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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 28 oct. 2025, n° 25/01854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 21 janvier 2025, N° 23/02110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01854 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHFS
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond du 21 janvier 2025
23/02110
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 28 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. ATRIUM DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant la SELARL ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
COMMUNE DE [Localité 4] représentée par son maire en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant la SELARL BLT DROIT PUBLIC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Audience tenue par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 30 septembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 28 octobre 2025 ;
Signé par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par la Ville de Bonson, a rejeté ses demandes dirigées contre la société Le Solarium, constaté la résiliation d’une promesse de vente consentie par la Ville à la SAS Atrium Développement, et condamné cette dernière à payer à la Ville la somme de 90.000 euros en application de la pénalité prévue par la promesse de vente et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration de son conseil au greffe de la cour le 07 mars 2025, la SAS Atrium Développement a relevé appel de l’ensemble des dispositions du jugement.
Par conclusions d’incident notifiées le 20 mai 2025, et en dernier lieu le 23 septembre 2025, la Ville de [Localité 4] demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement, et de condamner la SAS Atrium Développement à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En réponse à l’argumentation de la société qui se déclare dans l’impossibilité d’exécuter la décision, la commune relève qu’un des jugements évoqués par la société lui est étranger et qu’il n’en est pas justifié, et que les éléments avancés par la société permettent de penser qu’elle se trouve en état de cessation de paiement sans même tenir compte des jugements en question, sauf à considérer qu’elle dispose de participations dans des sociétés évaluées à des montants lui permettant de régler ses dettes par la vente de ses actifs. La commune soutient donc que la société ne démontre pas être dans l’incapacité de payer les sommes dues en exécution du jugement.
La ville expose subsidiairement que les moyens avancés par la société ne sont pas de nature à entraîner la réformation du jugement.
Par conclusions d’incident notifiées dans leur dernier état le 26 septembre 2025, la SAS Atrium Développement demande au conseiller de la mise en état de rejeter les demandes de la Ville de [Localité 4], et de la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de sa position, la SAS Atrium Développement expose qu’elle se trouve dans l’incapacité de régler les sommes dues en exécution du jugement, étant débitrice d’une somme globale s’élevant à plus de 300.000 euros, englobant dans cette somme les termes d’une autre condamnation à payer en particulier la somme de 200.000 euros à Mme [J], prononcée le 13 février 2024.
La société expose qu’elle ne peut payer ces sommes en ce que ses derniers exercices comptables connus ont présenté des résultats nets déficitaires s’élevant à 1.578.329 euros en 2021, 328.377 euros en 2022, et 322.956 euros en 2023. Elle soutient que l’exécution du jugement serait de nature à aggraver son déficit et à la conduire à la cessation de paiement, entraînant donc des conséquences manifestement excessives.
La société soutient par ailleurs qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision attaquée, s’agissant du caractère selon elle irrecevable de la demande présentée par la commune.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 30 septembre 2025, à laquelle leurs conseils ont soutenu leurs conclusions et déposé leurs dossiers.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Le premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la société Atrium Développement soutient qu’elle se trouve dans l’impossibilité matérielle d’exécuter la décision en ce que ses derniers exercices clos en mars 2021, mars 2022 et mars 2023 présentent des résultats nets déficitaires, que sa solvabilité est fragile, et que l’exécution des deux jugements pourrait la conduire à la cessation de paiement, ce qui selon elle caractérise une conséquence manifestement excessive.
Comme le relève la Ville de Bonson, le jugement prononcé le 13 février 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne à l’encontre de la société, la condamnant en particulier à payer la somme de 200.000 euros à Mme [J], ne concerne pas la commune, et s’analyse donc en fait, en ce qui concerne cette dernière, comme une dette intégrée au passif de la société, qui n’a donc pas à faire l’objet d’un examen particulier.
La juridiction constate que la Ville de [Localité 4] soutient ensuite que la société dispose de nombreux actifs valorisés dans le cadre de son bilan comptable, et de créances rattachées, citant à titre d’exemple des participations dans les sociétés SCCV Le Sirius à hauteur de 736.780 euros, SAS Market Développement à hauteur de 488.581 euros, et SAS L’Aviation à hauteur de 722.064 euros. La commune soutient que la vente d’une partie de ces actifs permettrait à la SAS Atrium Développement de s’acquitter de sa dette à son égard de 93.069,06 euros. La juridiction constate que la société n’oppose aucun argument à la Ville sur ce point, et en particulier ne conteste pas l’existence de ces actifs, ni ne soutient qu’ils ne sont pas mobilisables comme le soutient la Ville.
SUR CE
Il ressort des éléments exposés précédemment que la société, qui soutient être dans l’impossibilité d’exécuter la décision, n’a pas contesté être propriétaire de participations et de créances afférentes à trois sociétés, dont la valeur globale s’élève à environ 1.950.000 euros et dont elle ne soutient pas qu’elles ne sont pas mobilisables, alors que sa dette à l’encontre de la commune, en exécution du jugement dont appel, s’élève à moins de 100.000 euros, somme dont il n’est pas démontré, au regard de l’existence des actifs susvisés, que le versement entraînerait des conséquences manifestement excessives, telle la cessation de paiement de la société.
Le conseiller de la mise en état considère donc que la SAS Atrium Développement ne démontre ni être dans l’impossibilité de s’acquitter de sa dette, ni que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives, en conséquence de quoi il sera fait droit à la demande de radiation de l’appel présentée par la Ville de [Localité 4].
Sur les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS Atrium Développement, partie perdante, supportera les dépens de l’incident, et sera en conséquence déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Ville de [Localité 4] ayant exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, l’équité commande qu’il soit fait droit, dans la limite de 2.000 euros, à sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, non susceptible de recours,
— Ordonne la radiation du rôle de l’appel relevé par la SAS Atrium Développement à l’encontre du jugement n°RG 23-2110 prononcé le 21 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
— Condamne la SAS Atrium Développement aux dépens de l’incident,
— Déboute la SAS Atrium Développement de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SAS Atrium Développement à payer à la Ville de [Localité 4] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d’avocat exposés dans le cadre de la procédure d’incident.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 28 octobre 2025.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
S.Polano C.Vivet
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