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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 29 avr. 2026, n° 25/01983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
5ème chambre
N° RG 25/01983 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FTQM
du 29 Avril 2026
O R D O N N A N C E
n° /2026
Nous, Thierry SILHOL, Président, agissant en tant que Président de la cinquième chambre commerciale de la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01983 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FTQM ;
APPELANTE / DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.S. HOLDING [O] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié
[Adresse 1]
54290 BAYON inscrite au registre du commerce et de l’industrie de Nancy sou
représentée par Me Olivier VILLETTE, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE / DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 2]
57000 METZ/FRANCE inscrite au registre du commerce et de l’industrie de Metz sous le numéro
représentée par Me Laura LEDERLE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
.
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 3 mars 2026 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 07 Avril 2026 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 29 avril 2026
Et ce jour, le 29 Avril 2026, avons rendu l’ordonnance suivante :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exposé du litige
Par jugement prononcé le 23 juin 2025, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal des activités économiques de Nancy a :
— déclaré la société Holding [O] mal fondée en sa demande de débouter la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après, la BPALC) concernant le prêt de 551 800 euros et l’en a déboutée ;
— déclaré la société Holding [O] mal fondée en sa demande de surseoir à tout recouvrement forcé à son encontre concernant le prêt de 551 800 euros et l’en a déboutée ;
— déclaré la société Holding [O] mal fondée en sa demande d’annulation d’engagement de cautionnement au motif de son erreur sur la portée de son engagement et l’en a déboutée :
— déclaré la société Holding [O] partiellement fondée en sa demande d’annulation des intérêts pour non-respect d’information de la caution ;
— fixé au passif de la société Holding [O] les sommes de 262 370,30 euros et 98 365,31 euros ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais de procédure collective ;
— déclaré n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Holding [O], redevenue in bonis, a relevé appel de cette décision par déclaration reçue sous la forme électronique au greffe de la cour le 8 septembre 2025.
L’affaire a été orientrée vers la procédure à bref délai et un avis de fixation a été adressé à la société Holding [O] le 24 septembre 2025.
Par conclusions d’incident transmises le 30 janvier 2026 par voie électronique, la BPALC a demandé au président de chambre de :
— constater que la remise au greffe de la cour de céans des conclusions d’appelante de la société Holding [O] est intervenue le 5 décembre 2025, soit plus de deux mois après la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai en date du 24 septembre 2025 ;
— déclarer en conséquence la déclaration d’appel caduque par application de l’article 906-2 du code de procédure civile ;
— condamner la société Holding [O] à devoir payer à la BPALC la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Holding [O] aux dépens d’appel.
Par conclusions d’incident transmises le 2 mars 2026 par voie électronique, la société Holding [O] demande de :
— débouter la BPALC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— dire et juger que l’avis de fixation du 24 septembre 2025, par son imprécision sur la sanction encourue, ne peut fonder le prononcé d’une caducité ;
— constater l’existence d’une difficulté technique liée à la migration vers le « Nouvel e-Barreau » constituant une cause étrangère ayant justifié le délai de remise des écritures ;
— déclarer recevables les conclusions de la société Holding [O] remises au greffe le 5 décembre 2025 ;
— débouter la BPALC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la BPALC aux dépens de l’incident.
L’incident a été plaidé le 3 mars 2026 et mis en délibéré au 7 avril suivant.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 906-1, alinéa 1er, du code de procédure civile, 'Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.'
L’article 906-2, alinéa 1er, de ce code dispose : 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l’espèce, l’affaire a été orientée vers la procédure à bref délai. La société Holding [O] a reçu, le 24 septembre 2025, l’avis de fixation de cette affaire. Elle a remis ses conclusions d’appelante le 5 décembre suivant, soit au-delà du délai de deux mois prévu à l’article 906-2, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Pour soutenir qu’en dépit de ces éléments, sa déclaration d’appel n’est pas caduque, la société Holding [O] fait valoir :
— d’une part, que l’avis de fixation l’induisait en erreur en ce qu’il vise une sanction erronée, à savoir l’irrecevabilité des écritures de l’intimée, et introduit une confusion préjudiciable, en ce que le terme caducité n’est utilisé dans cet avis que pour le délai de signification de la déclaration d’appel,
— d’autre part, qu’elle a été confrontée à une difficulté technique insurmontable, en raison de la migration entre l’ancienne plateforme et la nouvelle plateforme e-barreau, laquelle a provoqué de multiples dysfonctionnements.
Cela étant, l’avis de fixation à bref délai a pour objet d’informer l’appelant de l’orientation de l’affaire et de l’inviter à signifier sa déclaration d’appel selon les modalités prévues à l’article 906-1 du code procédure civile. Aucune disposition n’impose que cet avis rappelle les dispositions de l’article 906-2 de ce code relatives au délai dont l’appelant dispose pour conclure et la sanction encourue en cas de remise tardive des écritures.
Par ailleurs, la société Holding [O] ne fournit aucun élément précis permettant d’établir que dans le présent litige, les dysfonctionnements liés à la migration de la plate-forme e-barreau l’auraient concrètement placée dans l’impossibilité de déposer ses écritures dans le délai de deux mois prévu à l’article 906-2, alinéa 1er, du code de procédure civile.
En conséquence, la déclaration d’appel de la société Holding [O] doit être déclarée caduque.
La société Holding [O] doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel. L’équité commande de la condamner à payer à la BPALC la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry SILHOL, Président, agissant en tant que Président, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclarons caduque la déclaration d’appel formée par la société Holding [O] à l’encontre du jugement prononcé le 23 juin 2025 par le tribunal des activités économiques de Nancy ;
Condamnons la société Holding [O] à payer à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons la société Holding [O] aux dépens de la procédure d’appel.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE PRESIDENT
Minute en quatre pages.
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