Désistement 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 15 janv. 2026, n° 25/15420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
N° RG 25/15420 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL66V
Nature de l’acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l’acte de saisine : 09 Septembre 2025
Date de saisine : 25 Septembre 2025
Nature de l’affaire : Demande en exécution d’un accord de conciliation, d’un accord sur une recommandation de médiateur, d’une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : sentence intitulée « sentence finale » datée du 11 juillet 2025 et rendue à Paris sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (n° 28639/ETT/SVE) par le Tribunal arbitral composé du Dr. [S] [L], Arbitre unique
Dans l’affaire opposant :
Société MAGIL CONSTRUCTION CORPORATION société de droit canadien, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 42873
Ayant pour avocat plaidant : Me Yann SCHNELLER, du cabinet DARCI, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse au recours
à
Société GREGORI INTERNATIONAL société anonyme à conseil d’administration, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2577201
Ayant pour avocat plaidant : Me Orphée ANTOUN HADDAD, avocat au barreau de PARIS, toque : C 0411
et
REPUBLIQUE DU CAMEROUN,
Ayant pour avocat : Me Cécile CHAUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1694 – N° du dossier E000D1FQ
Défenderesses au recours
Joanna GHORAYEB, magistrat en charge de la mise en état,
assistée de Najma EL FARISSI, greffière
rend la présente :
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° 2026/ 1 , 2 pages)
Vu les conclusions de désistement, notifiées par la société Magil Construction Corporation, le 29 décembre 2025;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 399 et suivants ;
Considérant ce qui suit :
1. Conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, applicables au recours en annulation d’une sentence arbitrale, le désistement est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
2. En l’espèce, la société Magil Construction Corporation déclare se désister sans réserve de son recours en annulation contre la sentence arbitrale n°28639/ETT/SVE rendue le 11 juillet 2025 par le tribunal arbitral composé de l’arbitre unique Dr. [S] [L] sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale.
3. Par conclusions du 5 janvier 2026, la société Gregori International déclare accepter ce désistement.
4. La République du Cameroun n’a pas conclu dans le cadre du recours en annulation.
5. Le désistement doit donc être considéré comme parfait.
6. Il y a lieu en conséquence de constater le dessaisissement de la cour.
7. Conformément à l’accord de Magil Construction Corporation et Gregori International, chacune conservera la charge des dépens et des frais qu’elle aura exposés pour les besoins de la procédure. En application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens engagés par la République du Cameroun seront acquittés par Magil Contruction Corporation.
Par ces motifs, la Cour :
1) Constate le désistement par la Société Magil Construction Corporation du recours en annulation formé contre la sentence arbitrale rendue le 11 juillet 2025 par le tribunal arbitral.
2) Le déclare parfait ;
3) Constate le dessaisissement de la cour ;
4) Dit que, conformément à leur accord, les sociétés Magil Construction Corporation et Gregori International conserveront chacune la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elles ont exposés et que les frais et dépens engagés par la République du Cameroun seront mis à la charge de Magil Construction Corporation.
Paris, le 15 janvier 2026
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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