Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 30 mai 2025, n° 23/01098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hazebrouck, 30 juin 2023, N° 21/00098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 649/25
N° RG 23/01098 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-VBND
VC/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Hazebrouck
en date du
30 Juin 2023
(RG 21/00098 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. GENELEC
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre CHABEAUD, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Avril 2025
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 février 2025
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société GENELEC a engagé M. [X] [S] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2015 en qualité d’Attaché Technico-Commercial – Niveau V ' Echelon 1 selon la classification des emplois prévus dans la convention collective nationale des commerces de gros. Le temps de travail était fixé à 39 heures hebdomadaires.
Suivant avenant au contrat de travail du 1er avril 2016, le temps de travail de M. [S] a été ramené à 35 heures et sa rémunération fixe ajustée en conséquence.
Par avenant du 4 novembre 2019, le salarié a été promu au poste de directeur technique, statut cadre, niveau 8, échelon 1. Un forfait jour a alors été mis en place.
Par lettre datée du 20 juillet 2021, M. [X] [S] a démissionné de ses fonctions.
Par courrier recommandé en date du 22 juillet 2021, la société GENELEC a accusé réception de la démission de M. [S], lui confirmant qu’il restait tenu à la réalisation d’un préavis de 3 mois.
Le 27 septembre 2021, puis le 29 septembre 2021, M. [X] [S] a été convoqué à un entretien disciplinaire prévu le 7 octobre 2021 avec mise à pied conservatoire.
Puis, le salarié s’est vu notifier la rupture anticipée de son préavis pour faute lourde par courrier recommandé en date du 12 octobre 2021, motivé par une violation de son obligation de loyauté caractérisée par l’envoi de SMS susceptible de caractériser un détournement de clientèle, et la violation future de son obligation de non-concurrence, suite à son embauche par une société concurrente, par ailleurs, cliente de la société GENELEC.
Sollicitant le versement de la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence ainsi que l’annulation de la rupture anticipée de son préavis pour faute lourde, M. [X] [S] a saisi le 16 décembre 2021 le conseil de prud’hommes d’HAZEBROUCK qui, par jugement du 30 juin 2023, a rendu la décision suivante :
— DIT et JUGE que M. [S] [X] est libéré de sa clause de non-concurrence ;
— CONDAMNE la société GENELEC à verser à M. [S] [X] la somme de 10 000€ au titre de la réparation de son préjudice financier et moral et ce, à titre de dommages et intérêts avec intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— DIT et JUGE que M. [S] [X] n’a commis aucune faute qui justifiait la rupture immédiate de son préavis ;
— CONDAMNE la société GENELEC à verser à M. [S] [X] la somme de 987 € bruts au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 98,70€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— ORDONNE la remise du bulletin de paie récapitulatif ainsi que de l’attestation Pôle Emploi et du reçu pour solde de tout compte tous deux rectifiés, sans application d’une astreinte financière ;
— CONDAMNE la société GENELEC à verser à M. [S] [X] la somme de 2 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ORDONNE l’exécution provisoire partielle du jugement à intervenir :
— La remise du bulletin de paie et de l’attestation Pôle Emploi rectifiés ;
— Le paiement du reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés ;
— DEBOUTE la société GENELEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— LAISSE à chacune des parties ses entiers frais et dépens.
La SAS GENELEC a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 28 juillet 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2023 au terme desquelles la société SAS GENELEC demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes d'[Localité 5] le 30 juin 2023 dans toutes ses dispositions, en ce qu’il a fait droit à l’ensemble des demandes de M. [S], et débouté la société GENELEC de ses demandes reconventionnelles,
ET, STATUANT DE NOUVEAU :
— JUGER que M. [S] a violé la clause de non concurrence figurant dans le contrat de travail conclu avec la société GENELEC ;
En conséquence :
— débouter M. [S] de ses demandes indemnitaires ;
— condamner M. [S] à verser à la société GENELEC la somme de 10 680.00 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence ;
— JUGER que la rupture anticipée du préavis pour faute lourde était justifiée ;
En conséquence :
— débouter M. [S] de ses demandes de rappel de salaire ;
— JUGER que M. [S] a violé son obligation de loyauté vis-à-vis de la société GENELEC ;
En conséquence :
— condamner M. [S] à verser à la société GENELEC la somme de 20 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté ;
— DEBOUTER M. [S] du surplus de ses demandes ;
— CONDAMNER M. [S] à verser à la Société GENELEC la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— le CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, dans lesquelles M. [X] [S], intimé, demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu le 30 juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes d’HAZEBROUCK dans l’ensemble de ses dispositions ;
Y AJOUTANT
— DEBOUTER la société GENELEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société GENELEC à régler à M. [X] [S] la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, outre les frais et dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’obligation de loyauté de M. [X] [S] :
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Ainsi, le salarié comme l’employeur sont tenus à une obligation générale de loyauté l’un envers l’autre.
En l’espèce, la société GENELEC démontre que M. [X] [S] a occupé successivement, à compter de novembre 2015, les fonctions d’attaché technico-commercial puis directeur technique. Ces fonctions impliquaient la mise en place et le développement au sein de l’entreprise d’une flotte de camions-ateliers mobiles visant à externaliser les diagnostics.
Par courrier du 20 juillet 2021, l’intéressé a démissionné, invoquant des motifs personnels, avec un terme de son préavis à la fin du mois d’octobre suivant.
Or, il résulte du courrier établi par M. [G] [R], responsable de l’agence GENELEC de [Localité 6] que M. [S] lui a fait part de son projet de quitter la société pour reprendre le même poste au sein de la société RS GARAGE, « tout étant déjà préparé pour son arrivée » et notamment un véhicule équipé. Surtout, il témoigne de ce que quelques jours plus tard, des clients lui ont fait savoir que M. [S] leur envoyait des messages vers 22h avec ses nouvelles coordonnées en précisant son statut d’ancien des établissements GENELEC.
Il est, par ailleurs, communiqué un mail du 6 juillet 2021 de M. [X] [S] adressé à la société IDLP, fournisseur de pièces détachées de la société GENELEC, au terme duquel le salarié lui demande à pouvoir travailler directement avec la société RS GARAGE, alors même que jusqu’à présent, la société RS GARAGE était un important client de la société GENELEC auprès de laquelle elle se fournissait en pièces détachées, lesquelles provenaient de la société IDLP. Dans le cadre de cette démarche, M. [S] lui communique un extrait K-BIS de la société RS GARAGE afin d’obtenir l’ouverture d’un compte chez IDLP, tentant, dès lors, de court-circuiter son principal intermédiaire jusqu’à présent, la société GENELEC.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, la société GENELEC démontre que M. [X] [S] a manqué à son obligation de loyauté à son égard, en tentant de récupérer, avant même sa démission, une partie de la clientèle de son employeur mais également de détourner un fournisseur de pièces détachées afin de se passer de l’intermédiaire de la société GENELEC.
La société appelante justifie, par ailleurs, avoir subi un préjudice lié à ces agissements qu’il convient d’indemniser en condamnant M. [S] à lui payer 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur la rupture anticipée du préavis pour faute lourde :
Pour être fondée, la rupture anticipée d’un préavis doit nécessairement reposer, soit sur une faute grave, soit sur une faute lourde imputable au salarié.
La faute lourde est celle commise dans l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise. Elle implique ainsi une volonté chez le salarié de porter préjudice dans la commission des faits fautifs, de sorte que la seule démonstration d’un acte préjudiciable à l’entreprise ne saurait suffire à la caractériser.
La preuve de la faute lourde incombe à l’employeur qui doit démontrer l’intention du salarié de lui nuire, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.
En l’espèce, la lettre du 12 octobre 2021 notifiant à M. [X] [S] la rupture anticipée de son préavis se trouve fondée sur la violation de son obligation de loyauté caractérisée par l’envoi de messages susceptibles de caractériser un détournement de clientèle, et la violation future de son obligation de non-concurrence, suite à son embauche par une société concurrente, par ailleurs, cliente de la société GENELEC.
Si la violation future d’une obligation de non-concurrence non encore entrée en application ne peut constituer une faute du salarié, il résulte des développements repris ci-dessus que M. [X] [S] a gravement manqué à son obligation de loyauté à l’égard de la société GENELEC :
— en adressant ses nouvelles coordonnées à la clientèle qu’il avait développée auprès de l’intimée, ce dans un contexte d’embauche à venir auprès de la société RS GARAGE, dont une partie de l’activité recouvrait celle de l’employeur (activité d’ateliers mobiles de diagnostics),
— et en intervenant directement auprès du fournisseur en pièces détachées de GENELEC, la société IDLP, afin de court-circuiter le partenariat antérieur entre GENELEC et RS GARAGE et de se passer d’un intermédiaire.
Dans la mesure où cette situation s’accompagne de manoeuvres tendant à priver la société GENELEC d’une partie de sa clientèle et même à court-circuiter l’appelante en tentant de négocier directement avec le fournisseur de cette dernière, il est manifeste que le salarié a entendu nuire à son employeur.
La faute lourde est, par suite, établie et la rupture anticipée du préavis est bien fondée.
Le jugement entrepris est infirmé et M. [S] est débouté de sa demande de rappel au titre du préavis et des congés payés y afférents.
Sur la clause de non-concurrence :
Une clause de non concurrence a pour objet d’interdire au salarié d’exercer une activité professionnelle concurrente après la rupture de son contrat de travail.
L’indemnité compensatrice de l’interdiction de concurrence, versée au moment de la mise en oeuvre de la clause, se trouve acquise, sans que le salarié qui a respecté son obligation ait à invoquer un préjudice, dès lors que l’employeur n’a pas renoncé au bénéfice de celle-ci dans le délai conventionnel et les formes prévues au contrat.
En l’absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles fixant valablement le délai de renonciation par l’employeur à la clause de non-concurrence, celui-ci ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière que s’il libère le salarié de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement. La date à prendre en considération pour le départ de l’obligation de non-concurrence, l’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la période de référence pour le calcul de cette indemnité, est celle du départ effectif du salarié de l’entreprise.
En cas de dispense de préavis, elle s’applique dès le départ du salarié de l’entreprise.
En cas de manquement de l’obligation de verser l’indemnité, le salarié est libéré de l’interdiction de concurrence et l’employeur ne peut exiger le cas échéant la cessation de l’activité concurrente. Le salarié est, en outre, fondé, dans ce cas, à demander la réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution par l’employeur de son obligation de lui payer la contrepartie financière.
Le salarié qui ne respecte pas, même temporairement, l’obligation contractuelle de non concurrence, perd le droit à l’indemnité compensatrice et doit rembourser les sommes versées à ce titre. En revanche, il peut prétendre à l’indemnité pour le temps où il a respecté la clause. Le salarié méconnaît son obligation de non-concurrence lorsqu’il exerce, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, une activité en contravention avec les dispositions de la clause de non-concurrence. Ne constituent pas des actes de concurrence le simple fait de solliciter un emploi similaire auprès d’une société concurrente.
Il appartient à l’employeur qui se prétend libéré du versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence de prouver que le salarié n’a pas respecté cette clause. S’il rapporte cette preuve, l’employeur est alors fondé à obtenir le remboursement de la contrepartie financière ainsi que de la pénalité éventuellement prévue au contrat de travail.
En l’espèce, le contrat de travail conclu le 2 novembre 2015 entre M. [X] [S] et la société GENELEC comportait une clause de non-concurrence qui se trouvait libellée de la façon suivante :
« En cas de rupture du présent contrat, pour quelque motif que ce soit, compte tenu de la spécificité de ses fonctions, notamment ses connaissances de la clientèle, des tarifs et des conditions de ventes de la Société, Monsieur [X] [S] s’engage à ne pas entrer au service d’une entreprise exerçant une activité concurrente, ni de créer directement ou par personne interposée une entreprise susceptible de concurrencer la Société.
Les activités sus mentionnées ne pourront être exercées pendant une durée de 1 AN à compter de la date de rupture effective du contrat, c’est-à-dire à l’issue du préavis si celui-ci est exécuté ou à la date de cessation des fonctions de Monsieur [X] [S] si ce préavis n’est pas effectué.
Ces dispositions concernent une zone de 75 kilomètres de rayon autour de chaque Agence de la Société.
En contrepartie de cette obligation de non concurrence, Monsieur [X] [S] percevra après la cessation effective de son contrat et pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité égale à trois fois la base fixe du dernier salaire perçu et versée mensuellement par douzième.
La Société se réserve le droit de renoncer à l’application de la présente clause. Dans ce cas, la renonciation sera notifiée à Monsieur [X] [S] par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours suivant la notification de la rupture.
Tout manquement de Monsieur [X] [S] à l’interdiction de concurrence le rendra redevable d’ une pénalité fixée forfaitairement à 12 fois l’indemnité mensuelle de non concurrence prévue au présent contrat.
Le paiement de cette indemnité ne portera pas atteinte au droit de la Société de poursuivre Monsieur [X] [S] et son nouvel employeur en justice en vue d’obtenir des dommages et intérêts, en réparation du préjudice pécuniaire et moral subi et de faire cesser l’activité concurrentielle qui serait exercée par Monsieur [X] [S].
Cette clause de non concurrence s’ applique aussi bien à l’établissement du nouvel employeur de Monsieur [X] [S], qu’ à ses éventuelles autres sociétés, agences ou filiales.'
La validité de cette clause ne se trouve pas contestée par M. [X] [S].
En premier lieu, la cour relève que la clause de non-concurrence est entrée en application à compter de la lettre de rupture anticipée du préavis du 12 octobre 2021, date à laquelle le salarié a quitté l’entreprise.
Ainsi, la société GENELEC ne peut fonder sa démonstration du non-respect par le salarié de sa clause de non concurrence sur les faits antérieurs à la rupture du contrat de travail tels que ceux relevés ci-dessus et constitutifs d’un manquement à l’obligation de loyauté.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites que :
— Après la rupture du contrat de travail, la société GENELEC a confirmé le maintien de la clause de non-concurrence et en a informé la société RS GARAGE, lui faisant part de ce qu’en cas d’embauche de M. [S] une action judiciaire pourrait être engagée à son encontre.
— Aucune embauche n’est, ainsi, intervenue de l’intéressé par la société RS GARAGE après la rupture de son contrat de travail jusqu’à ce que M. [S] qui ne percevait pas l’indemnité de non concurrence contractuellement prévue ne mette en demeure la société GENELEC de procéder à son versement, ce par courrier recommandé du 18 janvier 2022, puis, à défaut de versement notifie à son ancien employeur le 25 janvier suivant qu’il était désormais libéré de sa clause, faute de versement de la contrepartie financière pendant plus de trois mois.
— Et ce n’est que le 1er février 2022 que M. [X] [S] a été engagé par la société RS GARAGE conformément au CDI versé aux débats.
Ainsi, M. [S] n’a pas été embauché par la société RS GARAGE en violation de sa clause de non concurrence, dès lors qu’il en était délié.
Enfin, le seul fait pour le salarié d’avoir mis en vente deux injecteurs de deux-roues sur son compte Facebook (E-bay), dans un cadre strictement privé et pour le compte de deux amis qui en attestent n’en caractérise pas pour autant un acte de concurrence déloyale à l’encontre de son employeur.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, la société GENELEC ne rapporte pas la preuve de la violation par M. [X] [S] de sa clause de non-concurrence, de sorte que l’employeur a commis une faute en ne lui versant pas la contrepartie financière à cette obligation de non concurrence.
Le salarié est, dès lors, fondé à demander la réparation du préjudice subi du fait de cette inexécution. M. [S] justifie, en effet, avoir subi un trouble anxio dépressif ayant rendu nécessaire la prise d’un traitement médicamenteux, outre d’importantes difficultés financières.
La société GENELEC est, par suite, condamnée à lui payer 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes à la remise sans astreinte des documents de fin de contrat sont confirmées.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
L’issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles par elle exposés ainsi que de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Hazebrouck le 30 juin 2023, sauf en ce qu’il a ordonné la remise sans astreinte par la société GENELEC à M. [X] [S] de ses documents de fin de contrat ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que M. [X] [S] a manqué à son obligation de loyauté à l’égard de la société GENELEC ;
CONDAMNE M. [X] [S] à payer à la société GENELEC 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté ;
DIT que la rupture anticipée du préavis pour faute lourde est fondée ;
DEBOUTE M. [X] [S] de sa demande de rappel au titre du préavis et des congés payés y afférents ;
DIT que M. [X] [S] n’a pas violé son obligation de non-concurrence ;
DEBOUTE la société GENELEC de sa demande de dommages et intérêts y afférente ;
CONDAMNE la société GENELEC à payer à M. [X] [S] 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de versement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ainsi que des frais irrépétibles par elle exposés ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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