Irrecevabilité 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 20 mai 2026, n° 25/01836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 16 octobre 2025, N° 2025008943 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 20 Mai 2026
N° RG 25/01836 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GNZD
ADV
Arrêt rendu le vingt Mai deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du tribunal de commerce de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 16 octobre 2025, enregistrée sous le n° 2025008943
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Daniel ELBAZ de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUE – SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 19 Mars 2026 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 20 Mai 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 20 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la communication du dossier au ministère public le 26 décembre 2025 et son avis écrit en date du 29 décembre 2025, reçu au greffe de la troisième chambre civile et commerciale, dûment communiqué le 05 janvier 2026 par communication électronique aux parties qui ont eu la possibilité d’y répondre utilement.
M. [Y] est entrepreneur individuel et exerce une activité de déménagement.
Par acte du 15 septembre 2025, la Direction générale des finances publiques a assigné M. [Y] en justice aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou à défaut de redressement judiciaire.
Par jugement du 16 octobre 2025, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :
— ouvert la procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions du titre IV du livre Vl du code de commerce à l’égard de M. [Y] ;
— fixé au 16 avril 2024 la date de cessation des paiements ;
— désigné M. [F] en qualité de juge-commissaire ;
— désigné la SELARL [M] représentée par Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire ;
— désigné en qualité de chargé d’inventaire la SELARL Vassy-Courtadon, commissaire de justice, aux 'ns de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L622-6 du code de commerce selon les modalités dé’nies par l’article R622-4 du code de commerce ;
— autorisé la poursuite de l’activité pour une période de 1 mois pour les seuls besoins de la liquidation ;
— dit que dans les 10 jours du présent jugement, le chef d’entreprise, assisté de l’administrateur s’il en a été nommé un, ou l’administrateur, devra réunir le comité d’entreprise, ou les délégués du personnel ou à défaut de ceux-ci les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L621-4 du code de commerce et R621-14 du code de commerce ;
— dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé immédiatement au greffe conformément à l’article R621-14 du code de commerce ;
— dit que conformément à l’article L641-2 du code de commerce, le liquidateur établira et déposera au greffe un rapport sur la situation du débiteur ;
— fixé à 10 mois à compter de la publication au BODACC le délai dans lequel le liquidateur devra établir et déposer au greffe la liste des créances déclarées conformément aux articles L624-1 du code de commerce et R624-2 alinéa 1 du code de commerce ;
— fixé à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l’article L643-9 du code de commerce et à 9 mois le terme imparti au liquidateur pour solliciter une éventuelle prorogation motivée du délai de clôture ;
— constaté, en ce qui concerne les dépens, que la somme de 57,23 € TVA incluse à titre de frais de greffe est le montant pour lequel le demandeur devra produire auprès du liquidateur désigné ;
— employé le surplus en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal de commerce a tout d’abord relevé que M. [Y] était redevable envers la Direction générale des finances publiques d’une somme de 26 544 € représentant ses cotisations et majorations de retard impayées.
Le tribunal de commerce a ensuite estimé que le redressement judiciaire de l’entreprise était impossible, notamment au vu de l’antériorité de ses dettes.
Le tribunal de commerce a enfin relevé que l’état de cessation des paiements de l’entreprise était manifeste.
Par déclaration du 5 novembre 2025, M. [Y] a relevé appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées le 9 mars 2026, l’appelant demande à la cour de :
— le juger recevable et fondé à relever appel de la décision rendue le 16 octobre 2025 ;
Principalement
— infirmer le jugement rendu le 16 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en ce qu’il a considéré à tort sa situation comme irrémédiablement compromise et en ce qu’il a notamment :
*ouvert la procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions du titre IV du livre VI du code de commerce à son égard ;
*fixé au 16 avril 2024 la date de cessation des paiements ;
*désigné M. [F] en qualité de juge-commissaire ;
*désigné la SELARL [M] représentée par Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire ;
*désigné en qualité de chargé d’inventaire la SELARL Vassy Courtadon, commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévue à l’article L622-6 du code de commerce selon les modalités définies par l’article R622-4 du code de commerce ;
*autorisé la poursuite de l’activité pour une période de 1 mois pour les seuls besoins de la liquidation ;
*dit que dans les 10 jours du présent jugement, le chef d’entreprise, assisté de l’administrateur s’il en a été nommé un, ou l’administrateur, devra réunir le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ou à défaut de ceux-ci les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L621-4 du code de commerce et R621-14 du code de commerce ;
*dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé immédiatement au greffe conformément à l’article R621-14 du code de commerce ;
*dit que conformément à l’article L 641-2 du code de commerce, le liquidateur établira et déposera au greffe un rapport sur la situation du débiteur ;
*fixé à 10 mois à compter de la publication au BODACC le délai dans lequel le liquidateur devra établir et déposer au greffe la liste des créances déclarées conformément aux articles L624-1 du code de commerce et R624-2 alinéa 1 du code de commerce ;
*fixé à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l’article L643-9 du code de commerce et à 9 mois le terme imparti au liquidateur pour solliciter une éventuelle prorogation motivée du délai de clôture ;
*constaté que la somme de 57,23 € TVA incluse à titre de frais de greffe est le montant pour lequel le demandeur devra produire auprès du liquidateur désigné ;
*employé le surplus en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
En conséquence et statuant à nouveau,
— juger la liquidation judiciaire prononcée à son encontre non fondée ;
— juger que la créance des services fiscaux ne pourra être fixée qu’après production des justificatifs des sommes réellement dues et non prescrites ;
— débouter en l’état le comptable public, ès qualités, de ses demandes ;
Subsidiairement,
— prononcer le redressement judiciaire à son encontre au lieu et place de la liquidation judiciaire ;
En toute hypothèse,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [Y] rappelle que la liquidation judiciaire ne peut être prononcée que si la situation du débiteur est irrémédiablement compromise et estime que ce n’est pas le cas en l’espèce. Il fait valoir que la SCI [Q] [Y], dans laquelle il détient des parts sociales, est propriétaire de biens immobiliers et que la vente d’un appartement permettrait de régler sa dette fiscale.
Par ailleurs, M. [Y] souligne que la créance fiscale porte sur les taxes foncières de 2016 à 2022, les taxes d’habitation de 2016 à 2022 et l’impôt sur le revenu de 2015 à 2023. Il poursuit en expliquant que, s’agissant des taxes d’habitation et foncières, le droit de reprise de l’administration fiscale est enfermé dans un délai de 1 an, soit jusqu’à la fin de l’année fiscale suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. S’agissant de l’impôt sur le revenu, le droit de reprise est enfermé dans un délai de 3 ans, soit jusqu’à la fin de la 3ème année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. Ceci étant, il prétend que la Direction générale des finances publiques n’a pas rapporté la preuve d’une quelconque interruption ou prorogation desdits délais.
Suivant conclusions notifiées le 4 mars 2026, la Direction générale des finances publiques demande à la cour de :
— confirmer le jugement du en toutes ses dispositions ;
— ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [Y].
En réplique, la Direction générale des finances publiques soutient que la liquidation judiciaire est justifiée dans la mesure où la situation de M. [Y] est irrémédiablement compromise. Ce dernier affirme que la vente d’un appartement appartenant à la SCI [Q] [Y] permettrait de régler la dette fiscale. Toutefois, il n’a versé aucun élément financier à l’appui de ce moyen.
De plus, la Direction générale des finances publiques affirme que l’action en recouvrement n’est pas prescrite étant donné que les impositions ont fait l’objet de 54 mesures d’exécution forcées, lesquelles se sont toutes avérées infructueuses.
Le 29 décembre 2025 le ministère public a conclu à la confirmation du jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026 et l’ordonnance de clôture a été rendue le même jour.
A l’audience, la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel et a invité les parties à présenter, dans une note en délibéré, des observations sur ce point.
Le 24 mars 2026, la direction générale des finances publiques a fait valoir que l’appel dont est saisi la cour doit être déclaré irrecevable, toutes les parties n’ayant pas été intimées, et que la liquidation judiciaire contestée a été publiée au BODAC selon avis des 27 et 28 octobre 2025.
Par note en délibéré du 22 avril 2026, l’appelant s’en remet à droit mais précise que son conseil a écrit à Me [M], désigné en qualité de liquidateur judiciaire, pour une intervention devant la cour d’appel à laquelle il n’a pas répondu. Il fournit en outre la promesse de vente signée en l’étude de Me [K] pour la somme de 35.000 euros, faisant ainsi échec à l’argumentation tirée de son insolvabilité.
Motivation :
En application de l’article L641-9 du code de commerce, « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur. »
L’article R 661-6 1°du code de commerce énonce que : « L’appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6, des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :
1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. »
L’irrecevabilité de l’appel tirée du non-respect de ces dispositions est d’ordre public car elle découle directement des dispositions de l’article L 641-9 du code de commerce.
En l’espèce, Me [M], désigné en qualité de liquidateur judiciaire, n’a pas été appelé en cause.
La précision apportée par l’appelant de ce qu’il aurait écrit à Me [M] afin qu’il intervienne devant la cour d’appel ne permet pas d’écarter l’application de l’article R661-6 1°.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la cour ;
DECLARE irrecevable l’appel formé le 5 novembre 2025 par M. [P] [Y] à l’encontre du jugement rendu le 16 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [P] [Y].
Le greffier La présidente
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