Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 5 févr. 2026, n° 25/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 6 janvier 2025, N° F21/00595 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 25/00240 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FP66
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANCY
F 21/00595
06 janvier 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne GRANDIDIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
[17] ([15]), Société d’Assurance Mutuelle, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n°[N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Anny MORLOT de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 16 Octobre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Janvier 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 05 Février 2026 ;
Le 05 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [S] [J] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la société d’assurance mutuelle [15] à compter du 01 avril 2008, en qualité de conseiller vente.
A compter du 1er décembre 2009, la relation contractuelle s’est poursuivie sous contrat à durée indéterminée.
La convention collective nationale des sociétés d’assurance s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 10 novembre 2020, Monsieur [S] [J] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 novembre 2020, à l’issue duquel il a sollicité la tenue d’un conseil de discipline conformément aux dispositions conventionnelles applicables.
Par courrier du 29 décembre 2020, Monsieur [S] [J] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 21 décembre 2021, Monsieur [S] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société d’assurance mutuelle [15] au paiement des sommes suivantes :
— 38 933,85 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 14 016,18 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 7 786,76 euros à titre d’indemnité conventionnelle de préavis,
— 3 893,38 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement conventionnelle,
— subsidiairement, de dire et juger qu’une règle conventionnelle de fond du licenciement n’a pas été respectée,
— en conséquence, de condamner la société d’assurance mutuelle [15] au paiement des sommes suivantes :
— 38 933,85 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 14 016,18 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 7 786,76 euros à titre d’indemnité conventionnelle de préavis,
— en tout état de cause, de condamner la société d’assurance mutuelle [15] au paiement des sommes suivantes :
— 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens de l’instance,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement au visa de l’article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 06 janvier 2025, lequel a :
— dit que la société d’assurance mutuelle [15] a respecté la procédure conventionnelle de licenciement,
— débouté Monsieur [S] [J] de sa demande de comparution de [X] [B] devant le conseil de prud’hommes,
— dit que le licenciement de Monsieur [S] [J] est fondé sur une faute grave,
— débouté Monsieur [S] [J] de ses demandes,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l’appel formé par Monsieur [S] [J] le 31 janvier 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [S] [J] déposées sur le RPVA le 22 mai 2025, et celles de la société d’assurance mutuelle [15] déposées sur le RPVA le 16 juillet 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 septembre 2025,
Monsieur [S] [J] demande :
— de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
— en conséquence, d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 6 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— de dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre,
— en conséquence, de condamner la société d’assurance mutuelle [15] à lui payer les sommes suivantes :
— 7 741,90 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 774,19 euros bruts à titre de congés payés sur le préavis,
— 17 999,91 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 42 580,45 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de dire et juger que le licenciement a été prononcé dans des circonstances vexatoires,
— en conséquence, de condamner la société d’assurance mutuelle [15] à lui payer une somme de 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts,
— d’ordonner la rectification du dernier bulletin de salaire conformément à l’arrêt à intervenir,
— de condamner la société d’assurance mutuelle [15] à payer à Monsieur [S] [J] une somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société d’assurance mutuelle [15] aux entiers dépens de l’instance,
— de débouter la société d’assurance mutuelle [15] de toutes ses demandes contraires.
La société d’assurance mutuelle [15] demande :
In limine litis,
— de juger, sur le fondement de l’article 564 du Code de procédure civile, Monsieur [S] [J] irrecevable en sa demande nouvelle de dommages et intérêts fondée sur le fait que son licenciement aurait été « prononcé dans des circonstances vexatoires », cette dernière étant nouvelle en cause d’appel,
A titre principal :
— de confirmer en son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 6 janvier 2025,
— de juger que la société d’assurance a respecté la procédure conventionnelle de licenciement,
— de juger que le licenciement de Monsieur [S] [J] est parfaitement régulier, justifié et bien-fondé et qu’il repose sur une faute grave,
— en conséquence, de débouter Monsieur [S] [J] de l’intégralité de ses demandes,
*
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait entrer en voie de condamnation et juger le licenciement de Monsieur [S] [J] comme étant dénué de cause réelle et sérieuse et que sa demande nouvelle de dommages et intérêts était recevable :
— de débouter Monsieur [S] [J] de sa demande nouvelle de dommages et intérêts fondée sur le fait que son licenciement a été « prononcé dans des circonstances vexatoires », celle-ci étant injustifiée et infondée sur le fond,
— de fixer le salaire mensuel moyen de Monsieur [S] [J] à 3 705,05 euros brut,
— de juger que Monsieur [S] [J] ne pourrait prétendre, au titre de son indemnité compensatrice de préavis qu’à un montant maximum de 6 936,64 euros brut,
— de réduire les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués, en application de l’article L.1235-3 du code du travail à de plus justes proportions,
*
En tout état de cause et reconventionnellement :
— de condamner Monsieur [S] [J] au paiement de la somme de 3 500 euros à la société d’assurance mutuelle [15] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le même aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 16 juillet 2025, et en ce qui concerne le salarié le 22 mai 2025.
Sur le licenciement
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
La lettre de licenciement du 29 décembre 2020 (pièce 10 de la société [15]), qui fixe les limites du litige, fait état des griefs suivants :
« Vous avez été embauché en date du 1er avril 2008 en qualité de Conseiller Vente. En dernier lieu vous occupiez les fonctions de Conseiller Commercial sur notre Point d’Accueil Physique de Vand’uvre-lès-[Localité 18].
A ce titre, il vous appartient, notamment, de conseiller et vendre l’ensemble des produits et services commercialisés par le Groupe [15] et contribuer au développement d’un portefeuille de sociétaire/client/adhérent et à la valorisation d’une démarche commerciale de qualité dans une logique de relation sociétaire/client/adhérent durable, en veillant aux intérêts du Groupe. Vous travaillez au sein d’un Point d’Accueil Physique, en l’occurrence celui de Vand’uvre-lès-[Localité 18]. Toutefois pour les besoins de l’entreprise, vous pouvez être amené à vous rendre dans un autre point d’accueil. Dans ce cas, l’entreprise prend en charge votre déplacement ainsi que vos frais de repas à hauteur de 32 euros pour le déjeuner du midi.
Or, nous avons récemment découvert que vous aviez gravement failli à vos obligations.
En effet, fin octobre 2020, Madame [H] [O], Responsable Commerciale, a réceptionné, en qualité de second valideur, une note de frais d’un salarié, Monsieur [N] [Z] [W], de l’agence de Vand’uvre-lès-[Localité 18]. Cette note de frais du 23 octobre 2020 d’un montant de 34,60 Euros de la Boulangerie Dauphine à [Localité 20] a attiré son attention au regard du montant élevé pour un achat en boulangerie.
Cette note de frais l’a conduite à regarder les dernières notes de frais soumises à validation pour les collaborateurs du Point d’Accueil Physique de Vand’uvre-lès-[Localité 18].
A cette occasion, elle a découvert des notes de frais étonnantes que vous aviez soumises à validation et de toute évidence irrespectueuses des règles applicables en ce domaine et notamment celle du 21 octobre 2020.
En effet alors que vous étiez en déplacement à [Localité 10] ce 21 octobre, vous avez demandé le remboursement pour votre déjeuner en fournissant une facture du restaurant le Taj Mahal situé à [Localité 16] soit à plus de 60 kilomètres de votre lieu de travail.
Après concertation avec la Direction des Ressources Humaines, il a été décidé de diligenter une enquête sur plusieurs mois sur les notes de frais que vous aviez soumises à paiement. Il est ressorti des investigations d’importants manquements de votre part dans la demande de remboursement de notes de frais lorsque vous effectuez des déplacements professionnels.
En effet, nous avons constaté que vous avez soumis plusieurs notes de frais pour des repas pris à plusieurs dizaines voire centaines de kilomètres de votre lieu de déplacement professionnel rendant difficile voire impossible d’effectuer l’aller-retour pendant la pause déjeuner. De surcroît les justificatifs fournis étaient toujours ceux d’un même restaurateur, Le Taj Mahal, situé [Adresse 2] à [Localité 16], situé à un peu plus de 10 kilomètres de votre domicile.
A titre d’exemples, le 21 octobre 2020, vous étiez en déplacement à [Localité 10] soit à plus de 60 kilomètres de ce restaurant et avez fourni une facture de 32 euros pour le restaurant [13]. Le 31 août 2020, vous étiez à [Localité 22] soit à plus de 100 kilomètres du lieu de restauration et avez fourni une facture d’un montant de 34,50 euros. Les 10, 11, 12 et 14 août 2020, vous étiez à [Localité 20] soit à 80 kilomètres de [Localité 16]. Pour ces dates, vous avez fourni des factures de ce même restaurant d’un montant de 32 Euros, 33 euros, 34,20 euros et 33 euros.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu les faits mais avez tenté, en toute mauvaise foi, de vous en justifier en nous précisant avoir pris ces repas le soir, parfois accompagné, après votre déplacement professionnel. Refaisant et créant vos propres règles internes, vous avez prétendu que pour chaque jour de déplacement vous aviez le droit à la prise en charge d’un repas quel que soit l’heure de prise du repas.
Nous sommes plus que dubitatifs quant à cette explication. En premier lieu, elle n’est pas prévue dans les procédures internes relatives au remboursement des déplacements et bien au contraire. En effet, il est mentionné dans le guide des notes de frais applicables à tous les collaborateurs et disponibles sur l’intranet de l’entreprise que le remboursement du repas du soir est « pris en charge uniquement dans la mesure où le salarié arrive après 21 heures à la gare du lieu de travail si le retour s’effectue par train ou sur le lieu de travail si le retour s’effectue en voiture ». En l’occurrence, vous n’étiez pas concerné par ces dispositions.
En second lieu, si vous étiez dans votre bon droit, vous auriez précisé dans l’outil de saisie des notes de frais que ce repas correspondait au dîner et non pas comme vous l’avez fait, en travestissant totalement et en toute déloyauté la réalité, au déjeuner du midi.
Par conséquent, les repas pris n’étaient pas dans le cadre du déplacement professionnel et ne devaient ainsi pas être pris en charge par la [15].
Lors de votre entretien, vous avez reconnu les faits, ajoutant même, ce qui est encore plus inadmissible peut-être, avoir parfois été accompagné lors de vos repas du soir et ne pas avoir hésité à demander à votre employeur le remboursement de votre repas mais aussi de celui de votre invité.
Un tel comportement est en totale contradiction avec des règles applicables et déloyal envers l’employeur.
De plus, lors des investigations, nous nous sommes étonnés du montant de notes de frais élevé venant de [G] [L], une boulangerie ne vendant que des sandwiches et des viennoiseries.
A titre d’exemples, les 22, 23, 25 et 26 mai 2020, les factures étaient de 32 euros, les 5 et 9 juin 2020 vos factures étaient d’un montant de 34 euros, le 14 octobre 2020 la facture était de 36 euros.
Lors de l’entretien et du conseil, vous nous avez expliqué avoir acheté votre repas du midi mais égaiement votre repas du soir voire de la semaine pour vous mais aussi pour votre famille. Ces factures ne correspondaient ainsi pas à des frais réellement engagés du fait du déplacement professionnel.
Bien plus, nous avons découvert une note de frais falsifiée en date du 19 décembre 2019. En effet, vous avez soumis à paiement une facture d’un montant de 31,80 euros du restaurant Grill situé à [Localité 24] pour un déplacement du 19 décembre 2019 à [Localité 24]. Toutefois, sur la facture, la date a été modifiée au crayon et le paiement a été effectué à 21h51. Pour vous justifier vous avez prétendu avoir perdu la facture du 19 décembre et être retourné un soir à une autre date dans ce restaurant, accompagné par votre ancienne compagne, pour fournir une nouvelle facture. Pour seule justification, vous vous êtes alors permis de nous indiquer ne pas voir le problème puisque vous aviez droit au montant maximal pris en charge par la [15] pour le déjeuner du midi, quel qu’en soit le moyen pour en obtenir son remboursement. Une telle réponse est stupéfiante de mauvaise foi.
Un tel détournement des règles est inadmissible.
De surcroît, il est besoin de le préciser la falsification de facture est totalement interdite. En effet, le repas remboursé doit correspondre au jour du déplacement et aux frais réellement engagés au cours de ce déplacement. De plus, en qualité de conseiller commercial dans le secteur assurantiel, vous ne pouvez pas méconnaitre les règles relatives à l’importance des documents originaux.
Ainsi, vous avez notamment méconnu le guide note de frais expliquant dans son préambule que chaque collaborateur « s’engage sur le caractère réel et professionnel des frais dont il demande le remboursement » et qu’il est « responsable de l’exhaustivité et de la concordance de ses justificatifs avec les frais déclarés » mais également les dispositions de l’article 9 de votre contrat de travail précisant que vous serez remboursé de vos frais professionnels dès qu’ils sont « engagés dans l’exercice de l’activité professionnelle, sur présentation des justificatifs correspondants, en fonction des barèmes et selon les modalités en vigueur au sein de la société.
Par ailleurs, nous avons à déplorer des demandes de titre restaurant de votre part via l’outil RH alors même que vous bénéficiez de remboursement de vos repas. Or il est précisé, notamment, dans le guide note de frais que l’entreprise ne rembourse pas les dépenses de restauration en cas de déplacement lorsque le salarié bénéficie d’un titre restaurant.
Malgré cette règle de bon sens expliquant qu’un salarié ne peut pas percevoir pour le même jour un titre restaurant et un remboursement de frais, vous n’avez pas hésité à percevoir les deux à de très nombreuses reprises.
Ainsi et à titre d’illustrations :
— Le 12 septembre 2019, vous avez effectué une demande de titre restaurant et avez bénéficié d’un remboursement pour un repas pris au Snack chez [Y] à [Localité 12], la facture soumise était d’un montant de 37 euros,
— Le 6 novembre 2019, vous avez bénéficié d’un titre restaurant et avez demandé le remboursement pour le restaurant le Chickan Bucket, facture de 37 euros,
— Le 23 janvier 2020, vous avez demandé un ticket restaurant et le remboursement pour un repas de 32 Euros pris à [7] à [Localité 14],
— Le 2 mars 2020, vous avez demandé un titre restaurant et avez bénéficié d’un remboursement pour un repas de 32 Euros pris au restaurant Le Chawarma à [Localité 8].
Enfin, nous avons découvert que vous vous étiez rendu au sein de l’agence de Vand’uvre-lès-[Localité 18] lors du premier confinement lié à la [9] alors que votre agence était fermée et que nous vous avions dispensé de travail pendant cette période. A titre d’exemple, le 4 avril 2020, vous êtes venu à votre poste de travail pour effectuer des souscriptions.
Lors de l’entretien, vous l’avez reconnu en précisant être venu à plusieurs reprises pendant le confinement suite à des demandes de sociétaires, sociétaires qui pouvaient avoir réponse à leur demande en contactant par d’autres biais la [15].
Au-delà de ne pas respecter les prérogatives gouvernementales interdisant les déplacements, vous avez contrevenu les dispositions du règlement intérieur de la [15] précisant qu’il est interdit de pénétrer dans les locaux de l’entreprise en dehors des horaires de travail.
Pire, vous avez reconnu, lors du Conseil de discipline, que ce n’était, loin s’en faut, pas la première fois que vous agissiez ainsi et que vous continuiez depuis lors.
Ainsi, et à titre d’illustration, de nouveau le 1er décembre 2020, alors que vous étiez en RTT vous vous êtes rendu, sans autorisation et sans prévenir personne, au sein de votre agence.
Vous affirmez aujourd’hui que votre comportement s’expliquerait par une pression de nos sociétaires. Pour autant, vous ne nous avez jamais alertés de rien en ce domaine. Surtout, même si cela avait été vrai, cela ne vous autorise pas à enfreindre les règles applicables et à vous rendre, hors temps de travail, au sein de l’agence sans autorisation de quiconque.
Les différents faits rappelés ci-dessus ne laissent subsister aucun doute quant à vos manquements et ce en toute connaissance de cause. En qualité de salarié, vous devez connaître et appliquer les règles internes et notamment celles relatives aux remboursements de frais professionnels.
Ces manquements constituent alors, de surcroît, non seulement un manquement à vos obligations contractuelles, un non-respect des règles et process internes applicables en ce domaine mais aussi un manquement à l’obligation de loyauté envers votre employeur.
La gravité de votre attitude consistant à vouloir systématiquement contourner les règles et les procédures à votre profit et en toute mauvaise foi n’est pas acceptable, de surcroît pour un conseiller vente qui doit faire preuve d’exemplarité, notamment, vis-à-vis de ses clients.
En effet nous attendons de chaque salarié qu’il fasse preuve de probité et de sincérité envers la [15]. En agissant de la sorte, vous avez rompu cette confiance indispensable à la poursuite de nos relations contractuelles.
De plus, vos différents agissements sont contraires à la bonne marche et aux valeurs essentielles de notre entreprise.
Aussi, vos agissements constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles et établissent en outre une véritable déloyauté à l’égard de votre employeur.
Pour ces raisons, mais avant tout pour entendre vos explications, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis à un Conseil de discipline comme ci-avant évoqué.
A l’issue, vous avez reconnu la matérialité des faits sans toutefois vous remettre en cause.
Votre déloyauté, doublée d’une absence totale de remise en question, est inconcevable.
Ainsi, tant en considération de votre comportement, lequel est intolérable et injustifié, votre maintien dans l’entreprise s’avère totalement impossible.
Dans le prolongement de la procédure disciplinaire engagée à votre encontre, nous n’avons donc d’autre choix, eu égard à votre non-respect réitéré des règles, vos actes d’insubordination et votre déloyauté manifeste, que de procéder à votre licenciement pour faute grave (') »
La société [15] indique qu’il est reproché à M. [S] [J] de :
— ne pas avoir respecté les règles applicables en matière de remboursement de frais et de les avoir détournés de leur objet
— ne pas avoir respecté les règles relatives à la justification des notes de frais et d’avoir falsifié des notes de frais
— avoir demandé, de façon illicite, des remboursements de note de frais tout en les cumulant avec des tickets restaurants
— ne pas avoir respecté les instructions de sa hiérarchie en se rendant au sein de l’agence de [Localité 26] en dehors de son temps de travail.
I- la société [15] indique que le salarié a demandé le remboursement de repas non pris, et de repas pris par d’autres ou avec d’autres.
Elle fait état de 9 notes de frais falsifiées, et renvoie à ses pièces 14 à 19, pointant des factures du restaurant [23], situé plusieurs dizaines de kilomètres du lieu où il se trouvait en déplacement (le 21 octobre 2020, le 31 août 2020, le 14 août 2020, les 10, 11 et 12 août 2020, le 17 juillet 2020, et le 17 juin 2020).
Les pièces 14 à 19 sont des notes de frais, pour des déplacements à [Localité 10], [Localité 22], [Localité 21], [Localité 14], ou en Alsace, avec la production à chaque fois d’une facture du restaurant [23]. (54 650).
M. [S] [J] explique que lors de ces déplacements, il travaillait entre midi et deux heures, sans déjeuner ; il a alors soumis, en en demandant le remboursement, des factures de restaurant concernant, à la date indiquée, un repas qu’il n’avait pas pris à midi sur son lieu de déplacement, mais le soir à son retour.
Il affirme que cela faisait l’objet d’un accord de ses supérieurs.
Il précise qu’en cliquant sur le logiciel de frais l’option « déjeuner individuel » et non « dîner individuel », il souhaitait s’inscrire le plus en conformité possible avec la réalité ; n’entrant pas dans l’option d’un « dîner individuel » qui aurait supposé qu’il n’ait toujours pas été libéré de ses fonctions à l’heure du dîner, ce qui n’était pas le cas, il n’a jamais voulu le faire croire en sélectionnant cette option.
Il fait valoir que ses notes de frais ont été validées, et estime que les faits des 10,11, 12 14 et 31 août 2020 sont prescrits.
M. [S] [J] renvoie à ses pièces 34 et 36 pour démontrer que la pratique qui lui est reprochée était acceptée par les supérieurs hiérarchiques.
La pièce 34 est l’attestation de Mme [U] [C], qui affirme que « si le responsable d’agence M. [B] avait été présent, il n’aurait pas eu d’autres choix que de confirmer que la politique des frais de repas était d’un commun accord verbal entre lui et M. [J], raison pour laquelle il validait ses notes de frais. »
Elle ne précise cependant pas de quelle « politique » il s’agit, alors qu’elle poursuit en étant simplement plus précise sur la pratique suivante, qui ne concerne pas le grief : « J’ai été témoin à plusieurs reprises que les responsables d’agence payaient les repas à hauteur du montant du forfait (32 euros) qui représente plus que le montant de leur repas, pour payer en partie le repas des collègues ».
La pièce 36 est l’attestation de Mme [T] [M], ancienne collègue de M. [S] [J], qui loue les qualités professionnelles de l’appelant ; si elle indique que « tous ses actes étaient des faits connus par plusieurs responsables d’agence » elle ne précise pas à quoi elle fait référence.
Les pièces de M. [S] [J] ne démontrent pas la réalité des explications qu’il présente.
L’argument de la validation des notes de frais par le service comptable n’est pas suffisant pour établir la connaissance par l’employeur des faits reprochés, alors qu’il ressort des conclusions et pièces des parties que le contrôle des notes de frais était purement formel.
La procédure disciplinaire ayant été initiée avant l’expiration du délai de deux mois de l’article L1332-4 du code du travail à compter du 23 octobre 2020, les faits ne sont pas prescrits, alors que l’employeur peut à cette occasion invoquer des faits antérieurs découverts à la faveur de son contrôle.
Le grief est donc établi, l’argument selon lequel les notes de frais ont été validées lorsqu’elles ont été présentées ne permettant pas de considérer comme non fautifs les faits reprochés.
II- La société [15] ajoute que la falsification des notes de frais ne concernait pas uniquement la réalité du repas pris mais également le nombre de personnes qui en bénéficiaient.
La société [15] renvoie à ses pièces 23 à 26, et souligne que les notes de frais dont il s’agit, égales ou supérieures à 32 euros, ne correspondent pas au montant du déjeuner d’une seule personne, eu égard aux tarifs en vigueur au sein d’une boulangerie.
La pièce 23 est une notre de frais « déjeuner individuel » avec une facture « [G] [L] » du 14 octobre 2020 pour un montant de 36 euros, portant la mention « 1 REPAS ».
La pièce 24 est une note de frais, pour les journées des 08 au 10 juin 2020, avec 3 factures « [G] [L] » de 34 euros, 32 euros et 32 euros, intitulées « 1 REPAS ».
La pièce 25 est une notre de frais « déjeuner individuel » du 05 juin 2020, avec un « justificatif de paiement » « [G] [L] » de 34 euros pour « 1 REPAS ».
La pièce 26 comprend 4 notes de frais pour les 22, 23, 25 et 26 mai 2020, avec des « justificatifs de paiement » « [G] [L] » de 32 euros à trois reprises, et 34 euros, pour « 1REPAS ».
M. [S] [J] explique qu’il était de pratique courante d’offrir le repas aux collègues du site qu’il venait renforcer.
Il renvoie à ses pièces 34, 35 et 37.
Il estime par ailleurs que les faits des 22, 23, 25 et 26 mai, 05 et 09 juin 2020 sont prescrits.
La pièce 34 est l’attestation précitée de Mme [U] [C], qui indique notamment « Je déclare également avoir été présente lors de déjeuners dans divers restaurants et lieux différents avec des collègues et chefs d’agence. J’ai été témoin à plusieurs reprises que les responsables d’agence payaient les repas à hauteur du montant du forfait (32 euros), qui représentent plus que le montant de leur repas, pour payer en partie le repas des collègues ; Ce genre de pratiques a toujours été monnaie courante à la [15]. »
La pièce 35 est l’attestation précitée de Mme [D] [F], qui explique que lorsque M. [S] [J] était envoyé sur un site en sous-effectif pour effectuer un remplacement, il « perpétuait la « pratique », connue de tous, qui tendait à inviter le collègue en pose, que nous venions aider, pour le repas de midi. Le plafond de remboursement des frais nous permettait ce geste convivial et traditionnel ».
La pièce 37 est l’attestation de Mme [K] [A] qui confirme l’attestation précédente en pièce 35.
Les pièces de M. [S] [J] démontrent que les faits dénoncés dans la lettre de licenciement correspondaient à une pratique générale et admise au sein de l’entreprise.
Le grief n’est donc pas établi.
III- L’employeur reproche également à M. [S] [J] d’avoir falsifié une note de frais du 19 décembre 2019, en modifiant la date de la facture du restaurant [11] [Localité 24].
Elle renvoie à ses pièces 27 et 28.
La pièce 27 est une notre de frais du 19 décembre 2019, portant mention d’un déjeuner individuel pour 31,80 euros.
La pièce 28 est une facture d’un restaurant grill de [Localité 24], pour le prix de 31,80 euros, avec le « 9 » de ce qui devient le « 19 » corrigé au stylo ; l’heure indiquée est 21h51.
M. [S] [J] explique ne pas avoir retrouvé sa facture lorsqu’il a rédigé sa note de frais ; retournant dans ce restaurant pour y dîner le 28 décembre, il a demandé au serveur de lui établir un duplicata de la facture de son déjeuner du 19 décembre ; après avoir attendu un moment, et constatant que le serveur ne parvenait pas à se libérer, il est parti et a décidé, à titre de son justificatif de son déjeuner du 19 décembre, d’utiliser sa facture du 28 décembre dont il a modifié la date.
Il affirme avoir eu l’accord de son responsable direct pour procéder de la sorte.
Il estime que cette facture, dont le service comptable disposait depuis janvier 2020, ne pouvait plus servir de fondement au licenciement prononcé près d’un an plus tard.
Motivation
M. [S] [J] confirme avoir modifié la facture fournie à l’appui de sa demande de remboursement de frais, sans établir qu’il auarit procédé de la sorte avec l’aval de sa hiérarchie.
Il ne conteste pas les termes de la lettre de licenciement qui précise que Mme [O], responsable commerciale, a entrepris de vérifier les notes de frais « fin octobre » après que son attention a été attirée par la notre de frais du 23 octobre 2020 adressée par un autre salarié, M. [W].
L’argument de la validation des notes de frais par le service comptable n’est pas suffisant pour établir la connaissance par l’employeur des faits reprochés, alors qu’il ressort des conclusions et pièces des parties que le contrôle des notes de frais était purement formel.
La procédure disciplinaire ayant été initiée avant l’expiration du délai de deux mois de l’article L.1332-4 du code du travail à compter du 23 octobre 2020, les faits ne sont pas prescrits, alors que l’employeur peut à cette occasion invoquer des faits antérieurs découverts à la faveur de son contrôle.
Le grief est donc établi.
IV- La société [15] fait en outre grief au salarié d’avoir adressé des demandes de remboursement de notes de frais cumulativement à l’octroi de titres-restaurant.
Elle lui reproche d’avoir sciemment cumulé le bénéfice, pour les mêmes repas, à la fois d’un remboursement au titre d’une note de frais et l’octroi d’un titre -restaurant.
Elle renvoie à ses pièces 29 à 32.
Ces pièces sont des notes de frais, avec facture de restaurant, pour les 20 mars 2020, 23 janvier 2020, 06 novembre 2019 et 12 septembre 2019.
M. [S] [J] fait valoir que ces pièces ne justifient pas qu’il y ait eu pour ces dates une demande de ticket-restaurant ; il ajoute ne pas avoir eu connaissance des règles qui empêchaient de demander un ticket-restaurant quand une note de frais était émise ; il indique que c’est M. [B], son responsable hiérarchique qui générait dans le logiciel une demande de ticket-restaurant, qu’il soit ou non en déplacement.
Motivation
Les pièces de la société [15] ne justifient pas qu’une demande de ticket-restaurant a été faite le jour où une note de frais a été rédigée.
Le grief n’est pas établi.
V- la société [15] fait également grief au salarié de s’être rendu dans les locaux de l’agence de [Localité 25] le 04 avril 2020 alors que l’agence était fermée pour cause de confinement et que M. [S] [J] était dispensé de travail pendant cette période.
Elle indique qu’il s’y est également rendu le 1er décembre 2020 alors qu’il était en RTT.
La société [15] renvoie à ses pièces 33 et 34.
M. [S] [J] explique avoir procédé le 19 mars 2020 à l’ouverture du contrat d’assurance du nouveau logement d’une sociétaire, qui ne parvenait pas autrement à obtenir satisfaction de la part de la société [15]. Il ajoute que M. [B] a eu connaissance de cette intervention puisqu’il est intervenu le 20 avril 2020 sur le même dossier pour assurer le garage attaché au logement, ce qu’il avait oublié de faire.
Il renvoie à sa pièce 30 (impression d’écran) en précisant que le code gestionnaire T302 est celui de M. [B].
Ni la pièce ni les explications de M. [S] [J] ne sont contestées par la société [15].
Son intervention du 19 mars ayant été portée à la connaissance de l’employeur le 20 avril 2020, ce fait était prescrit à la date de l’engagement de la procédure disciplinaire.
En ce qui concerne le 1er décembre 2020, M. [S] [J] indique avoir eu l’aval de sa hiérarchie.
Il renvoie à ses pièces 30 à 32.
La pièce 30 est l’impression d’écran précitée, qui concerne le 19 mars 2020.
La pièce 31 est une impression d’écran, portant le code gestionnaire T302, et datée du 20 avril 2020.
La pièce 32 est un mail de M. [S] [J] à M. [X] [B], en date du 19 mars 2020.
Aucune de ces pièces ne concerne le grief du 1er décembre 2020 ; le grief est donc établi, M. [S] [J] reconnaissant dans ses écritures que le règlement intérieur de l’entreprise n’autorise l’accès du personnel aux locaux que pour l’exécution du contrat de travail et pendant les horaires de travail, sauf autorisation délivrée par un responsable hiérarchique (page 28-29 de ses écritures).
Au terme des développements qui précèdent, sont donc établis les griefs suivants :
— des notes de frais pour des déjeuners en mission, alors que les factures correspondent à des dîners, et alors qu’il était rentré de mission (le 21 octobre 2020, le 31 août 2020, le 14 août 2020, les 10, 11 et 12 août 2020, le 17 juillet 2020, et le 17 juin 2020)
— la falsification de la facture du restaurant à l’appui de la note de frais du 19 décembre 2019
— le fait d’être venu à l’agence le 1er décembre 2020, alors qu’il se trouvait en RTT.
Ces faits justifiaient le licenciement.
La société [15] motive sa décision de rompre immédiatement le contrat de travail en indiquant que « l’accumulation de mensonges, de dissimulation, de man’uvres destinés uniquement à obtenir de la [15] des remboursements de repas jamais pris est constitutif de fautes brisant définitivement toute confiance et rendant impossible la présence de M. [S] [J] au sein de l’entreprise » (page 54 de ses écritures).
Les griefs établis ne concernant, à l’exception de la venue à l’agence le 1er décembre 2020, que des faits concernant des remboursements de frais de repas lors de mission, la société [15] ne justifie pas en quoi le préavis ne pouvait être exécuté au siège de l’agence, sans déplacement.
Dès lors, il sera fait droit à la demande d’indemnité compensatrice de préavis.
M. [S] [J] réclame à ce titre 2 x 3 870,95 euros ; la société [15] soutient à titre subsidiaire que le salarié ne peut prétendre à plus de 2 x 3 468,32 euros, en indiquant simplement le montant de l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas déterminé en considération du salaire moyen du salarié.
Aucune des parties ne justifie sa base de calcul.
Le principe du paiement étant acquis, il appartient à la société [15] qui en est débiteur de justifier, en application de l’article 1353 du code civil, du montant auquel elle estime être tenue.
Défaillante dans cette démonstration, le quantum sera fixé au montant réclamé par le salarié.
Sur la demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement
La société [15] estime que cette demande est irrecevable comme étant nouvelle, en ce qu’elle n’a pas été présentée en première instance.
M. [S] [J] explique que cette demande présente un lien suffisant avec sa demande au titre de la perte injustifiée de son emploi résultant de son licenciement.
Motivation
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 70 du Code de procédure civile précise que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la demande au titre de circonstances vexatoires de la rupture ne présente pas de lien suffisant avec une contestation du principe du licenciement.
La demande de M. [S] [J] sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande de documents de fin de contrat
En application des articles L1234-19 et R1234-9 du Code du travail, il sera fait droit à la demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la société [15] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 06 janvier 2025 en ce qu’il a débouté M. [S] [J] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, et de condamnation de la société [15] aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans ces limites,
Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [15] à payer à M. [S] [J] :
— 7 741,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 774,19 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Dit que la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire est irrecevable ;
Condamne la société [15] à remettre à M. [S] [J] les documents de fin de contrat en conformité avec le présent arrêt ;
Condamne la société [15] à payer à M. [S] [J] 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [15] aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en seize pages
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