Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 26 mai 2026, n° 23/05730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 24 novembre 2023, N° F21/00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 5 ], S.A.S. [ 1 ] prise en son établissement d ' [ Localité 4 ] sis [ Adresse 2 ] et, S.A.S. [ 1 ], S.A.S. [ 2 ] ( TMSS ) FRANCE, S.A.S. [ 2 ] ( [ 3 ] ) [ 4 ] prise en son établissement d ' [ Localité 4 ] sis [ Adresse 4 ] et |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 MAI 2026
[E]
N° RG 23/05730 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRZK
Monsieur [W] [P]
c/
S.A.S. [1]
S.A.S. [2] (TMSS) FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE
Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 novembre 2023 (R.G. n°F 21/00110) par le conseil de prud’hommes – Formation de départage d’ANGOULEME, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 18 décembre 2023,
APPELANT :
Monsieur [W] [P]
né le 04 août 1961 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1] [Localité 2] – [Localité 3]
représenté et assisté par Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉES :
S.A.S. [1] prise en son établissement d'[Localité 4] sis [Adresse 2] et
prise en la personne de son responsable légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
N° SIRET : 954 50 3 4 39
S.A.S. [2] ([3]) [4] prise en son établissement d'[Localité 4] sis [Adresse 4] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
N° SIRET : 908 12 5 2 55
représentées et assistées par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
substitué par Me LEGEAY, avocat a barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 mars 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [W] [P], né en 1961, a été engagé par la société par actions simplifiée [1] en qualité de technicien électronicien, dessinateur de circuits imprimés, niveau 4, échelon 1, coefficient 255 de la convention collective nationale de la métallurgie de la région parisienne, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er novembre 1984.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre les parties le 9 janvier 1985.
En janvier 1989, M. [P] a été nommé chef d’équipe, catégorie agent de maîtrise.
2. Par lettres des 8 juin 2018 et 13 juillet 2018, adressées par l’intermédiaire de son conseil, M. [P] a sollicité la reconnaissance du statut cadre.
3. Par requête reçue le 1er octobre 2018, M. [P] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Angoulême demandant la reconnaissance de son statut de cadre rétroactivement depuis 1989.
Par ordonnance de référé du 16 octobre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— débouté M. [P] de sa demande de reconnaissance du statut cadre rétroactivement depuis 1989,
— débouté M. [P] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Par requête reçue le 23 juin 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême au fond aux fins de voir statuer sur les mêmes demandes, sollicitant le paiement de diverses indemnités.
5. Le 1er juin 2023, le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la société par actions simplifiée [2] ([3]) [4] que M. [P] a fait assigner en intervention forcée dans la procédure prud’homale le 19 septembre 2023.
6. M. [P] a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 30 juillet 2024, son certificat de travail mentionnant qu’il occupait en dernier lieu le poste de 'engineering support, experienced enginner’ [ingénieur expérimenté, assistance technique] ; au vu des derniers bulletins de paie versés aux débats (août 2023), son emploi relevait de la catégorie technicien, niveau V, coefficient 365 (E10 de la nouvelle convention collective de la métallurgie) et sa rémunération mensuelle brute s’élevait à la somme de 5 238,11 euros outre une prime d’ancienneté de 451,89 euros pour un temps de travail relevant d’un forfait horaire hebdomadaire de 39,50 heures.
7. Par jugement rendu en formation de départage le 24 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés [1] et [5],
— déclaré l’action de M. [P] recevable,
— débouté M. [P] de sa demande tendant à se voir reconnaître le statut de cadre rétroactivement depuis 2006,
— débouté M. [P] de sa demande indemnitaire,
— condamné M. [P] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Par déclaration communiquée par voie électronique le 18 décembre 2023, M. [P] a relevé appel de cette décision à l’encontre des deux sociétés.
9. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 février 2026, M. [P] demande à la cour :
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés [5] et [1] et déclaré recevable son action,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de :
* sa demande de se voir reconnaître le statut de cadre rétroactivement depuis 2006,
* sa demande indemnitaire et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau, de :
— reconnaître qu’il doit bénéficier du statut cadre rétroactivement depuis 2006,
— dire qu’il doit être classé niveau II coefficient 135, désormais F11 de la nouvelle convention collective de la métallurgie,
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice subi,
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que l’arrêt à intervenir sera opposable à la société [5].
10. Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 juin 2024, les sociétés [5] et [1] demandent à la cour :
A titre principal,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu’elles soulevaient et a déclaré recevable l’action de M. [P],
Statuant à nouveau, de juger irrecevables les demandes de M. [P] car prescrites,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté M. [P] de sa demande de se voir reconnaître le statut de cadre rétroactivement depuis 2006,
* débouté M. [P] de sa demande indemnitaire,
* condamné M. [P] aux dépens de l’instance,
Y ajoutant,
— condamner M. [P] à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux dépens.
11. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de M. [P]
12. M. [P] sollicite la confirmation du jugement déféré qui a considéré que sa demande n’était pas prescrite, soutenant qu’il ne faut pas confondre une demande éventuelle relative à des paiements de rappel de salaire liée à la reconnaissance du statut cadre, qui, elle, est soumise à la prescription triennale, et une demande en reconnaissance d’un statut cadre.
L’appelant fait valoir que la prescription de l’action en paiement d’un rappel de salaire liée à la reconnaissance du statut de cadre ne fait pas obstacle à la reconnaissance de ce statut conventionnel pouvant être acquis depuis la date à laquelle le salarié était en droit d’exiger son positionnement en cette qualité.
13. Les sociétés intimées concluent à l’infirmation du jugement de ce chef, faisant valoir que la demande de révision de sa classification présentée par M. [P] depuis l’année 2006 est une demande liée à l’exécution du contrat de travail et, par voie de conséquence, soumise à la prescription biennale de l’article L. 1474-1 du code du travail.
Or, d’une part, si M. [P] évoque une classification rétroactive en 2006, ce serait cette date qui doit être considérée comme étant celle à laquelle il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit et il aurait donc dû former sa demande de révision de sa classification au plus tard en 2008.
D’autre part, dès lors que M. [P] a formé cette demande de reconnaissance du statut cadre dans le cadre de la procédure en référé diligentée en octobre 2018, c’est au pire cette date qui doit être retenue comme point de départ du délai de prescription et, dans cette hypothèse, il avait jusqu’en octobre 2020 pour engager une action devant le conseil de prud’hommes qu’il n’a finalement saisi qu’au mois de juin 2021, soit tardivement.
Les sociétés intimées font par ailleurs valoir que quand bien même serait retenue la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail, la demande de M. [P] est prescrite depuis 2009, soit à l’issue d’un délai de 3 ans qui a commencé à courir à partir du moment où celui-ci a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action en paiement.
Réponse de la cour
14. M. [P] sollicite la reconnaissance du statut de cadre rétroactivement depuis 2006 et sa classification au niveau II, coefficient 135, désormais F11 de la nouvelle convention de la métallurgie.
Il demande le paiement d’une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi, demande qui, bien que non qualifiée dans le dispositif de ses écritures, est formulée 'à titre de dommages et intérêts’ dans le corps de celles-ci.
Cependant, au soutien de cette demande, il précise qu’il peut prétendre à un rappel de salaire de 500 euros par mois soit, sur les trois dernières années, 18 000 euros (3 x 12 x 500), exposant aussi qu’il a été privé du paiement des primes 'bonus STIP', élément de rémunération réservé aux ingénieurs et cadres, qui représente 'environ 10% du salaire annuel', évoquant également l’écart de rémunération mensuelle 'considérable’ au regard de celui de trois de ses collègues (M. [H] : – 555 euros, M. [V] : – 701 euros, M. [C] : – 943 euros).
Il évoque enfin le préjudice moral subi.
15. La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
Ainsi, la demande de M. [P] au titre du préjudice subi, en ce qu’elle porte sur la rémunération dont il estime avoir été privé, relève de la prescription triennale édictée par l’article L. 3245-1 du code du travail.
16. Cependant, la prescription applicable à sa demande en paiement liée à sa reconnaissance du statut de cadre ne fait pas obstacle à la reconnaissance de ce statut conventionnel pouvant être acquis depuis la date à laquelle il était éventuellement en droit d’exiger son positionnement en cette qualité, dans ses effets relatifs à la période non prescrite.
17. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré les demandes de M. [P] recevables.
Sur la demande de classification au statut de cadre
18. Invoquant l’article 2 de l’accord national du 29 janvier 2020 portant modification de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 applicable au sein de l’entreprise ainsi que l’avenant n°1 complétant la convention d’entreprise 'classifications', M. [P], rappelant qu’il a, par l’intermédiaire de son conseil formulé une demande d’accession à la catégorie cadres, estime remplir les critères lui permettant d’y accéder en invoquant les éléments suivants :
— il est classé au niveau 365 V3 transposable dans la grille des classifications cadre
conformément à l’accord national du 29 janvier 2000 annexé à la convention collective nationale de ingénieurs et cadres de la métallurgie au coefficient 92 ;
— depuis le 1er mai 1989, il relève d’une convention de forfait horaire répondant au critère d’autonomie exigée par ledit accord national ;
— il a cotisé au statut cadre dans le cadre de sa retraite;
— dans ses fonctions, il a un degré d’autonomie en conformité au statut cadre : en 1989, il a été nommé agent de maîtrise et il lui a alors été confié l’encadrement d’une équipe de fabrications électroniques (prototypes) pour le compte du bureau d’études, service supprimé en 1993. Il fait valoir qu’il supervisait alors une équipe de 6 ouvrières qualifiées ;
— 'actuellement', il gère le parc d’équipement de mesures et le budget de fonctionnement du bureau d’étude électronique ; il expose que le poste occupé en dernier lieu d’assureur qualité des bases de données techniques du bureau d’études électroniques, élargi pour assurer le support technique et matériel à ses collègues en charge du développement des produits électroniques impliquait la gestion du parc d’instruments de mesures et du budget annuel associé de 150 à 200K€ par an ;
— sur sa fiche métier, il est mentionné en code métier 'TST4" qui correspond aux fonctions de '[6]', soit des fonctions et des compétences relevant de la catégorie des cadres ;
— sur la fiche de présentation dans l’annuaire international [7], il est mentionné comme 'ingénieur expérimenté support ingénierie', reconnaissance implicite de fonctions et de compétences relevant de la catégorie des cadres ;
— il perçoit une rémunération bien supérieure au barème des salaires minimaux fixé par accord national.
M. [P] ajoute que nombre de ses collègues, techniciens supérieurs comme lui, ont accédé à la catégorie cadres sans avoir passé le moindre diplôme qualifiant, se comparant notamment à :
— M. [C], qu’il a remplacé au laboratoire d’essais en janvier 2014,
— M. [Q], technicien supérieur dans ce laboratoire,
— M. [V], qui présente un parcours scolaire et professionnel identique au sien, et qui a accédé au statut de cadre dès 1997.
19. Les sociétés intimées concluent à titre subsidiaire à la confirmation du jugement qui a débouté M. [P] de ses demandes, relevant qu’aux termes de l’article 2 de l’accord du 29 janvier 2000 dont se prévaut M. [P], la qualité de cadre dépend :
— du niveau de classement de la fonction occupée par le salarié,
— du degré d’autonomie dont il dispose en application de son contrat de travail,
— de la volonté manifestée par l’intéressé d’assurer cette autonomie par la conclusion d’une convention de forfait en heures sur l’année, en jours ou sans référence horaire.
S’agissant du niveau de classement, elles font valoir que la grille de classification des cadres résultant de l’accord du 29 janvier 2000 était une grille transitoire de transposition du coefficient des classements résultant de la convention collective nationale du 13 mars 1972 et de l’accord du 21 juillet 1975 : ainsi, un cadre classé 92, (version 1972) avait été reclassé au coefficient 365 (version 1975) et devait être reclassé en V3 en 2020.
Elles ajoutent que si l’accord du 29 janvier 2000 a prévu la possibilité pour certains salariés d’accéder au statut cadre, c’est à la condition qu’ils remplissent les autres critères de l’article 2.
S’agissant du degré d’autonomie, les sociétés soutiennent que M. [P] ne peut se prévaloir de l’encadrement d’une équipe durant les années 1989 à 1993, seule période où il a eu le statut d’agent de maîtrise pour relever ensuite de la catégorie administratifs et techniciens.
Elles ajoutent qu’il ne démontre pas un degré d’autonomie excédant celui prévu par la définition conventionnelle pour un technicien niveau V, échelon 3, se limitant à des affirmations non étayées par les documents qu’il produit, alors que la charge de la preuve lui incombe de l’autonomie inhérente aux fonctions de cadre et que sa classification implique déjà une certaine responsabilité et autonomie, relevant que sa fiche emploi/repère mentionne : 'pas de management hiérarchique, pas de management fonctionnel'.
S’agissant enfin de l’organisation du temps de travail de M. [P], les sociétés intimées font observer que le forfait dont relevait M. [P] n’est ni un forfait en heures sur l’année ni un forfait annuel mais un forfait hebdomadaire de 39,50 heures.
Répondant aux autres éléments invoqués par l’appelant, elles relèvent que pour ce qui est des cotisations retraite, M. [P] a bénéficié d’une affiliation en tant 'qu’assimilé cadre', que sa désignation dans la fiche métier en qualité d’ingénieur ne vaut pas reconnaissance du statut cadre, tel que défini par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie dans son article 1, faute pour l’intéressé d’être détenteur des diplômes requis, et enfin que la rémunération perçue est sans emport sur la classification.
Quant à la comparaison avec d’autres salariés, les sociétés relèvent que les pièces produites par l’appelant ne permettent pas de retenir que les salariés qu’il vise sont dans une situation similaire à la sienne et, plus spécialement, concernant M. [V], que seul est justifié le parcours scolaire de celui-ci, son entrée dans l’entreprise et le poste actuel qu’il occupe, sans qu’aucun élément ne permette de retenir que sa situation est sinon identique, en tout cas comparable.
Elles ajoutent concernant M. [Q], que celui-ci était déjà cadre avant d’être engagé et que d’autres salariés ont demandé à bénéficier du parcours 'd’ingénieurisation’ existant au sein de l’entreprise, ce que M. [P] n’a jamais sollicité, y compris depuis la procédure en référé où lui avait déjà été opposée cette possibilité.
Réponse de la cour
20. La détermination de la classification du salarié est appréciée en considération des fonctions réellement exercées et la charge de la preuve incombe à celui qui élève la contestation.
Les fonctions réellement exercées s’entendent de celles que le salarié accomplit de façon habituelle et continue.
21. Ainsi que le fait valoir la société, l’accord du 29 janvier 2020 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie a été conclu, aux termes de son préambule, dans la perspective de la construction d’une nouvelle classification, rendue nécessaire par l’adoption de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction du temps de travail.
Les partenaires sociaux ont donc décidé de l’ouverture de négociations en vue de la construction d’une nouvelle classification, mais dans l’attente de l’aboutissement de celles-ci, ont convenu de mettre en place un dispositif simplifié et notamment une grille de transposition des anciennes classifications destinée à permettre aux salariés d’accéder à la qualité de cadre.
Cependant, cette accession a été réservée aux salariés remplissant les conditions de l’article 2.I de l’accord qui précise que la qualité de cadre résulte à la fois du niveau de classement de la fonction tenue par le salarié, du degré d’autonomie dont il dispose en application de son contrat de travail pour remplir les missions découlant de celui-ci et de la volonté manifestée par l’intéressé d’assumer cette autonomie par la conclusion avec son employeur d’une convention de forfait définie, selon le degré d’autonomie considéré, soit en heures sur l’année, soit en jours, soit sans référence horaire.
22. En premier lieu, ainsi que l’a retenu le jugement déféré, la convention de forfait conclue sur un horaire hebdomadaire par M. [P] (39,50 heures par semaine) ne répond pas aux conditions de l’accord qui prévoit soit un forfait en heures sur l’année, soit un forfait en jours.
23. En second lieu, si M. [P] se prévaut d’un degré d’autonomie suffisant selon lui à justifier sa classification dans la catégorie des cadres, la démonstration de l’autonomie qu’il revendique ne peut résulter ni de sa fiche métier, ni de l’annuaire de l’entreprise dans lequel il figure en qualité d’ingénieur, cette seule présentation générique n’établissant pas les conditions de fait dans lesquelles il exerce son activité alors que la définition conventionnelle de l’emploi qu’il occupait en dernier lieu, classé niveau V, coefficient 365, est caractérisée notamment par :
— des capacités à assurer des responsabilités d’encadrement qu’il n’exerçait pas, ce que confirme sa fiche emploi repère qui mentionne : 'pas de management hiérarchique, pas de management fonctionnel’ ;
— un rôle de coordination de groupes dont il ne justifie pas, pas plus que d’une responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis de personnel de qualification moindre.
Les pièces qu’il produit à ce sujet, soit, d’une part, ses entretiens individuels d’évaluation des années 2017, 2018, 2019 et 2020, s’ils ne sont pas péjoratifs, témoignent néanmoins de marges de progression attendues, de points d’amélioration et de réserves telles que :
— en 2017 : 'une année avec des réalisations pas suffisamment en accord avec le planning qu’il avait annoncé’ – des objectifs 'partiellement atteints’ – 'un engagement perfectible’ – enfin, une nécessaire amélioration dans le respect des délais, M. [P] indiquant partager l’évaluation faite par son manager ;
— en 2018 : le respect des délais annoncés figure à nouveau ainsi qu’une évolution en tant que force de proposition et la nécessité d’identifier les besoins et de les prioriser ;
— en 2019 : le respect des délais annoncés figure à nouveau ainsi que des non-conformités de sécurité à résoudre ;
— en 2020 : 'gérer et suivre le budget d’investissement du laboratoire en réalisant des prévisions, le suivi des dépenses'.
D’autre part, M. [P] verse aux débats des prévisions et suivis du budget de son service pour les années 2013 à 2021, qui, certes, témoignent de la mise en oeuvre des activités de son service mais qui correspondent là aussi à la définition conventionnelle de son emploi, qui prévoit la réalisation et le suivi des programmes définis ainsi que la gestion de son unité.
24. Par ailleurs, l’assujettissement en tant qu’assimilé cadre au régime de retraite de cette catégorie n’a pas pour effet de conférer aux salariés concernés la qualité de cadre.
25. L’article 4.2 de l’avenant n°1 complétant la convention d’entreprise 'classifications’ prévoit que la demande d’accession à la catégorie ingénieurs et cadres peut être formulée à l’initiative de l’intéressé ou de sa hiérarchie.
Si M. [P] a certes formulé une telle demande par l’intermédiaire de son conseil, l’avenant ne prévoit pas une automaticité de cette accession puisqu’il est indiqué que celle-ci suppose la validation du potentiel de l’intéressé pour en bénéficier.
Ainsi que le soutiennent les sociétés intimées, il est ajouté que cette voie d’accès repose sur un parcours 'd’ingénieurisation’ passant, soit par la préparation et la soutenance d’un mémoire, soit par des formations d’accompagnement qualifiantes ou diplômantes.
Or, M. [P] ne justifie ni même n’allègue avoir sollicité son intégration dans ce parcours.
26. S’il se prévaut d’une comparaison avec d’autres collègues, tels M. [C] ou M. [H], qui attestent avoir été promus cadres sans avoir eu besoin de suivre ce parcours, en l’état des pièces produites, rien ne permet de considérer que ces deux salariés sont placés dans une situation comparable à celle de M. [P] : M. [C] indique notamment qu’il est responsable d’une équipe de fabrication ; quant à M. [H], la cour ignore quel est le poste qu’il occupe ; il en est de même pour M. [V] dont le curriculum vitae est qualifié d’identique à celui de l’appelant, sans que celui-ci ne justifie ni de ses diplômes ni du déroulement complet de sa propre carrière.
Enfin, s’agissant des autres salariés visés par M. [P] dans ses écritures, aucune pièce n’est produite autre qu’un tableau comparatif des rémunérations non daté et une liste électorale de l’année 2019.
Il ne peut ainsi pas être retenu que l’appelant subirait une inégalité de traitement.
27. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que M. [P] ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de la classification qu’il revendique et l’a en conséquence débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les autres demandes
28. M. [P], partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] aux dépens ainsi qu’à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Annexe I : Accord du 12 septembre 1983 relatif au champ d'application professionnel
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
- Code de procédure civile
- Code du travail
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