Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 28 avr. 2026, n° 25/04368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
N° RG 25/04368
N° Portalis DBVL-V-B7J-WCGJ
DÉBITEUR :
[E] [Z]
[E] [Z]
C/
FRANCE TRAVAIL BRETAGNE
[Localité 1]
[1]
[2]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le : 28/04/2026
à :
[E] [Z]
FRANCE TRAVAIL BRETAGNE
[Localité 1]
[1]
[2]
Copie certifiée conforme délivrée
le : 28/04/2026
à :
— [3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 28 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [E] [Z]
née le 3 novembre 1970 à [Localité 2] (22)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérick JOUBERT DES OUCHES de la SCP CABES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substituée par Me Tangi NOEL, avocat au barreau de RENNES
INTIMEES :
FRANCE TRAVAIL BRETAGNE
PLACEFORME SETEC INCIDENTS PAIEMENTS CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/10/2025
[Localité 5] [V] [D]
Service solutions alternative – [Adresse 3]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/11/2025
[1]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/10/2025
CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/10/2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration du 9 octobre 2023, Mme [E] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 29 février 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 65 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l’issue des mesures, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme de 267,58 euros par mois.
Mme [E] [Z] a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 30 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— Déclaré le recours formé par Mme [E] [Z] recevable mais mal fondé.
— Confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement.
Suivant déclaration du 22 juillet 2025, Mme [E] [Z] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2026.
Mme [E] [Z] a comparu. Elle demande à la cour de :
Vu les articles L. 711-1 et L. 741-1 et suivants du code de la consommation,
— Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
— Lui accorder le bénéfice de la procédure rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 724-1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon les articles L. 731-1 et suivants du même code, la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
Le premier juge a retenu que Mme [E] [Z] percevait un revenu mensuel de 1 497,91 euros pour des charges s’élevant à 1 437 euros. Il a également pris en compte une contribution du concubin aux charges du ménage à hauteur de 721,05 euros par mois. Au regard de ces éléments et de la quotité saisissable fixée à 267,58 euros, il a estimé qu’il convenait de fixer le montant des remboursements à cette somme mensuelle, conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement.
Mme [E] [Z] sollicite l’infirmation du jugement. Elle indique qu’elle connaît une situation de chômage partiel et que les revenus retenus par le premier juge ne correspondent plus à sa situation actuelle. Elle affirme en outre que son concubin ne participe pas aux charges du ménage puisqu’il serait lui-même très endetté.
Mme [E] [Z], âgée de 55 ans, vit en concubinage et exerce la profession d’opérateur de production. Elle bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 13 mai 2024, avec une rémunération mensuelle brute de 1 865,54 euros, augmentée d’une prime annuelle équivalente à 0,35 mois de salaire.
Il appartient à l’appelante, qui invoque une modification de sa situation financière, d’en rapporter la preuve en produisant des éléments récents permettant d’en justifier la réalité et l’ampleur.
Or, Mme [E] [Z] ne verse aux débats qu’un bulletin de salaire datant de juin 2024 ainsi qu’un avis de situation déclarative pour les revenus de l’année 2023. Elle s’est abstenue de produire des justificatifs actualisés, notamment ses bulletins de salaire les plus récents, ses avis d’indemnisation de France travail les plus récents, de nature à établir une éventuelle diminution de ses ressources ou une modification de sa situation. Elle ne justifie pas plus de la situation financière actualisée de son concubin de sorte que sa contribution aux charges ne peut être appréciée.
Dès lors, les pièces produites ne permettent pas d’actualiser sa capacité de remboursement ni de remettre en cause utilement l’appréciation portée par le premier juge.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 30 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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