Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 2 sept. 2025, n° 24/07879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 septembre 2024, N° 24/00385 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07879 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6IB
Décision du
Tribunal Judiciaire – Référé
du 10 septembre 2024
RG : 24/00385
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 02 Septembre 2025
APPELANTS :
M. [Y] [X]
né le 05 Février 1956 à [Localité 8] (69)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Mme [I] [X]
née le 18 Novembre 1962 au CAMBODGE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE, avocat au barreau de LYON, toque : 3231
INTIMEES :
Mme [V] [S] épouse [Z]
née le 14 Juin 1981 à [Localité 10] (TURQUIE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillante
La société FIM
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mai 2025
Date de mise à disposition : 02 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [X] et Mme [I] [W] épouse [X] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 9].
Selon devis du 10 mars 2022, accepté le 14 mars 2022, ils ont confié à M. [U] [F], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial de BSK immobilier, la réalisation de différents travaux de rénovation de leur bien, pour une somme d’environ 160.000 euros.
Les travaux ont débuté en mars 2022 et devaient durer quatre mois.
M. et Mme [X] ont versé des acomptes pour une somme totale de 140.081,80 euros.
Il ont fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 10 mars 2023, faisant état de l’inachèvement des travaux, de désordres et de non-conformités.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 30 mars 2023, M. et Mme [X] ont mis M. [F] en demeure de leur transmettre différentes informations, son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale et de leur restituer la somme de 70.000 euros.
Par acte du 2 juin 2023, M. et Mme [X] ont fait assigner en référé M. [F] aux fins de condamnation en paiement d’une provision, d’expertise et de communication de ses attestations d’assurance.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné, à la demande de M. et Mme [X], une expertise judiciaire au contradictoire de M. [F], s’agissant de l’inachèvement, des désordres et des non-conformités de leur maison, et en a confié la réalisation à M. [J] [T], expert.
Par actes des 12, 14 et 20 février 2024, M. et Mme [X] ont fait assigner en référé :
— la société Altitudes services,
— la société étrangère Infini construction,
— Mme [V] [S] épouse [Z],
— la société FIM,
— Mme [A] [L] [H] [M],
— la société Inter Constructions ardéchoises,
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par M. [T] et en communication de leurs attestations d’assurance de responsabilité décennale.
Par ordonnance réputée contradictoire du 10 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré M. et Mme [X] recevables en leur demande dirigée à l’encontre de la SARL Inter constructions ardéchoises,
— rejeté la demande M. et Mme [X] en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de :
— Mme [S] épouse [Z],
— la société FIM,
— la société Inter constructions ardéchoises,
— déclaré communes et opposables a :
— la société Altitudes services,
— la société étrangère Infini construction,
— Mme [M],
les opérations d’expertise diligentées par M. [T] en exécution de l’ordonnance du 10 octobre 2023,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication par Mme [Z], la société FIM, Mme [M] et la société Inter constructions ardéchoises de leurs attestations d’assurance de responsabilité décennale respectives,
— condamné la société Infini construction à remettre à M. et Mme [X] son attestation d’assurance de responsabilité décennale en vigueur à la date d’ouverture du chantier, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois,
— condamné provisoirement M. et Mme [X] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi,
— condamné M. et Mme [X] à payer à la société Inter constructions ardéchoises la somme de 720 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 15 octobre 2024, M. et Mme [X] ont interjeté appel.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 11 avril 2025, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 10 septembre 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a :
— rejeté leur demande en ce qu’elle était dirigée à l’encontre de :
— Mme [Z],
— la société FIM,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication par Mme [Z] et la société FIM de leurs attestations d’assurance de responsabilité décennale respectives,
Et statuant de nouveau :
— les recevoir en leur demande d’intervention forcée de Mme [Z] et de la société FIM et la déclarer bien fondée,
— déclarer communes et opposables à Mme [Z] et la société FIM les opérations d’expertise confiées à M. [T] suivant ordonnance du 10 octobre 2023,
— enjoindre Mme [Z] et la société Fim, de communiquer leurs attestations d’assurance décennale couvrant les travaux réalisés sur le chantier des concluants dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et, à défaut d’exécution passé dans ce délai, adjoindre cette condamnation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard ou tout autre montant significatif que la juridiction de céans considérerait approprié et ce pendant 6 mois, – condamner in solidum Mme [Z] et la société Fim à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [Z] et la société Fim aux dépens de l’instance.
***
La société Fim et Mme [S], à qui la déclaration d’appel a été signifiée à étude par actes du 7 novembre 2024, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée'.
Sur l’extension des opérations d’expertise
Le juge des référés a considéré que les époux [X] ne rapportaient pas la preuve de la qualité
d’entrepreneur individuel de Madame [Z], et ne versent aux débats aucun élément de preuve de son intervention dans le cadre des travaux, ni de l’intervention de sa société FIM.
Les appelants font valoir que :
— ils ont rassemblé les éléments en leur possession et il est apparu que M. [F] a fait appel à plusieurs artisans dont Mme [V] [Z] et la société FIM, il a transmis son RIB et a sollicité le paiement de factures non transmises et ils ont réglé certains sommes directement auprès de Mme [Z],
— ils démontrent l’implication de Mme [Z] exerçant comme entrepreneur individuel sous la dénomination « Entreprise F.I.M », dont le siège social est situé au [Adresse 5], immatriculé sous le numéro 878 112 085, ainsi que de la société FIM dans le cadre de la réalisation de leur maison,
— par le biais de la société FIM, M. [Z] est également intervenu sur le chantier, ce que démontrent des messages ; M. et Mme [Z] et la société FIM sont étroitement liés, Mme [Z] préside la société FIM et ils ont obtenu des factures de cette dernière, libellées en leur nom,
— La société FIM n’avait pas les compétences nécessaires pour les travaux afférents à ses factures, l’état du chantier actuel en témoigne puisqu’il est à ce jour abandonné, et en tout état de cause, l’implication de la société FIM est démontrée.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
En l’espèce, l’ordonnance déférée avait retenu à juste titre qu’il n’était justifié ni de la qualité d’entrepreneur individuel de Mme [Z], ni d’un Kbis de la société, que n’étaient pas versés des éléments de preuve sur l’intervention de Mme [Z] sur le chantier, que la production d’un RIB et d’une capture partiel d’un relevé de compte laissant apparaître un virement de 500 euros étaient également des éléments insuffisants.
En cause d’appel, les appelants produisent désormais un extrait de situation du répertoire SIRENE révélant que l’entreprise individuelle de Mme [Z] 'entreprise FIM’ a cessé son activité le 31 juillet 2022, et un Kbis de la société FIM révélant que Mme [Z] en est le dirigeant. Ils produisent également un extrait de situation de l’entreprise ARI gérée par [G] [Z] et dont l’activité a cessé le 26 avril 2018.
Toutefois, la production de sms mentionnant la survenance de l’intervention d’un dénommé 'Ari’ est insuffisante à impliquer la société FIM et Mme [Z].
Par ailleurs, l’expert, dans son compte-rendu numéro 2, précise que les factures de la société FIM transmises par M. [F] confirment son intervention sur le chantier et qu’elle peut être mise en cause. Il relève cependant qu’il existe un doute sur la rédaction de ces factures qui comportent effectivement une numérotation atypique et un taux de TVA erroné et force est de constater qu’elles sont dénuées de tout tampon d’entreprise. Il est également mentionné leur paiement par virement sans que la preuve concrète en soit rapportée hormis la somme de 500 euros susmentionnée.
Ces éléments éparts et douteux quant à leur contenu qui ne permettent pas toujours pas de rendre plausibles l’intervention de la société, et encore moins celle de Mme [Z] à titre personnel, restent insuffisants à rendre légitime l’extension des opérations d’expertise aux intimées à ce stade.
Sur la demande de communication de pièces
La demande d’extension des opérations d’expertise à Mme [Z] et à la société FIM étant rejetée, il doit en être de même de la demande de communication d’attestation d’assurance décennale sous astreinte qui en est la conséquence.
L’ordonnance déférée est en conséquence confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel sont à la charge de M. et Mme [X], qui succombent sur leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de M. et Mme [X] à l’encontre de Mme [V] [S] épouse [Z] et de la SASU FIM,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [X] et Mme [I] [X] aux dépens d’appel.
Les déboute de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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