Confirmation 2 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 2 févr. 2024, n° 24/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 31 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00028 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTV3
ORDONNANCE
Le DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE à 18 H 00
Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [I] [G], représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [P] [Z], né le 16 Mars 1991 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Mylène DA ROS, avocat au barreau de BORDEAUX
En présence de Monsieur [R] [X] [M], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [P] [Z], né le 16 Mars 1991 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 29 janvier 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 31 janvier 2024 à 16h00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [Z] pour une durée de 28 jours à l’issue du delai de 48 heures de la rétention,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [P] [Z], né le 16 Mars 1991 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 01 février 2024 à 15h36,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Mylène DA ROS, conseil de Monsieur [P] [Z], ainsi que les observations de Madame [I] [G], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [P] [Z] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 02 février 2024 à 18h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante:
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 11 août 2023, Monsieur [P] [Z] a été condamné par le Tribunal correctionnel de Bordeaux des chefs de vol aggravé et tentative de vol aggravé en récidive, maintien irrégulier sur le territoire national, à la peine de 6 mois d’emprisonnement outre la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant 5 ans.
A la levée d’écrou le 29 janvier 2024, un arrêté du 29 janvier 2024 de M. le Préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 3 ans, a été notifié le même jour à 10 heures 14 à Monsieur [P] [Z].
Monsieur [P] [Z] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Gironde du 29 janvier 2024 notifié le jour même à 10 heures 14.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 30 janvier 2024 à 16 h 01, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens que Monsieur Le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par ordonnance rendue le 31 janvier 2024 à 16 heures, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [P] [Z],
— rejeté les exceptions de nullité,
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [P] [Z] régulière,
— autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [Z] pour une durée de 28 jours à l’issue du délai de 48 heures de rétention.
Par courriel adressé au greffe de la Cour d’appel le 1 février 2024 à 15h36, le conseil de Monsieur [P] [Z] a fait appel de l’ordonnance du 31 janvier 2024.
A l’appui de son appel, le conseil relève :
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation au motif que la requête a été adressée au greffe du Juge des Libertés et de la Détention à 16 heure 01 n’était pas n’était pas accompagnée de toutes les pièces utiles et notamment la copie du registre de rétention, les pièces ayant été adressées dans un second temps accompagnant une requête portant la mention « annule et remplace » adressée au greffe à 17h 29,
— l’irrégularité de la notification des droits en rétention, la levée d’écrou étant intervenue à 10 Heures 14 et la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative , de l’OQTF et des droits avec interprète à la même heure ce qui est matériellement impossible
— l’absence de vérification de l’état de vulnérabilité alors que le requérant présente une pathologie nécessitant une intervention chirurgicale comme en atteste un certificat médical,
— l’absence de preuve des diligences et l’absence de caractérisation d’un éloignement à bref délai.
En conséquence, il demande à la Cour, de :
— déclarer irrégulière la procédure de placement en rétention,
— dire et juger n’y avoir lieu de prolonger la rétention de Monsieur [Z],
— ordonner la remise en liberté de Monsieur [Z].
Le Conseil, demande en outre que Monsieur le Préfet de la Gironde soit condamné à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
A l’audience, le représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 31 janvier 2024 et reprend les motifs de la requête en prolongation.
Il relève également que toutes les pièces utiles ont été jointes au premier envoi, seules les pièces relatives à a convocation devant le tribunal administratif ayant été rajoutées dans le deuxième envoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable
2/ Sur la régularité de la requête
Ainsi que relevé par le Juge des Libertés et de la Détention, il est justifié à la procédure que toutes les pièces considérées comme utiles au sens de l’article R743-2 du CESEDA étaient jointes à la requête adressée au greffe à 16h01. Il est également vérifié à l’ordonnance que seule la requête de 16h01 a saisi le Juge des Libertés et de la Détention.
Le deuxième envoi porte sur les pièces 59 à 62 qui sont constituées par l’accusé de réception du tribunal administratif et l’avis d’audience à la suite du recours formé contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qui ne sont pas des pièces utiles au sens de l’article R743-2 du CESEDA.
De sorte que le moyen d’irrégularité ne saurait prospérer et la requête sera déclarée recevable.
3/ Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative
L’ arrêté portant obligation de quitter le territoire français, l’arrêté de placement en rétention administrative, les droits y afférents ont été notifiés à Monsieur [P] [Z] en même temps que la levée d’écrou le 29 janvier 2024 à 10h14 en présence d’un interprète.
La Cour relève encore que cette concomitance traduit le fait qu’il a été connaissance à Monsieur [P] [Z] par le truchement de l’interprète de la levée d’écrou, des décisions prises à son encontre et de ses droits et qu’en suite, dans un même trait de temps, à 10h14, il a apposé sa signature sur les documents.
En conséquence cette concomitance horaire ne traduit pas un défaut de notification à l’intéressé des décisions et de droits y afférents qui l’aurait empêché d’exercer tel ou tel de ses droits dans la mesure où il peut être établi que cette notification des décisions et des droits a été faite en présence d’un interprète à la levée d’écrou dans les meilleurs délais.
4/ Sur la régularité du placement en rétention administrative
Il résulte de l’article L741-1 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile que peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l’article L741-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
4-1) l’état de vulnérabilité
Le conseil de Monsieur [P] [Z] indique que l’état de santé de celui-ci n’est pas conforme à une rétention administrative au motif tiré de l’absence de vérification de l’état de vulnérabilité alors que le requérant présente une pathologie nécessitant une intervention chirurgicale comme en atteste un certificat médical .
L’article L741-4 al1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile n’impose pas à l’administration de faire procéder à un examen systématique de l’état de vulnérabilité de l’intéressé et n’exclut pas, par elle-même un placement en rétention. Il appartient à l’administration, lorsque les éléments dont elle dispose constituent des indices d’un état de vulnérabilité, accomplir toutes diligences pour s’assurer que l’état de l’intéressé est compatible avec la rétention administrative et d’en justifier dans sa décision de placement en rétention.
En l’espèce et contrairement à ce qui est prétendu, il a été procédé à l’examen de la question de la vulnérabilité lors de l’audition deMonsieur [P] [Z] du 4 octobre 2023 (cf page 46 du dossier de la Préfecture), lequel n’a pas mis en évidence l’existence d’une pathologie faisant obstacle à un placement en rétention étant rappelé qu’une éventuelle vulnérabilité n’exclut pas en elle-même un placement en rétention.
Le certificat médical du 12 décembre 2023 ne fait pas état de la nécessité de procéder en urgence à une intervention chirurgicale. Ce certificat se limite à indiquer que la fistule anale chronique dont souffre Monsieur [P] [Z]« justifiera d’une intervention chirurgicale qui lui a de toute façon déjà été proposée par le passé ». Il n’est pas mentionné que l’état de Monsieur [P] [Z] serait incompatible avec sa rétention administrative.
Il n’est pas indiqué qu’il ait demandé à exercer son droit de subit des examens médicaux depuis qu’il a été placé en rétention administrative.
D’où il suit que l’autorité administrative a pris correctement en compte la situation de Monsieur [P] [Z] dont il n’est aucunement établi qu’il présente un quelconque état de vulnérabilité et que ce moyen ne saurait prospérer.
4-2) les garanties de représentation
Sans domicile stable ni document de voyage, sans ressources légales, Monsieur [P] [Z] ne présente aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier des dispositions de l’article 743-13 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile et être placé en assignation à résidence.
Dans la mesure où il a déclaré refuser son éloignement dans son pays d’origine, le risque de fuite est patent et important.
Dès lors, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur d’appréciation et le placement en rétention administrative est régulier.
5 / Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L741-3 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile,« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L742-1 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile,'le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée'.
Il ressort des termes de l’article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation,en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
L’autorité administrative justifie avoir saisi les autorités irakiennes d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 20 décembre 2023. La demande est accompagnée de toutes les pièces utiles pour permettre l’identification de l’intéressé.
Monsieur [P] [Z] a fait l’objet d’une audition consulaire le 4 janvier 2024 et une relance auprès des autorités irakiennes a été faite le 26 janvier 2024.
Il est donc vérifié que les autorités consulaires ont été saisies de manière rapide et effective.
La prolongation de la rétention administrative de M. [P] [Z] est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’ obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile étant réunies, c’est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [Z] pour une durée de 28 jours et l’ordonnance du 31 janvier 2024 sera confirmée.
6/ Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [P] [Z] n’ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 31 janvier 2024,
Déboutons Maître DA ROS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Présidente,
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