Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 26 juin 2025, n° 23/07320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 septembre 2023, N° 22/07551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07320 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PGU3
Ordonnance du
Juge de la mise en état de [Localité 7]
du 11 septembre 2023
RG : 22/07551
[Z] [B]
[Z]
[Z]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 26 Juin 2025
APPELANTS :
Mme [U] [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
M. [D] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Mme [L] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Céline GASSER, avocat au barreau de LYON, toque : 2463
INTIMEE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS Régie Gontard
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 428
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mai 2025
Date de mise à disposition : 26 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 10 août 2022, Mme [U] [Z] [B], M. [D] [Z] et Mme [L] [Z] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2]) devant le tribunal judiciaire de Lyon pour s’entendre annuler diverses résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 8 juin 2022 et désigner un syndic provisoire.
Les consorts [Z] ont formé un incident devant le juge de la mise en état auquel ils ont demandé d’ordonner la suspension de 'toutes les délibérations issues de l’assemblée générale du 8 juin 2022 annulées lors de l’assemblée générale du 20 mars 2023", la suspension de diverses résolutions votées par l’assemblée générale du 20 mars 2023, la suspension de la commande d’une analyse pour l’isolation 'par l’extérieur’ de l’immeuble confiée à la société Senova, la désignation de la régie du Lyonnais ou d’un mandataire judiciaire ou d’un syndic provisoire, la révocation du mandat du syndic et l’élection d’un nouveau syndic professionnel.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2023, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande de suspension de toutes les résolutions de l’assemblée générale du 8 juin 2022 annulées par une résolution n° 10 de l’assemblée générale du 20 mars 2023
— déclaré recevable la demande d’annulation et de suspension des résolutions n° 10 à 14 de l’assemblée générale du 20 mars 2023
— déclaré irrecevable la demande d’annulation et de suspension des effets des résolutions n° 15 et 17 de l’assemblée générale du 20 mars 2023
— rejeté la demande de suspension des effets des résolutions n° 10 et 11 à 14 de l’assemblée générale du 20 mars 2023
— rejeté la demande de désignation de la Régie du Lyonnais ou d’un syndic provisoire
— condamné in solidum les consorts [Z] aux dépens de l’incident et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 11 décembre 2023 pour les conclusions au fond de Maître [W].
Les consorts [Z] ont interjeté appel de cette ordonnance, le 26 septembre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 décembre 2024.
Par message en date du 6 novembre 2024, l’avocate des consorts [Z] a informé la cour que des pourparlers étaient en cours entre les parties et a demandé le renvoi de l’ordonnance de clôture et de l’audience de plaidoiries.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 mars 2025.
Une nouvelle demande de renvoi a été présentée pour le même motif le 31 janvier 2025.
L’affaire a été renvoyée au 13 mai 2025.
Aucun message n’est parvenu à la cour avant cette date en ce qui concerne le sort de la transaction annoncée.
A l’audience du 13 mai 2025, seule l’avocate du syndicat des copropriétaires intimé a comparu. Elle a indiqué oralement à la cour qu’il n’y avait plus de transaction.
La cour a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré au 26 juin 2025.
Dans leurs conclusions notifiées le 24 octobre 2023, les consorts [Z] demandent à la cour:
— d’infirmer l’ordonnance sauf en ce qu’il a déclaré recevables certaines de leurs demandes
statuant à nouveau,
— de déclarer recevables toutes leurs demandes, plus précisément les demandes de suspension des délibérations 15 à 17 du 30 mars 2023, en lien suffisant avec les délibérations votées le 8 juin 2022
— d’ordonner la suspension de toutes les délibérations de l’assemblée générale du 8 juin 2022 annulées lors de l’assemblée générale du 20 mars 2023, la suspension des effets des résolutions 10 à 17 (sauf 16) votées par l’assemblée générale du 20 mars 2023, la suspension de la commande d’une analyse pour l’isolation par l’extérieur
— d’ordonner la désignation de la Régie du Lyonnais ou tel mandataire judiciaire ou syndic provisoire qui aura pour mission la convocation d’une assemblée générale sous trois mois ayant pour ordre du jour la révocation du mandat du syndic Rosier et l’élection d’un nouveau syndic professionnel en remplacement du syndic Rosier à effet immédiat
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle les a condamnés au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de laisser les dépens de l’incident à la charge du syndicat des copropriétaires.
Dans ses conclusions notifiées le 16 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires indique qu’un nouveau syndic a été désigné en lieu et place de la régie Rosier, la régie Gontard. Il demande à la cour de confirmer l’ordonnance et, y ajoutant, de condamner les consorts [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par avis en date du 14 mai 2025, la cour a informé les parties qu’elle soulevait d’office l’irrecevabilité de l’appel interjeté contre les dispositions de l’ordonnance qui ont :
— rejeté la demande de suspension de toutes les résolutions de l’assemblée générale du 8 juin 2022 annulées par une résolution n° 10 de l’assemblée générale du 20 mars 2023
— déclaré recevable la demande d’annulation et de suspension des résolutions n° 10 à 14 de l’assemblée générale du 20 mars 2023
— rejeté les demandes de suspension des résolutions n° 10 à 14 de l’assemblée générale du 20 mars 2023
— rejeté la demande de désignation de la Régie du Lyonnais ou d’un syndic provisoire,
au visa de l’article 795 du code de procédure civile.
Les parties ont fait parvenir leurs observations, par correspondances en date du 15 mai, du 4 juin et du 11 juin 2025.
SUR CE :
L’appel des consorts [Z] a logiquement été limité dans la déclaration d’appel aux chefs de l’ordonnance leur faisant grief, de sorte que la disposition qui a déclaré recevable la demande d’annulation et de suspension des résolutions n° 10 à 14 de l’assemblée générale du 20 mars 2023 n’est pas visée par l’appel et que la demande d’observation de la cour sur la recevabilité de l’appel concernant ce chef de l’ordonnance n’est pas justifiée.
Sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article 795 ancien du code de procédure civile énonce que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond, sauf dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer ou dans les cas énumérés aux 1° à 4° de cet article, dont ne font pas partie les dispositions de l’ordonnance ayant statué sur les demandes aux fins de suspension des délibérations de l’assemblée générale du 8 juin 2022, de suspension des effets de diverses résolutions de l’assemblée générale du 20 mars 2023, de suspension de la commande d’une analyse pour l’isolation extérieure de l’immeuble et de désignation d’un syndic, d’un syndic provisoire ou d’un mandataire judiciaire, étant observé que le juge de la mise en état, à juste titre, a relevé que ces questions relevaient du fond du droit et qu’il n’entrait pas dans ses pouvoirs de les trancher.
L’appel des consorts [Z] portant sur ces chefs de l’ordonnance est en conséquence irrecevable.
Sur la question de la recevabilité de la demande d’annulation et de suspension des effets des résolutions n° 15 et n° 17 de l’assemblée générale du 20 mars 2023
Le juge de la mise en état a considéré que ces demandes formées par voie de simples conclusions étaient irrecevables au motif qu’elles ne se rattachaient pas par un lien suffisant à la demande initiale et qu’elles auraient dû être formées par voie d’assignation, les deux résolutions litigieuses concernant des points qui n’avaient pas été évoqués lors de l’assemblée générale du 8 juin 2022.
Les consorts [Z] soutiennent que ces résolutions qui missionnent un cabinet pour étudier notamment les modalités d’isolation de l’immeuble et de ravalement de façade incluant les contraintes énergétiques ont un lien direct avec les résolutions du 8 juin 2022 votant le ravalement de façade.
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 juin 2022 que, selon la résolution n° 6 ravalement des façades, l’assemblée générale a décidé d’effectuer les travaux de ravalement des façades et que la résolution n° 6 b aux termes de laquelle l’assemblée générale a décidé de confier à l’entreprise [R] une mission de suivi des travaux ainsi que l’établissement de la déclaration préalable de travaux et la mission de coordination SPS a été adoptée.
Les résolutions 15 et 17 litigieuses adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires du 20 mars 2023, dont les consorts [Z] ont demandé la nullité en cours de procédure, sont les suivantes :
résolution 15 : l’assemblée générale décide de confier une mission de maîtrise d’oeuvre, d’OPC, d’assistance à maîtrise d’ouvrage et d’aide à la prise de décision dans le cadre du projet de rénovation globale à la société Senova pour un coût de 43 700 euros TTC.
résolution 17 : l’assemblée générale se prononce sur la répartition du coût de cette mission et autorise le syndic à procéder aux appels de fonds.
La résolution suivante relative à la question n° 18 ravalement des façades a été rejetée par l’assemblée générale du 20 mars 2023, ce qui démontre que, comme l’a justement relevé le juge de la mise en état, les résolutions 15 et 17 sont sans lien avec les résolutions prises le 8 juin 2022 ayant décidé de procéder au ravalement des façades.
Il convient de confirmer l’ordonnance qui a déclaré irrecevable la demande d’annulation et de suspension des effets des résolutions n° 15 et n° 17 de l’assemblée générale du 20 mars 2023.
Les consorts [Z] étant à l’origine de l’incident soulevé devant le juge de la mise en état, rejeté pour l’essentiel, et la cour confirmant l’irrecevabilité prononcée par le premier juge, il convient de confirmer également l’ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure, et de condamner in solidum les consorts [Z] aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de condamner ces derniers à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de procédure supplémentaire en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
DECLARE l’appel irrecevable, sauf en ce qui concerne le chef de l’ordonnance qui a déclaré irrecevable la demande d’annulation et de suspension des effets des résolutions n° 15 et 17 de l’assemblée générale du 20 mars 2023
CONFIRME ce chef de l’ordonnance
CONFIRME l’ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure
CONDAMNE in solidum les consorts [Z] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par la SELARL Berard Callies, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires fondée sur l’article 700 du code de proécdure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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