Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 2, 6 mars 2025, n° 22/02510
CPH Boulogne 7 juillet 2022
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CA Versailles
Infirmation partielle 6 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des salariés

    La cour a estimé que les éléments présentés par l'appelant étaient suffisants pour déclarer recevables ses demandes d'injonction à l'employeur de prendre des mesures pour faire cesser les atteintes.

  • Accepté
    Droit à la formation et à l'évolution professionnelle

    La cour a jugé que l'employeur devait organiser un bilan de compétence sur demande écrite de la salariée, en raison de l'absence de mesures adéquates pour remédier à la situation de celle-ci.

  • Accepté
    Droit à des entretiens professionnels

    La cour a estimé que l'employeur devait organiser annuellement des entretiens professionnels avec la salariée, en raison de l'absence de tels entretiens depuis plusieurs années.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations de l'employeur

    La cour a jugé que l'astreinte n'était pas justifiée dans ce cas, car les mesures demandées étaient suffisantes pour remédier à la situation.

  • Rejeté
    Visibilité des décisions de justice

    La cour a estimé que l'affichage de la décision n'était pas nécessaire dans ce cas.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [X] [N] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait déclaré irrecevables ses demandes concernant une alerte sur des atteintes aux droits de Mme [U]-[E]. La cour d'appel a d'abord confirmé que M. [N] avait qualité à agir, infirmant ainsi le jugement de première instance sur ce point. Elle a ensuite examiné le bien-fondé des demandes, concluant que certaines mesures devaient être ordonnées pour remédier à la situation de Mme [U]-[E], notamment l'organisation d'un bilan de compétences et d'entretiens professionnels. Toutefois, la cour a débouté M. [N] de ses demandes d'astreinte et d'affichage de la décision. En somme, la cour d'appel a infirmé partiellement le jugement de première instance, enjoignant à l'employeur de prendre des mesures spécifiques tout en déboutant M. [N] de certaines de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 2, 6 mars 2025, n° 22/02510
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/02510
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne, 7 juillet 2022, N° F21/01484
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2025
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Texte intégral

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