Confirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 juil. 2025, n° 25/06200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06200 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPNH
Nom du ressortissant :
[O] [M]
[M]
C/
LE PREFET DU PUY-DE-DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Evelyne ALLAIS, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [M]
né le 09 Juin 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
Ayant pour conseil Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Juillet 2025 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 juin 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de [O] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 27 juin 2025, confirmée le 30 juin 2025 en appel, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [O] [M] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 23 juillet 2025 à 16 heures 18, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Puy-de-Dôme et a ordonné la prolongation de la rétention de [O] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 24 juillet 2025 à 10 heures 05, [O] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA. [O] [M] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant ma première période de rétention. Dans la mesure où je dispose d’un passeport en cours de validité, le délai entre le jour de mon placement, le 24 juin, et le vol prévu pour le 14 août est excessivement long»
Par courriel adressé le 24 juillet 2025 à 10 heures 14, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et ont été invitées à faire part, le 25 juillet 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Par courriel reçu le 24 juillet 2025 à 10 h 32, Me Stéphanie Mantione, avocate de la personne retenue, a indiqué ne pas avoir d’observations à présenter.
Par courriel reçu le 25 juillet 2025 à 7 heures 58, l’avocat de la préfecture a conclu à la confirmation de la décision entreprise, compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [O] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que [O] [M] soutient que le délai entre le 24 juin 2025, date de son placement en rétention, et le 14 août 2025, date du vol prévu pour son éloignement, est trop long, ce qui révèle un manque de diligence de la part de l’autorité administrative;
que lors de l’audience des débats devant le premier juge, [O] [M] n’a pas argué d’un manque de diligence de l’autorité administrative, bien qu’ayant connaissance de la date du vol prévu pour son éloignement; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel;
qu’il ressort du dossier de première instance que [O] [M] est titulaire d’un passeport algérien en cours de validité en possession de l’autorité administrative; que celle-ci a sollicité dès le 25 juin 2025 auprès de la division nationale de l’éloignement du ministère de l’intérieur la réservation de la première place à bord disponible sur un vol à destination de l’Algérie à compter du 28 juin 2025; que le 27 juin 2025, le ministère de l’intérieur a informé la préfecture de la réservation d’un vol le 14 août 2025;
que compte tenu de ces éléments, [O] [M] ne démontre pas que le délai existant entre la date prévue pour son vol et la date de son placement en rétention administrative est imputable à un défaut de diligence de l’autorité administrative;
Attendu qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [O] [M] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et que l’ordonnance entreprise sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [O] [M],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Evelyne ALLAIS
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