Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 22 mai 2025, n° 24/04748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04748 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCBS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 janvier 2024 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 23/03781
APPELANTS
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Alice Flore COINTET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0583
Madame [R] [Y]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Alice Flore COINTET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0583
INTIMÉE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte en date du 15 juin 2019, M. [Z] [M] et Mme [R] [Y] ont contracté auprès de la société Cetelem un prêt personnel d’un montant de 40 000 euros remboursable en 84 mensualités de 582,62 euros, hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel de 5,91 % et un TAEG de 6,07 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société BNP Paribas Personal Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date des 5 et 11 avril 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [M] et Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2024, a condamné solidairement M. [M] et Mme [Y] à payer à la banque la somme de 26 023,83 euros avec intérêts au taux de 6,07 % à compter de l’assignation, la somme de 10 euros au titre de l’indemnité de résiliation, a ordonné la capitalisation des intérêts, a rejeté la demande fondée sur l’ application de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [M] et Mme [Y] aux dépens et dit que l’exécution provisoire est de droit.
Le premier juge a fait droit à la demande principale estimant que le demandeur justifiait du principe de sa créance et que les défendeurs n’avaient pas rapporté la preuve de leur libération, preuve qui leur incombait.
Il a réduit le montant de l’indemnité de résiliation au motif qu’elle était soumise au pouvoir d’appréciation du tribunal et compte tenu des circonstances de l’espèce.
Il a fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 4 mars 2024, M. [M] et Mme [Y] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 17 février 2025, ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés solidairement à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 26 023,83 euros au taux de 6,07 % à compter de l’assignation et la somme de 10 euros au titre de l’indemnité de résiliation et a ordonné la capitalisation des intérêts,
— statuant à nouveau,
— de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de paiement du capital restant dû,
— de juger que la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue,
— de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de paiement des intérêts et de sa demande de capitalisation des intérêts,
— de juger mal fondé l’appel incident formé par la société BNP Paribas Personal Finance,
— de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de paiement de l’indemnité de résiliation sollicitée à hauteur de 1 688,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023,
— de leur accorder les plus larges délais de paiement pour toute somme qu’ils resteraient devoir à savoir un paiement échelonné pendant deux ans,
— de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de ses plus amples demandes ou contraires et notamment de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs prétentions, ils estiment que la déchéance du terme n’est pas acquise et que le prêt n’est pas résilié en l’absence de lettre de déchéance du terme préalable qui leur a été adressée. Ils considèrent par ailleurs que la demande de résolution judiciaire du prêt formulée à titre subsidiaire par la banque n’est pas fondée et doit être rejetée.
Ils soulèvent la déchéance du droit aux intérêts pour deux motifs :
' le non-respect de l’article R. 312-10 du code de la consommation en ce que les caractères de l’offre sont inférieurs à la police de caractères de corps huit,
' l’absence de preuve de la date de remise des fonds dans le délai de sept jours en contradiction avec l’article L. 312-25 du code de la consommation.
Ils considèrent que la demande de capitalisation des intérêts doit être rejetée comme étant prohibée concernant les crédits à la consommation, ainsi que la demande de paiement d’une indemnité de résiliation comme étant manifestement excessive.
Les appelants sollicitent enfin des délais de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 17 février 2025, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’égard de M. [M] et de Mme [Y] mais de l’infirmer sur le montant de l’indemnité de résiliation limitée à la somme de 10 euros,
— de débouter M. [M] et Mme [Y] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— et statuant à nouveau,
— de constater que la société BNP Paribas Personal Finance est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt,
— à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et en conséquence de condamner solidairement M. [M] et Mme [Y] à lui verser une somme de 26 912,30 euros dont :
' 25 223,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,07 % l’an à compter du 7 mars 2023, date des mises en demeure infructueuses,
' 1 688,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023, date des mises en demeure infructueuses, au titre de l’indemnité contractuelle sur le capital restant dû,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait considérer que le contrat de prêt n’est pas résilié, de plein droit ou judiciairement, de condamner solidairement M. [M] et Mme [Y] à lui payer une somme de 17 518,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,07 % l’an à compter du 7 mars 2023, date des mises en demeure infructueuses, au titre des mensualités échues impayées à la date des présentes conclusions, sauf à parfaire au jour de l’arrêt,
— en toutes hypothèses, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle estime régulière la déchéance du terme prononcée au regard des mises en demeure préalables à la déchéance du terme effectuées par lettres recommandées avec accusé de réception le 7 mars 2023 comprenant toutes les mentions obligatoires ; elle ajoute que la déchéance du terme est acquise depuis l’expiration du délai de 15 jours figurant dans les mises en demeure sans qu’une notification soit nécessaire en application de l’arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2021.
S’agissant de sa demande subsidiaire, elle souligne que les appelants ne contestent pas que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de mai 2022 et que dès lors la résiliation du contrat de prêt devra être prononcée au regard de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement de celui-ci.
S’agissant de sa demande infiniment subsidiaire elle rappelle que si le contrat devait ne pas être résilié il continuerait à produire ses effets de sorte que les emprunteurs seraient redevables de l’ensemble des mensualités échues au 22 janvier 2025, soit une somme totale de 17'518,24 euros
Elle conteste l’existence d’un motif de déchéance du droit aux intérêts.
Elle indique que l’offre de prêt litigieuse est rédigée en caractères dont la hauteur est au moins égale à 3 mm et donc au moins égal au corps huit, de sorte que les prescriptions réglementaires sont respectées.
Elle ajoute que les clauses du contrat sont ordonnées de façon parfaitement lisible et compréhensible par tout un chacun et que le contrat est donc manifestement présenté de façon claire et lisible.
Elle indique avoir respecté le délai minimum de sept jours entre la signature de l’offre préalable le 15 juin 2019 et le déblocage des fonds le 24 juin 2019 et précise qu’en tout état de cause la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue en cas de non-respect du délai de sept jours pour le déblocage des fonds.
Elle estime que le premier juge ne pouvait diminuer le montant de l’indemnité de résiliation alors qu’il s’agit d’une indemnité légale dont l’emprunteur doit s’acquitter et qu’en outre cette indemnité vient compenser, dans le cadre d’un incident de paiement, la perte de l’établissement de crédit, du fait de la réduction de la période de prêt et donc de la période d’exigibilité prévisible des agios, paraît normale et n’est pas disproportionnée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 15 juin 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action
La recevabilité de l’action de la société de crédit au regard de la forclusion n’a pas été vérifiée par le premier juge.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’historique de prêt atteste de ce qu’une somme globale de 19 287,34 euros a été payée entre le 4 juillet 2019 et le 1er février 2023, que cette somme correspond à 34 échéances pleines et qu’ainsi, après imputation des paiements, les échéances sont demeurées impayées à compter de mai 2022. L’assignation ayant été délivrée les 5 et 11 avril 2024, soit dans les deux années suivant le premier impayé, l’action de la société BNP Paribas Personal Finance doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
L’article L. 312-39 du code de la consommation est ainsi libellé « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
Le contrat conclu le 15 juin 2019 comporte une clause résolutoire.
S’agissant de sa mise en 'uvre, il convient de rappeler qu’en application de l’article 1224 du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 du même code précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le 7 mars 2023, la société de crédit a mis M. [M] et Mme [Y] en demeure de payer les mensualités impayées du crédit soit la somme de 5 317,98 euros sous quinze jours en indiquant qu'« à défaut de règlement de la somme susvisée dans un délai de 15 jours à compter de la présente mise en demeure, la société BNP Paribas Personal Finance exigera le remboursement immédiat de l’intégralité des sommes prêtées en capital, intérêts, frais et accessoires ».
Ce courrier est particulièrement clair et correspond à une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Dès lors, un délai raisonnable a été laissé aux débiteurs pour régulariser leur situation et il convient de constater que la clause résolutoire a donc pleinement joué.
La seule mise en demeure nécessaire étant celle qui est préalable à la déchéance du terme, celle-ci est acquise au 23 mars 2023.
Il en résulte que la société BNP Paribas Personal Finance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Les appelants soulèvent deux causes de déchéance du droit aux intérêts.
— Sur le respect du corps 8
Aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
La cour rappelle que le corps 8 correspond à 3 mm en points Didot.
Aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8 ou n’exclut le point PICA, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s’est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot. Il ne peut être laissé aux seuls établissements bancaires le soin de déterminer quel point et quelle police permettrait de considérer que l’offre de prêt est suffisamment lisible alors qu’il s’agit d’appliquer des textes d’ordre public ayant trait à la protection des consommateurs. Le corps huit correspond à 3 mm en points Didot. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d’où une police de caractères d’au moins trois millimètres (car : 0,375x8 = 3 mm).
Par ailleurs, la taille de la police doit être considérée comme la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, donc du bas des lettres descendantes au haut des lettres ascendantes (y compris avec signes diacritiques), à laquelle s’ajoutent les talus de tête et de pied. Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes du contrat communiqué en copie (la société de crédit ayant, sur demande de la cour, indiqué ne pas retrouver l’original) montre que la taille de la police n’est pas conforme au corps 8'et que ces paragraphes ne respectent pas les prescriptions réglementaires ; ainsi :
— le paragraphe intitulé « conditions et modalités de résiliation du contrat » page 22 est d’une hauteur de 18 mm et comporte 7 lignes, le quotient ainsi obtenu s’élève à 2,57 mm,
— le paragraphe intitulé « procédure extrajudiciaire » page 22 est d’une hauteur de 29 mm et comporte 11 lignes, le quotient ainsi obtenu s’élève à 2,63 mm,
— le paragraphe intitulé « modification dans les modalités de remboursement » page 22 est d’une hauteur de 41 mm et comporte 16 lignes, quotient ainsi obtenu s’élève à 2,56 mm.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts est encourue à ce titre et sera prononcée.
— Sur la date de déblocage des fonds
Contrairement à ce que soutiennent M. [M] et Mme [Y], la banque justifie du respect des dispositions de l’article L. 312-25 du code de la consommation puisque le contrat a été conclu le 15 juin 2019 et que le délai de sept jours débutant le jour de signature du contrat expirait donc le'21 juin 2019; dès lors que les fonds ont été débloqués le 24 juin 2019, soit dans un délai supérieur à 7 jours, aucune irrégularité n’est constatée, étant précisé qu’en tout état de cause la déchéance du droit aux intérêts n’était pas encourue de ce chef.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 40 000 euros la totalité des sommes payées soit 19 287,34 euros avant déchéance du terme et 1 200 après déchéance du terme.
M. [M] et Mme [Y] doivent ainsi être condamnés à payer la somme de 19 512,66 euros à la société de crédit, sans assortir la condamnation de la solidarité en l’absence de toute clause de ce type présente au contrat.
Le jugement déféré doit donc être infirmé sur le quantum.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société BNP Paribas Personal Finance doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal et la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 5,91 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil ni a fortiori de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc intérêts ni au taux conventionnel ni au taux légal et aucune majoration de retard ne sera due.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a maintenu les intérêts au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
C’est donc à tort que le premier juge a accueilli cette demande et en tout état de cause, dès lors que la somme due ne portera pas intérêts même au taux légal, cette demande est devenue sans objet.'
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement
M. [M] et Mme [Y] n’ont jamais bénéficié de délais de paiement et sollicitent l’échelonnement de leur dette sur deux ans.
Il convient dès lors de leur accorder des délais au regard de leur situation financière et des efforts de paiement démontrés depuis la déchéance du terme.
M. [M] perçoit 3 621 euros par mois, impôts déduits, Mme [Y] perçoit quant à elle 1 660 euros par mois.
Ils ne donnent aucune indication sur leurs charges.
Dès lors leur situation leur permet d’assumer le remboursement de leur dette en 24 mois, soit 800 euros chaque mois et le solde à l’issue du délai.
Leur demande de délais de paiement sera donc accueillie’dans cette limite avec une clause de déchéance du terme comme prévu au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [M] et Mme [Y] aux dépens de première instance'; il sera précisé que cette condamnation sera prononcée « in solidum ».
Il sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société BNP Paribas Personal Finance, qui succombe au moins partiellement, doit conserver la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné solidairement M. [Z] [M] et Mme [R] [Y] au paiement de la somme de 26 023,83 euros avec intérêts au taux de 6,07 % à compter de l’assignation et de la somme de 10 euros au titre de l’indemnité de résiliation, en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts et en ce qu’il a condamné M. [Z] [M] et Mme [R] [Y] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société BNP Paribas Personal Finance recevable en son action ;
Dit que la déchéance du terme est régulière ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance ;
Condamne M. [Z] [M] et Mme [R] [Y] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 19 512,66 euros ;
Dit que cette condamnation n’est pas assortie de la solidarité ;
Ecarte l’application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et dit que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
Autorise M. [Z] [M] et Mme [R] [Y] à régler cette somme par 24 mensualités de 800 euros, le solde à la dernière mensualité, le 5 de chaque mois, le premier versement ayant lieu le 5 juin 2025 ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la date fixée, et après mise en demeure restée sans effet pendant un délai de 15 jours, la déchéance du terme sera acquise et l’intégralité du solde dû sera immédiatement exigible ;
Rejette la demande d’indemnité de résiliation ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [Z] [M] et Mme [R] [Y] in solidum aux dépens ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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