Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 3, 30 mai 2025, n° 23/01098
CPH Hazebrouck 30 juin 2023
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CA Douai
Infirmation partielle 30 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'obligation de loyauté

    La cour a estimé que M. [S] a effectivement manqué à son obligation de loyauté, justifiant ainsi l'indemnisation demandée par l'employeur.

  • Accepté
    Justification de la rupture pour faute lourde

    La cour a jugé que la faute lourde était établie, rendant la rupture anticipée du préavis fondée.

  • Accepté
    Inexécution de l'obligation de versement de l'indemnité de non-concurrence

    La cour a jugé que M. [S] était fondé à demander des dommages et intérêts en raison du défaut de versement de l'indemnité de non-concurrence.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Douai du 30 mai 2025, la société GENELEC conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Hazebrouck qui avait donné raison à M. [X] [S] sur plusieurs points, notamment concernant la rupture de son préavis et la clause de non-concurrence. La juridiction de première instance avait jugé que M. [S] n'avait commis aucune faute justifiant la rupture anticipée de son préavis et l'avait libéré de sa clause de non-concurrence. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement en considérant que M. [S] avait effectivement manqué à son obligation de loyauté, justifiant ainsi la rupture anticipée de son préavis pour faute lourde. Cependant, elle a également conclu qu'il n'avait pas violé la clause de non-concurrence, condamnant GENELEC à verser 3000 euros à M. [S] pour défaut de versement de la contrepartie financière. La Cour a donc infirmé le jugement en partie, tout en confirmant certaines de ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. d salle 3, 30 mai 2025, n° 23/01098
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/01098
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Hazebrouck, 30 juin 2023, N° 21/00098
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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