Confirmation 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 2 avr. 2024, n° 23/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 22 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Première Présidence – visites domiciliaires
Ordonnance du Mardi 02 Avril 2024
N° RG 23/00060 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HIGU
Décision attaquée : ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention d’Albertville en date du 22 mars 2023.
Appelantes
S.A. GREEN MEADOWS, dont le siège social est situé [Adresse 1] -
Société SERVEIS I GESTIO SOLSEGEST,dont le siège social est situé [Adresse 7] – ESPAGNE -
S.A.R.L. [Adresse 14], dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A.R.L. LOVALSA, dont le siège social est situé [Adresse 12]
S.A.R.L. HOLDISPAN
assistées de Me Francois-xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques
représenté par l’Administrateur général des Finances Publiques
chargé de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales
dont les bureaux sont situés [Adresse 6]
ayant pour avocat Cabinet URBINO ASSOCIES – Me Jean DI FRANCESCO- avocat au barreau de Paris
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR lors de l’audience publique des débats, tenue le 30 janvier 2024, Jean-Marc CATHELIN, président de chambre avec l’assistance de Ghislaine VINCENT, greffière,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Par ordonnance en date du 22/03/2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Albertville, saisi par une requête de l’administration fiscale, a autorisé les représentants de l’administration fiscale à procéder, conformément aux dispositions de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales à la visite de :
— La société de droit luxembourgeois GREEN MEADOWS SA
— La société de droit espagnol SERVEIS I GESTIO SOLSEGEST
Cette ordonnance a autorisé plus particulièrement la visite des locaux et dépendances situés :
— [Adresse 2], susceptibles d’être occupés par I’EURL MONTANA SKADI et/ou I’EURL [Adresse 8] et/ou la SARL VILLAGE MONTANA HOLIDAYS et/ou la SARL [Adresse 10] et/ou la SARL ALPES PROPÈRTIES et/ou la SARL MONTANA ORIGINE et/ou la SARL CAREY et/ou la SARL LES BALCONS DU MONTANA et/ou la SARL LA GRANDE CASSE et/ou la SCI [Adresse 9] et/ou la SAS-MARKER DALBELLO VOLKL FRANCE et/ou la société [Adresse 14] et/ou la SAS WILLINVEST FR et/ou la société BMC MONTCEAU CREUZOT et/ou la société MONTCAIRN et/ou la SAS MONTLAC et/ou la société de droit luxembourgeois GREEN MEADOWS SA et/ou la société de droit espagnol SERVEIS I GESTIO SOLSEGEST ;
— [Adresse 13], et/ou [Adresse 3] et/ou [Adresse 5] et/ou [Adresse 5] susceptibles d’être occupés par M. [L] [T] [G] et/ou Madame [I] [D] [R] et/ou [P] [T] [G] et/ou la SARL LOVALSA et/ou la SARL VM TOURISME et/ou la SARL GPC et/ou la société HOLDISPAN et/ou la société de droit luxembourgeois GREEN MEADOWS SA et/ou la société de droit espagnol SERVEIS I GESTIO SOLSEGEST ;
— [Adresse 11], susceptibles d’être occupés par M. [L] [T] [G] et/ou Madame [I] [D] [R] et/ou [P] [T] [G] et/ou la société HOLDISPAN et/ou la société de droit luxembourgeois GREEN MEADOWS SA et/ou la société de droit espagnol SERVEIS I GESTIO SOLSEGEST ;
— « [Adresse 11], et/ou [Adresse 5], susceptibles d’être occupé par la SARL LOVALSA et/ou la société HOLDISPAN et/ou la société de droit luxembourgeois GREEN MEADOWS SA et/ou la société de droit espagnol SERVEIS I GESTIO SOLSEGEST.
Les opérations de visites et saisies ont eu lieu en date du 23 mars 2023 et ont donné lieu à l’établissement de trois procès-verbaux :
— le procès-verbal de visite et de saisie des locaux sis [Adresse 4] (siège de la société française SARL Lovalsa) en date du 23 mars 2023 ;
— le procès-verbal de visite et de saisie des locaux sis [Adresse 4] (appartement occupé par Monsieur [L] [T]) en date du 23 mars 2023 ;
— le procès-verbal de visite et de saisie des locaux sis [Adresse 2] (siège de la société française SARL [Adresse 14]) en date du 23 mars 2023.
Par déclaration enregistrée en date du 06 avril 2023, la société de droit luxembourgeois GREEN MEADOWS SA et la société de droit espagnol SERVEIS I GESTIO SOLSEGEST SL ont déclaré interjeter appel de l’ordonnance d’autorisation du Juge des Libertés et de la Détention.
1) Par conclusions d’appel, au détail desquelles il sera renvoyé, la société de droit luxembourgeois GREEN MEADOWS SA enregistrée sous le numéro B190882 au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social et la société de droit espagnol SERVEIS I GESTIO SOLSEGEST SL enregistrée au registre espagnol des sociétés sous le numéro B25581 174, dont le siège social est sis [Adresse 7] Espagne, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social sollicitent du premier président d’annuler purement et simplement l’ordonnance rendue le 22/03/2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Albertville, autorisant les visites et saisies demandées par la Direction Générale des Finances Publiques, de dire qu’il n’y a pas lieu, en l’absence de toute présomption d’infraction pénale ou fraude fiscale dans cette affaire, à visite et saisie à l’encontre des sociétés précitées sur le fondement de l’article L 16-B du Livre des procédures fiscales, et de condamner l’administration au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel.
Au soutien de son appel elle fait valoir que :
L’administration fiscale française prétend, sur la base d’allégations dont le JLD d’Albertville a omis de vérifier le bienfondé, qu’au moins deux des fournisseurs européens du groupe Holdispan auraient pu exercer une partie de leur activité depuis la France :
— une activité de holding et de gestion de marques pour la société luxembourgeoise Green Meadows SA.
— une activité d’exploitation de restaurants, hôtels ou appartements pour la société espagnole Serveis I Gestion Solsegest SL.
Le caractère infondé des allégations soutenues par l’administration fiscale française à l’appui de sa demande de visite domiciliaire, ainsi que le manquement du JLD d’Albertville dans l’exercice de son office, devront conduire le premier président à annuler, en totalité, l’ordonnance rendue par le JLD d’Albertville dans de telles conditions.
En effet, aucun des trois administrateurs cités par le JLD n’occupe de fonctions en qualité d’administrateur ou de gérant unique dans les prétendues ' nombreuses autres entités’ invoquées,
— lorsque deux des trois administrateurs cités par le JLD sont au board d’une des prétendues 'nombreuses autres entités’ invoquées, il est procédé à une répartition des tâches pour leur préparation aux fins de discussion en board, répartition effectuée en fonction des compétences de chacun, de telle sorte que lesdits mandats ne sont pas chronophages et permettent parfaitement aux administrateurs de concilier l’exercice de leurs autres mandats : d’ailleurs, il est rare que les trois administrateurs cités par le JLD soient administrateurs d’une même société, de telle sorte que le nombre de lignes du tableau ou de pages de chacun des trois relevés ORBIS invoqués par le JLD crée une apparence de volume qui ne se vérifie pas au quotidien pour l’administration de chacune des sociétés concernées, et qui a donc
pu tromper le JLD, qu’il existe toujours un administrateur qui n’est pas l’un des trois cités par le JLD dans les prétendues ' nombreuses autres entités’ invoquées,
— les relevés ORBIS méritaient quelques vérifications concrètes avant d’être retenus par le JLD comme de prétendues pièces pertinentes à l’appui de son autorisation, ce qui lui aurait permis de constater :
— que plusieurs sociétés ont été liquidées depuis, ou sont en cours de liquidation, ou sans aucune activité, ou ne comptent plus aucun des trois administrateurs cités par le JLD
— que plusieurs entités sont des SA-SPF, c’est à dire des SA exerçant une activité restreinte, autorisée pour les SPF à savoir, en l’espèce, la détention de titres financiers :
. Arco General Invest SA-SPF
. Family Capital Azur SA-SPF
. Zamlux SA-SPF
En outre, il est reproché les contradictions commises par le JLD d’Albertville qui en se bornant à reproduire mot pour mot dans son ordonnance la propre requête de l’administration fiscale française trahit un manquement à son obligation de vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui était soumise par ladministration fiscale française était bien fondée.
Selon l’appelant, le JLD n’ayant manifestement pas vérifié de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui était soumise par l’administration fiscale française était bien fondée, il s’est néamnoins cru fondé, à tort, à alléguer, au moins à deux reprises, et comme pour s’en convaincre lui-même :
— d’une part qu'« il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la société de droit Luxembourgeois GREEN MEADOWS SA est présumée être dirigée de fait par son associé unique et bénéficiaire Monsieur [L] [T] [G] et est présumée avoir son centre décisionnel en France en la personne de Monsieur [L] [T] [G] '',
— d’autre part qu'« il découle de l’ensemble de ces éléments que le centre décisionnel de la société de droit luxembourgeois GREEN MEADOWS est présumé être établi en France en la personne de Monsieur [L] [T] [G], associé unique, bénéficiaire effectif et dirigeant de fait de ladite société luxembourgeoise ''.
Dès lors, selon cet avocat que l’é1ément d’actif incorporel exploité par la société luxembourgeoise Green Meadows SA est valablement inscrit à l’actif de son bilan au Grand-Duché de Luxembourg depuis 2014, qu’elle y encaisse valablement les redevances correspondantes, qu’el1e y dispose d’un conseil d’administration valablement formé et dont l’administration fiscale française a pu retracer tout l’historique des administrateurs nommés ou révoqués (historique que le JLD d’Albertville a lui-même reproduit dans son ordonnance), peu importe d’ai11eurs que ces administrateurs exercent des fonctions dans de nombreuses autres entités, c’est à tort, et en tout cas sur la base d’al1égations non vérifiées de manière concrète au sens de l’article L. 16 B Il. du LPF ''''''''''''''''''''''
Le JLD d’AIbertvi1le n’a pas pu vérifier l’existence de prétendus 'procédés mis en place '' :
ayant accusé réception de la requête de l’administration fiscale française en date du 22 mars 2023 (Pièce n° 1), et ayant rendu son ordonnance le même jour (Pièce n° 2), il n’a manifestement, matériellement, intellectuellement, professionnellement, et surtout légalement pas pu vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui était soumise était bien fondée. La collecte et l’utilisation de données concernant des personnes n’ayant aucun lien avec Green Meadows doivent être considérées comme une violation de ce principe de minimisation.
Le fait que l’administration fiscale française ait collecté, et versé comme pièce, l’identité de tiers à cette société constitue une mesure disproportiornée et non strictement nécessaire pour l’objectif de l’enquête fiscale concernant spécifiquement Green Meadows.
Il apparaît donc que l’obligation de licéité du traitement (et en particulier la condition de nécessité qui s’y attache), ainsi que le principe de minimisation, ont bien été violés à l’égard des domiées ( ''''''''''''''''''''') des personnes physiques présentées comme liées aux mandataires sociaux de Green Meadows.
Seuls les registres officiels luxembourgeois (RCS, RBE) imposent une obligation légale aux entreprises de renseigner avec exactitude et de tenir à jour leurs comptes annuels et la liste de leurs mandataires sociaux et bénéficiaires économiques.
Les bases privées de données telle qu’Orbis ne sont pas soumises à une telle rigueur imposée par la loi.
Même si des erreurs matérielles demeurent parfois dans le RCS et le RBE, celles-ci feront foi jusqu’à preuve du contraire, à un degré en tout cas supérieur par rapport à des données issues d’une source non-officielle.
En recourant, selon l’avocat de la défense, ainsi à des données issues de la base Orbis dont elle ne disposait d’aucune garantie qu’elles soient exactes, à jour, ou même fiables, l’administration fiscale française a violé le principe d’exactitude du RGPD.
Ainsi, non seulement le caractère illicite de la base Orbis au regard du RGPD (Règlement général sur la protection des données) prive de caractère probant les extraits de cette base versés par l’administration fiscale française, mais en outre, les violations susvisées du RGPD (manquement aux principes de licéité, de minimisation et d’exactitude) conduiront à l’annulation de l’ordonnance du JLD rendue au visa de tels extraits.
Dans ses écritures, au détail desquelles il sera renvoyé, le directeur des services fiscaux procède à l’analyse des différents éléments de présomptions résultants des éléments soumis au juge des libertés, et repris par ce dernier dans sa décision.
Le directeur des services fiscaux conclut à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés, au rejet des demandes adverses, et à la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de '''''''''''''''''' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur le contrôle du juge d’Albertville :
Les appelants soutiennent que l’ordonnance devrait être réformée aux motifs que le Juge n’aurait pas examiné les pièces présentées, l’ordonnance ayant été rendue dans un trop court délai.
Il sera rappelé que les motifs et le dispositif de l’ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l’a rendue et signée. La circonstance que l’ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que celle rendues par d’autres présidents n’est pas de nature à entacher sa régularité, étant rappelé que l’article 16-B du livre des procédures fiscales ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d’autorisation. En outre le nombre de pièces produites ne
peut à lui seul présumer que le premier juge s’est trouvé dans l’impossibilité de les examiner.
En conséquence, rien ne permet aux sociétés appelantes de suspecter que le juge aurait omis de faire son travail de vérification.
Le moyen ainsi soulevé sera rejeté.
Sur le respect des règles du RGPD :
Les appelantes font valoir que l’Administration aurait violé le règlement général sur la protection des données (RGPD), dans la mesure où elle n’aurait pas rempli son obligation d’information à l’égard des personnes concernées dans le cadre de la collecte d’informations.
Le paragraphe 5 de l’article 14 du RGPD et l’article 23 du RGPD prévoient deux séries d’ exceptions dans lesquelles l’obligation d’information prévue aux paragraphes 1 à 4 de l’article 14 du RGPD ne s’applique pas :
le paragraphe 5 de l|'article 14 du RGPD énonce que :
« Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas lorsque et notamment dans la mesure où :
…..
b) la fourniture de telles informations se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés, en particulier pour le traitement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques sous réserve des conditions et garanties visées à l’articIe 89, paragraphe 1, ou dans la mesure où l’obligation visée au paragraphe 1 du présent article est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement. En pareils cas, le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour protéger les droits et libertés ainsi que les intérêts légitimes de la personne concernée, y compris en rendant les informations publiquement disponibles ; …..
L’article 23 du RGPD a été transposé en droit interne aux alinéas 4 et 5 de l’article 48 de la loi n° 78- 17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés :
« En application de l’article 23 du même règlement, le droit à l’information ne s’applique pas aux données collectées dans les conditions prévues à l’article 14 de ce règlement et utilisées lors d’un traitement mis en 'uvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sécurité publique, dans la mesure où une telle limitation est nécessaire au respect des fins poursuivies par ce traitement et prévue par l’acte instaurant le traitement.
Il est fait application des dispositions de l’alinéa précédent lorsque le traitement est mis en oeuvre par les administrations publiques qui ont pour mission soit de contrôler ou de recouvrer des impositions soit d’effectuer des contrôles de l’activité de personnes physiques ou morales pouvant donner lieu à la constatation d’une infraction ou d’un manquement, à des amendes administratives ou à des pénalités''.
Ainsi, l’administration fiscale n’a pas l’obligation de fournir à la personne concernée les informations prévues à l’article 14 de ce règlement si sont réunies les conditions prévues au paragraphe 5 de ce texte ou des limitations prévues à I’article 23 ''.
En l’espèce, l’administration fiscale est exonérée de son obligation d’information en vertu du b) du paragraphe 5 de l’article 14 du RGPD : « b) la fourniture de telles informations se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés, en particulier pourle traitement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques sous réserve des conditions et garanties visées à l’article 89, paragraphe 1, ou dans la mesure où I’obligation visée au paragraphe 1 du présent article est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement ''.
Ainsi, il est évident que lorsque l’administration fiscale prépare une requête aux fins de solliciter une autorisation pour mener une visite domiciliaire (et collecte ainsi, à cette fin, des données personnelles), il n’est pas question d’avertir les personnes citées dans la requête de la préparation d’une telle opération, au risque d’en compromettre gravement sa réalisation.
L’administration fiscale est encore exonérée de son obligation d’information en vertu de l’article 23 du RGPD. En effet, dès lors que « le traitement est mis en 'uvre par les administrations publiques qui ont pour mission soit de contrôler ou de recouvrer des impositions, soit d’effectuer des contrôles de I’activité de personnes physiques ou morales pouvant donner lieu à la constatation d’une infraction ou d’un manquement, à des amendes administratives ou à des pénalités '', l’administration fiscale est exonérée de son obligation.
L’article 2 de l’arrêté du 24 juillet 20002 rappelle que la mission de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales consiste notamment en « a) La recherche des renseignements nécessaires à I’assiette, au contrôle et au recouvrement des impôts et taxes de toute nature '' et « b) La recherche et la constatation des manquements et infractions à la législation et aux réglementations fiscale et économique et à la répression des infractions à ces législations et réglementations ''.
La mise en oeuvre de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales (et par là, la collecte de données utilisées pour la requête) entre incontestablement dans le cadre de l’article 23 du RGPD.
En conséquence, l’Administration fiscale n’a commis aucun manquement à son obligation d’informer les personnes concernées dans le cadre de la collecte indirecte de données.
Les informations extraites des fichiers sont donc parfaitement licites et ne peuvent entraîner l’annulation de l’ordonnance.
Sur les présomptions :
Aux termes des dispositions de l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales :
'I. ' Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou
disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.
II. ' Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une visite simultanée doit être menée dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des juges des libertés et de la détention territorialement compétents.
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite.
L’ordonnance comporte :
a) L’adresse des lieux à visiter ;
b) Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l’autorisation de procéder aux opérations de visite ;
c) L’autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place, dans les conditions prévues au III bis, des renseignements et justifications auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et, s’il est présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que l’autorisation de demander à ceux-ci de justifier pendant la visite de leur identité et de leur adresse, dans les mêmes conditions.
d) La mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix.
L’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.
Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.
Si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent l’existence d’un coffre dans un établissement de crédit ou une société de financement dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l’ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV.
Si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l’existence en d’autres lieux de pièces et documents se rapportant aux agissements mentionnés au I, ils peuvent, en cas d’urgence, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l’ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisie de ces pièces et documents. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV.
La visite et la saisie de documents s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui
participent à ces opérations.
Il désigne le chef du service qui nomme l’officier de police judiciaire chargé d’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
Lorsqu’elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer le contrôle mentionné au treizième alinéa du présent II, au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s’effectue la visite.
Le juge peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’intervention.
A tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite.
L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis.
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.
Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l’ordonnance.
L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.
L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
III. ' La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’administration des impôts.
Les agents de l’administration des impôts mentionnés au I peuvent être assistés d’autres agents des impôts habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs.
Les agents des impôts habilités, l’occupant des lieux ou son représentant et l’officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et
documents avant leur saisie.
L’officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale ; l’article 58 de ce code est applicable.
III bis. -- Au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et, s’il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire. Ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte rendu annexé au procès-verbal mentionné au IV et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les renseignements et justifications ont été recueillis ainsi que l’officier de police judiciaire présent.
Les agents des impôts peuvent demander à l’occupant des lieux ou à son représentant et au contribuable, s’ils y consentent, de justifier de leur identité et de leur adresse.
Mention des consentements est portée au compte rendu ainsi que, le cas échéant, du refus de signer.
IV. ' Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l’administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s’il y a lieu. Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration des impôts et par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés qui a lieu en présence de l’officier de police judiciaire ; l’inventaire est alors établi.
IV bis. ' Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.
Les agents de l’administration des impôts peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu’à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.
A la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents de l’administration des impôts procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.
L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l’officier de police judiciaire.
Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents de l’administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s’il y a lieu.
Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration des impôts et par l’officier de police judiciaire ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant ; en son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer.
V. ' Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire sont, dès qu’ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’auteur présumé des agissements mentionnés au I, nonobstant les dispositions de l’article L. 103.
Les pièces et documents saisis sont restitués à l’occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l’autorité judiciaire compétente.
Le procès-verbal et l’inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.
Le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l’inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n’est pas suspensif.
L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
VI. ' L’administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies, y compris celles qui procèdent des traitements mentionnés au troisième alinéa, qu’après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 47.
Toutefois, si, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la notification d’une mise en demeure adressée au contribuable, à laquelle est annexé un récapitulatif des diligences accomplies par l’administration pour la restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction, ceux-ci n’ont pu être restitués du fait du contribuable, les informations recueillies sont opposables à ce dernier après mise en 'uvre des procédures de contrôle mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 47 et dans les conditions prévues à l’article L. 76 C.
En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés saisie dans les conditions prévues au présent article, l’administration communique au contribuable, au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76, sous forme dématérialisée ou non au choix de ce dernier, la nature et le résultat des traitements informatiques réalisés sur cette saisie qui concourent à des rehaussements, sans que ces traitements ne constituent le début d’une procédure de vérification de comptabilité. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui, et sous le contrôle desquels, les opérations sont réalisées.
1) Sur la régularité formelle de l’ordonnance critiquée :
L’article L 16 B du Livre des procédures fiscales prévoit la possibilité pour l’administration fiscale, en cas de présomption de fraude, de procéder à des visites domiciliaires. Mais celles-ci doivent être préalablement autorisées par le juge judiciaire, et sont soumises à son contrôle, en considération des atteintes graves qu’elles sont susceptibles de constituer à l’égard des libertés individuelles.
Pour permettre au juge l’effectivité de son contrôle, l’article L 16 B, II du Livre des procédures fiscales dispose que la demande présentée au juge doit comporter tous les éléments d’informations en possession de l’administration de nature à justifier la visite, ceci afin de permettre au magistrat de vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée.
En l’espèce, il n’est pas contesté la régularité formelle de l’ordonnance querellée du juge des libertés conforme à l’article précité qui a relevé :
a) L’adresse des lieux à visiter ;
b) Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l’autorisation de procéder aux opérations de visite ;
c) L’autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place, dans les conditions prévues au III bis, des renseignements et justifications auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et, s’il est présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que l’autorisation de demander à ceux-ci de justifier pendant la visite de leur identité et de leur adresse, dans les mêmes conditions.
d) La mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix.
Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l’ordonnance.
2) Sur la vérification concrète du bien fondé de la demande de l’administration fiscale :
Il sera rappelé à titre liminaire qu’aux termes des dispositions de l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge doit vérifier le bien fondé d’une autorisation conditionnée par l’existence de présomptions, et que les vérifications auxquelles il doit procéder doivent revêtir un caractère concret. Toutefois, le juge des libertés et de la détention ne saurait se substituer au juge de l’impôt, et doit donc se limiter à la vérification de l’existence de ces présomptions, et à la caractérisation des éléments qui les fondent.
Les appelantes contestent en premier lieu la présomption selon laquelle la société GREEN MEADOWS aurait son centre décisionnel en France en la personne de Monsieur [L] [T] [G].
ll sera simplement observé que les membres du Conseil d’administration n’exercent pas des fonctions dans des sociétés d’un même groupe. Le JLD a en effet relevé que les membres du conseil d’administration de la société GREEN MEADOWS SA sont des employés du groupe constitué par les sociétés FISCONSULT SA et FS COMPTABILITÉ SARL, sociétés réalisant des prestations de gestion administrative en assumant des mandats d’administrateur pour le compte de leurs clients.
Parallèlement, le JLD constatait que l’actionnaire unique et le bénéficiaire effectif de la société GREEN MEADOWS SA était Monsieur [L] [T] [G] et qu’il avait pu décider notamment du changement de siège social et de la révocation du conseil d’administration, ce qui permettait de présumer du pouvoir de décision entre les mains de M. [T] [G], résident français et non entre celles des membres du conseil d’administration.
Les appelantes critiquent également la présomption d’une absence de moyens au Luxembourg dès lors selon elles que l’activité de la société GREEN MEADOWS est la gestion de marque.
L’administration fait observer que l’activité de la société a été présentée en fonction des informations en sa possession, à savoir la réalisation d’opérations se rapportant à des prises de participation, sans exercer une activité industrielle ni tenir d’établissement commercial.
Outre la perception de redevances, le JLD relevait également que la société GREEN MEADOWS a réalisé des prestations de services intracommunautaires à destination de la société française EURL HOLDISPAN, au titre de la période allant de l’année 2017 à l’année 2021 pour un montant global de 1 786 293 euros et pour un montant global de 255 000 euros au titre de la même période, à destination de la société de droit espagnol SERVEIS l GESTIO SOLSEGEST SL.
Tant la gestion de marque que la réalisation de prestations nécessitent des moyens.
Dans leurs conclusions en réplique les appelantes évoquent de la part de l’administration, la substitution d’une reformulation délibérément erronée dans le but de laisser penser qu’il y aurait des prestations d’une autre nature que celle de la concession de redevances de marques.
ll sera rappelé, que les comptes annuels de la société dont disposait l’administration étaient des comptes de bilan abrégé ne présentant pas les comptes de pertes et profits et dès lors la ventilation des produits, à savoir, chiffre d’affaires, autres produits d’exploitation, produits financiers et produits exceptionnels. Par ailleurs les notes annexes à ces bilans abrégés précisaient uniquement que le poste « autres produits d’exploitation '' était composé de redevance pour concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires, de 606 663.44 euros en 2017, 550 277.20 euros en 2018, 586 491.06 euros en 2019, 3 611.06 euros en 2020 et 0 euros en 2021, soit un total de 1 743 431 euros.
Cette information, rapprochée, d’une part, de l’objet social de la société, à savoir une activité de holding et de gestion de marques, et d’autre part, des montants des livraisons intra-communautaires identifiées auprès d’un client français pour 1 786 293 euros et d’un client espagnol pour 255 000 euros, indiquait que la société réalisait en sus de la concession de licences, d’autres prestations propres aux sociétés holding à l’égard de ses filiales.
Le JLD comme la cour observe que la société a réalisé des prestations de services intracommunautaires à destination d’un seul client francais, la société francaise EURL HOLDISPAN, au titre de la période allant de l’année 2017 à l’année 2021 pour un montant global de 1786 293 euros. (Pièces 25 et 26). L’entité GREEN MEADOWS SA a réalisé des livraisons intra-communautaires à destination de l’Espagne pour un montant global de 255 000 euros au titre de la même période, à destination d’un seul client, la société de droit espagnol SERVEIS I GESTIO SOLSEGEST SL. (Pièce 27).
Le JLD a donc conclu au regard des observations ci-dessus présentées qu’il existait un faisceau d’indices laissant craindre une éventuelle fraude fiscale de la part de la société défenderesse, en relevant que la société GREEN MEADOWS ne disposait au Luxembourg d’aucun salarié, ni de moyens de contacts propres, ni d’immobilisations corporelles, soit en droit financier une 'coquille vide'. Ces éléments permettaient de présumer d’une insuffisance de moyens au Luxembourg.
S’agissant de la société de droit espagnol SERVEIS l GESTIO SOLSEGEST les sociétés appelantes font valoir que la procédure serait inutile, en ce que l’Administration peut recourir à d’autres procédures.
Pour permettre la mise en 'uvre d’une procédure de visite domiciliaire, l’article L 16 B exige seulement l’existence de présomptions de fraude à l’impôt sur le revenu, sur les bénéfices ou à la TVA, par l’un des agissements qu’il prévoit, dont fait partie la présomption de passation inexacte des écritures comptables.
La Cour de cassation a également régulièrement jugé que ce texte n’exigeait pas des infractions d’une particulière gravité.
Elle a également rappelé que le juge de l’autorisation n’était pas le juge de l’impôt et n’avait pas à rechercher si les infractions étaient caractérisées, mais seulement s’il existait des présomptions de fraude justifiant l’opération sollicitée et que le premier président, statuant en appel, appréciait l’existence des présomptions de fraude, sans être tenu de s’expliquer autrement sur la proportionnalité de la mesure qu’il confirmait.
Le juge des libertés et de la détention a relevé que la société de droit espagnol SERVEIS I GESTIO SOLSEGEST dispose de moyens humains très limités, au regard de son activité, en la seule personne de sa dirigeante et présumée unique salariée de 2015 à 2018 ainsi qu’ en 2020, Madame [I] [D], et qu’il peut être présumé que le centre décisionnel de la société de droit espagnol SERVEIS I GESTIO SOLSEGEST SL se matérialiserait, en France, en la personne de sa dirigeante, Madame [I] [D], résidente de France.
Il a pu observer qu’il résultait de ce qui précède que la société de droit espagnol SERVEIS I GESTIO SOLSEGEST SL avait réalisé entre 2019 et 2021 la totalité et en 2020 et 2021 la majorité de ses livraisons intracommunautaires à destination de sociétés francaises dirigées et détenues indirectement par Monsieur [L] [T] [G] ou son épouse Madame [I] [D] et exerçant dans le secteur de l’hébergement touristique.
Par ailleurs, il a noté que ce groupe de sociétés est détenu en partie et indirectement par la société de droit espagnol SERVEIS I GESTIOSOLSEGEST SL, par l’entremise de I’EURL HOLDISPAN, et dirigé par Monsieur [L] [T] [G] et Madame [I] [D].
Ainsi, il apparaît que :
«' la société de droit espagnol SERVEIS I GESTIO SOLSEGEST SL réalise
manifestement son chiffre d’affaires exclusivement en France,
— la société de droit espagnol SERVEIS I GESTIO SOLSEGEST SI ne dispose pas de moyens de contact propres,
— l’adresse du siège sociale de la société de droit espagnol SERVEIS I GESTIO SOLSEGEST SL semble correspondre à une maison individuelle située dans une zone pavillonnaire.
— la société de droit espagnol SERVEIS I GESTIO SOLSEGEST SL n’aurait employé qu’un seul salarié dont il peut être présumé qu’il s’agit de sa dirigeante, Madame [I] [D], de 2015 à 2018 ainsi qu’en 2020 et 2 salariés en 2019.
Dès lors, il peut être présumé que la société de droit espagnol SERVEIS I GESTIO SOLSEGEST SL, qui n’aurait pas de substance localement, ne dispose pas de moyens d’exploitation suffisants
pour l’exercice de son activité à l’adresse de son siège social en Espagne. En conséquence, la société de droit espagnol SERVEIS I GESTIO SOLSEGEST SL est présumée disposer de son centre décisionnel en France en la personne de sa dirigeante Madame RachelGARRIGASAIT, résidente de FRANCE.
Ces éléments suffisent à établir une présomption éventuelle de fraude fiscale.
Il sera rappelé que les dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui organisent le droit de visite des agents de l’administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d’appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but poursuivi.
Comme le souligne l’administration dans sa requête, compte tenu des présomptions de fraude mises en évidence, le JLD a valablement retenu que la procédure de visite domiciliaire était justifiée en ce qu’elle permettait de rechercher la preuve de ces agissements et ainsi d’accéder à des documents de gestion quotidienne de l’entreprise ou relatifs à l’organisation interne, que le contribuable n’a pas l’obligation de remettre dans le cadre d’une procédure de contrôle classique.
En conséquence, il ne peut être reproché à l’Administration d’avoir fait usage de la procédure prévue par l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, au détriment d’une autre procédure.
Par conséquent, l’ordonnance déférée du 22 mars 2023 sera intégralement confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable le recours formé par les sociétés de droit luxembourgeois GREEN MEADOWS SA et de droit espagnol SERVEIS I GESTIO SOLSEGEST à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Albertville en date du 22 mars 2023,
Le REJETONS,
CONFIRMONS en tous points l’ordonnance du juge des libertés et de la détention déférée en date du 23 mars 2023 ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS les demandes des parties en ce sens,
Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.
Ainsi prononcé publiquement le 02 avril 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Jean-Marc CATHELIN, président de chambre et Ghislaine VINCENT, Greffière.
La greffière, Le président de chambre
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique du 22 juin 2013
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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