Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 5 février 2026, n° 25/00240
CPH Nancy 6 janvier 2025
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CA Nancy
Infirmation partielle 5 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais a reconnu le droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit aux documents de fin de contrat

    La cour a jugé que le salarié a droit à la remise des documents de fin de contrat en application des articles L1234-19 et R1234-9 du Code du travail.

  • Rejeté
    Licenciement fondé sur une faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, justifiant le rejet de la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande

    La cour a jugé que la demande de dommages intérêts pour licenciement vexatoire ne présentait pas de lien suffisant avec les prétentions originaires, la déclarant irrecevable.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que l'employeur devait payer des frais irrépétibles au salarié, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [S] [J] conteste son licenciement pour faute grave par la société d'assurance mutuelle [15], demandant l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes qui avait validé le licenciement. La juridiction de première instance a conclu à la régularité de la procédure de licenciement et à l'existence d'une faute grave. En appel, la cour a examiné les griefs reprochés, notamment la falsification de notes de frais et le non-respect des règles internes. La cour d'appel a infirmé partiellement le jugement en accordant à Monsieur [S] [J] une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés, tout en confirmant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. La demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire a été déclarée irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 5 févr. 2026, n° 25/00240
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 25/00240
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 6 janvier 2025, N° F21/00595
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

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