumises à l’appréciation de la cour:
— que sur la période courant entre le 6 septembre 2021 et le 27 mai 2023, l’employeur a remis en mains propres au salarié plusieurs mises en demeure, constituant des sanctions de premier échelon prévues par le règlement intérieur de l’entreprise, successivement pour des faits de manque de professionnalisme et laxisme, refus d’un ordre direct et non exécution d’un tel ordre, conduite dangereuse, non respect des procédures de livraison et manque de professionnalisme, non respect de procédure-perte de colis objet de réclamation du client [W], non exécution d’un ordre direct, absences injustifiées et retards répétitifs,
— que ces sanctions disciplinaires, au sens du règlement intérieur de l’entreprise, ont épuisé le pouvoir disciplinaire de l’employeur, s’agissant des faits de laxisme et manque de professionnalisme, non exécution d’ordre direct, absences injustifiées, retards répétitifs, refus d’ordre direct, réclamations d’un des plus gros clients de l’entreprise, non respect des procédures, manque de professionnalisme, commis jusqu’au 27 mai 2023 (et non le 25 mai 2023, qui ne correspond pas à la date de remise, ou d’envoi par lettre, de la sanction au salarié), correspondant à la remise de la dernière sanction disciplinaire de premier degré, tandis qu’il n’est pas argué, ni a fortiori mis en évidence, que l’employeur n’avait pas à cette date, connaissance pleine et entière, de certains des faits de même nature commis antérieurement par le salarié,
— qu’il n’est pas démontré de l’existence de faits fautifs (non exécution d’ordre direct, absences injustifiées, retards répétitifs, refus d’ordre direct, réclamations d’un des plus gros clients de l’entreprise, non respect des procédures, manque de professionnalisme), postérieurs à la remise par l’employeur au salarié , le 27 mai 2023, de la dernière sanction disciplinaire (antérieure au licenciement), de sorte que l’employeur ne pouvait faire état des précédents disciplinaires concernant des faits de même nature pour justifier une sanction aggravée. Force est de constater à cet égard que l’attestation de Madame [C], produite par l’employeur, ne comporte pas d’éléments précis, relatifs à des faits fautifs commis par le salarié après la remise de la sanction précitée le 27 mai 2023,
— qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une mise en péril de la collaboration avec certains des clients de l’entreprise (constituant un manquement majeur à l’obligation de loyauté du salarié), induite par des agissements du salarié,
— que concernant des propos tenus par le salarié lors de l’entretien préalable au licenciement, ceux-ci ne peuvent caractériser une faute disciplinaire qu’en cas d’abus de la liberté d’expression; or, un tel abus ne se déduit pas des propos tendant à exprimer le fait de ne plus vouloir travailler pour l’entreprise,
— que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il importe peu que le salarié n’ait pas spécifiquement contesté, dans différents courriers adressés à l’employeur, les faits reprochés dans le cadre de la procédure de licenciement, étant observé qu’il n’a aucunement acquiescé à la rupture, son courrier du 4 juillet 2023 évoquant même un 'licenciement abusif'.
Au regard de ce qui précède, de l’existence de sanctions disciplinaires antérieures et du principe 'non bis in idem', de l’absence de faits fautifs de même nature, postérieurs à ceux déjà sanctionnés, du caractère non établi de faits fautifs, tenant à une mise en péril de la collaboration avec certains clients et à des propos tenus par le salarié lors de l’entretien préalable, le licenciement de Monsieur [G] par la S.A.R.L. [2] sera dit sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris, critiqué de manière fondée par Monsieur [G], sera ainsi infirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à dire le licenciement sans cause réelle et et sérieuse.
Compte tenu du nombre de salariés dans l’entreprise, de l’ancienneté du salarié (ayant 2 années complètes) dans l’entreprise, du barème de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, relatif aux montants minimaux et maximaux (en mois de salaire brut) d’indemnisation, des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, de l’âge du salarié (pour être né en 2000), des éléments sur sa situation ultérieure, Monsieur [G] se verra allouer, après infirmation du jugement à cet égard, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (qui ne peuvent se cumuler avec une indemnité pour irrégularité de procédure) à hauteur de 6.500 euros, et sera débouté du surplus de sa demande indemnitaire, faute de justifier d’un plus ample préjudice.
Le licenciement n’étant pas fondé sur une faute grave et l’inexécution du préavis étant imputable à l’employeur, Monsieur [G] se verra, après infirmation du jugement à ces égards, allouer les sommes suivantes, dont le quantum n’est pas en lui-même contesté par l’employeur:
*1.094 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, au regard de l’ancienneté du salarié au sens de l’article R1234-2 et suivants du code du travail,
*4.376 euros, exprimés nécessairement en brut, à titre d’indemnité compensatrice de préavis (correspondant à deux mois, au vu des salaires et avantages que Monsieur [G] aurait perçus s’il avait effectué le préavis).
Le licenciement pour faute grave n’étant pas fondé, à rebours de ce qu’énonce la S.A.R.L. [2], Monsieur [G] a droit, après infirmation du jugement sur ce point, à rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, rappel à hauteur de 887,04 euros, somme exprimée nécessairement en brut, et sera débouté du surplus de sa demande sur ce point, non fondé.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à des dommages et intérêts pour violation d’obligations légales
a) Sur les dommages et intérêts pour violation d’une obligation de visite médicale
Si l’employeur ne justifie pas de la réalisation d’une visite médicale d’embauche, Monsieur [G] ne démontre pas d’un préjudice subi, lié causalement à une telle carence, indemnisable devant une juridiction prud’homale, juridiction qui ne peut réparer les dommages subis du fait d’un accident de travail.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [G] de ce chef.
b) Sur les dommages et intérêts pour violation d’obligations de formation et entretien
Monsieur [G] ne démontrant pas de préjudice subi, tel qu’il l’allègue, découlant du non respect par l’employeur de son obligation de formation et d’entretien périodique, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée par Monsieur [G].
Les demandes en sens contraires seront rejetées.
Sur les autres demandes
Au vu du jugement déféré à la cour, les premiers juges n’ont pas omis de statuer sur la demande de rectification de documents de rupture sous astreinte (certificat de travail et attestgation Pôle emploi), formée par Monsieur [G] en première instance, contrairment à ce que celui-ci allègue.
Il n’est pas mis en lumière d’erreur de l’employeur sur la date de début d’emploi portée sur ces documents. Le contrat de travail à durée déterminée à effet du 15 avril 2021, produit par Monsieur [G], n’est pas signé des deux parties, à rebours de celui à effet du 15 mai 2021, transmis aux débats par l’employeur. Dans le même temps, la cour ne dispose pas de pièces suffisantes pour considérer que Monsieur [G], qui se prévaut d’une relation de travail à durée ayant lié les parties sur la période du 15 avril au 14 mai 2021, en amont du contrat signé des deux parties, en justifie, faute d’éléments permettant de caractériser l’existence d’un lien de subordination, c’est à dire l’existence d’une exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En revanche, au regard des développements précédents afférents au licenciement, sans cause réelle et sérieuse, il sera ordonné à la S.A.R.L. [2], après infirmation du jugement sur ce point, de remettre à Monsieur [G] des documents sociaux (certificat de travail et attestation Pôle emploi) rectifiés, conformément au présent arrêt, et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sans astreinte non utile en l’espèce. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
La S.A.R.L. [2] succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (après infirmation du jugement entrepris sur ce point) et de l’instance d’appel.
L’équité commande de prévoir la condamnation de la S.A.R.L. [2] à verser à Monsieur [G] une somme totale de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (après infirmation du jugement à cet égard) et d’appel. Le jugement entrepris sera en revanche confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la S.A.R.L. [2] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et cette société sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 29 avril 2026,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 19 mars 2025, tel que déféré, sauf:
— en ce qu’il a débouté Monsieur [D] [G] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés, de sa demande subsidiaire avant dire droit, de ses demandes de régularisation auprès des organismes sociaux et rectification de fiches de paie sous astreinte, de ses demandes de dommages et intérêts pour violation d’obligations légales (visite médicale/ formation/ entretien),
— en ce qu’il a débouté la S.A.R.L. [2] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement dont Monsieur [D] [G] a été l’objet de la part de la S.A.R.L. [2] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la S.A.R.L. [2], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [D] [G] les sommes de :
— 6.500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.094 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4.376 euros brut, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 887,04 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
ORDONNE à la S.A.R.L. [2] de remettre à Monsieur [D] [G] des documents sociaux (certificat de travail et attestation Pôle emploi) rectifiés, conformément au présent arrêt, et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE la S.A.R.L. [2], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [D] [G] une somme totale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
DEBOUTE la S.A.R.L. [2] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la la S.A.R.L. [2], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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