Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 mars 2025, n° 25/02150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02150 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QH3B
Nom du ressortissant :
[B] [L] [D]
[L] [D]
C/
PREFETE DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 20 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [L] [D]
né le 20 Juin 1993 à [Localité 3]
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5] 2
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Mars 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 4 janvier 2025, prise le jour de la levée d’écrou de [B] [L] [D] du centre pénitentiaire de [5] à l’issue de l’exécution d’une peine de huit ans d’emprisonnement prononcée le 7 octobre 2020 par la cour d’assises de l’Isère pour des faits de viol, la préfète de l’Isère a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an édictée le 24 septembre 2024 par l’autorité administrative et notifiée le 1er octobre 2024 à l’intéressé, dont le recours à l’encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 octobre 2024.
Par ordonnances des 7 janvier 2025, 3 février 2025 et 4 mars 2025, dont les deux dernières ont été confirmées en appel les 5 février 2025 et 6 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [B] [L] [D] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 17 mars 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 58 par le greffe, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [B] [L] [D] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 mars 2025 à 14 heures 44, a fait droit à la requête en prolongation de la préfète de l’Isère.
[B] [L] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 19 mars 2025 à 10 heures 41, complétée par un mémoire transmis le 20 mars 2025 à 8 heures 56,
Il fait valoir que sa situation ne répond à aucune des conditions prévues par l’article L.742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de sa rétention, dès lors qu’aucune action de sa part ne peut être regardée comme une menace pour l’ordre public dans les 15 derniers jours de sa rétention, les faits reprochés par la préfecture étant intervenus antérieurement, qu’il n’est pas non plus démontré par cette dernière que la délivrance du laissez-passer consulaire pourrait intervenir à bref délai et qu’il n’existe aucun acte d’obstruction ou procédure dilatoire dans la dernière période de 15 jours de nature à justifier la prolongation de sa rétention.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 mars 2025 à 10 heures 30 à laquelle le conseiller délégué a soulevé le moyen pris du comportement obstructif de [B] [L] [D] au cours des 15 derniers jours de sa rétention, en ce que celui-ci a refusé de prendre le vol à destination de la République Démocratique du Congo programmé le 19 mars 2025.
[B] [L] [D] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [B] [L] [D], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[B] [L] [D], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il n’y avait pas d’escorte hier pour l’accompagner jusqu’en République Démocratique du Congo où il ne souhaite de toute façon pas se rendre parce qu’il y a la guerre là-bas, que toute sa famille est en France, qu’il y a fait ses études et qu’il souhaite y travailler.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [B] [L] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
[B] [L] [D] considère que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, dès lors qu’aucune action de sa part ne peut être regardée comme une menace pour l’ordre public dans les 15 derniers jours de sa rétention, les faits reprochés par la préfecture étant intervenus antérieurement, qu’il n’est pas non plus démontré par cette dernière que la délivrance du laissez-passer consulaire pourrait intervenir à bref délai et qu’il n’existe aucun acte d’obstruction ou procédure dilatoire dans la dernière période de 15 jours de nature à justifier la prolongation de sa rétention.
Il ressort cependant de l’analyse de l’ensemble des éléments de la procédure :
— que [B] [L] [D] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, mais se déclare de nationalité congolaise, de sorte que l’autorité administrative a sollicité les autorités consulaires de ce pays dès le 19 septembre 2024, soit avant même sa libération, en vue de la délivrance d’un laissez-passer,
— que le 7 octobre 2024, la préfecture a également sollicité l’Unité Centrale d’Identification (UCI) du Ministère de l’Intérieur pour qu’elle saisisse les autorités congolaises afin qu’elles identifient [B] [L] [D],
— que le 17 octobre 2024, l’UCI a fait savoir que le service consulaire congolais reconnaît l’intéressé comme l’un de ses ressortissants,
— que le 9 janvier 2025, l’ambassade de la République Démocratique du Congo à [Localité 4] a établi un sauf-conduit valable trois mois pour un voyage vers la République Démocratique du Congo valable,
— que [B] [L] [D] s’est opposé à quatre reprises à son embarquement à bord des les vols respectivement programmés les 15 janvier, 27 janvier, 10 février et 28 février 2025, ainsi qu’il ressort des procès-verbaux établis aux mêmes dates par les services de la police aux frontières,
— que l’autorité administrative a sollicité l’organisation d’un autre routing dès le 28 février 2025 auprès de la Division Nationale de l’Eloignement du Ministère de l’Intérieur qui a répondu favorablement à cette demande le 12 mars 2025,
— que [B] [L] [D] a encore une fois refusé de monter dans l’avion dont le départ était prévu le 19 mars 2025 à 14 heures 35 depuis l’aéroport de [5], comme en témoignent sa comparution à l’audience de ce jour, ainsi que ses déclarations selon lesquelles il n’a aucune intention de quitter le territoire français.
Au vu de ce 5ème refus d’embarquer intervenu la veille de la présente audience, il convient de retenir que [B] [L] [D] a fait preuve d’un comportement d’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement qui s’est manifesté dans les 15 derniers jours de sa rétention, ce motif justifiant à lui-seul la dernière prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative en application de l’article L. 742-5 1° du CESEDA.
A titre surabondant, il sera observé que la menace pour l’ordre public, telle que visée par le dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, est elle-aussi suffisamment caractérisée au regard de la condamnation prononcée à l’encontre de [B] [L] [D] par la cour d’assises de l’Isère le 7 octobre 2020 à une peine de 8 ans d’emprisonnement assortie d’un suivi socio-judiciaire de cinq ans et d’une interdiction de détenir ou porter une arme pour des faits de viol, comme l’a d’ailleurs pertinemment apprécié le premier juge, qui a par ailleurs souligné à juste titre qu’il a également fait l’objet de plusieurs retraits de crédit de réduction de peine au cours de son incarcération, et en dernier lieu le 17 octobre 2024.
A cet égard, il doit en effet être rappelé que l’interprétation de l’article L. 742-5 précité faite par [B] [L] [D] comme devant s’entendre de la recherche d’une menace pour l’ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la caractérisation de la menace pour l’ordre public pouvant en effet résulter d’éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l’autorité administrative lorsqu’elle soutient qu’une telle menace est toujours présente.
La situation de [B] [L] [D] répondant à deux des critères alternatifs prévus par l’article L. 742-5 du CESEDA, l’ordonnance entreprise est en conséquence confirmée, en ce qu’elle a fait droit à la demande de dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [L] [D],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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