Confirmation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 nov. 2025, n° 25/06591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 25 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/06591 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKFW
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 novembre 2025, à 16h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,
en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 3],
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris , présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ:
M. [U] [H]
né le 05 Avril 1975 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
RETENU au centre de rétention du Mesnil Amelot 3
assisté de Me William Word, avocat de permanence, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence, et de Mme [E] [J] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat visioconférence
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 25 novembre 2025, à 16h22, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistré sous le N°RG 25/4796 et celle introduite par le recours de M. [U] [H] enregistré sous le N°RG 25/4795, déclarant le recours de M. [U] [H] recevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [U] [H] , déclarant irrecevable la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [H] , ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [U] [H] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, rappelant à M. [U] [H] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 25 novembre 2025 à 18h17 par le procureur de la République prèss le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 26 novembre 2025, à 5h10, par le préfet de la Seine-[Localité 3] ;
— Vu l’ordonnance du 26 novembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les pièces versées par M. [H] le 26 novembre 2025 à 12h32 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— par visioconférence, de M. [U] [H], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [H] a été placé en rétention administrative le 21novembre 2025 à 14h42, en application d’une décision du préfet notifiée le même jour, pour mettre à exécution une obligation de quitter le territoire
Il a contesté cette décision de placement en rétention et le préfet a saisi, le 24 novembre suivant, le juge aux fins de prolongation.
Par ordonnance du 24 novembre 2025 le juge chargé du contrôle de la rétention de a constaté l’absence d’information du tribunal administratif du placement en rétention de l’intéressé.
L’appel interjeté par le procureur de la République et le préfet à l’encontre de cette décision porte sur la nécessité d’un délai raisonnable pour informer les juridiction et le constat que la diligence vers le tribunal administratif n’est pas une pièce justificative utile.
MOTIVATION
Sur l’information du triobunal administratif, pièce justificative utile, et la recevabilité de la requête du préfet
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Le défaut de production d’une pièce justificative utile constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Sur l’information du tribunal administratif
S’agissant des diligences à accomplir, il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences effectives de l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Dans ce contexte, en raison du caractère suspensif du recours devant les juridictions administratives, l’absence de diligences relatives à l’information du tribunal administratif saisi d’un recours contre l’obligation de quitter le territoire, peut rendre la procédure irrégulière.
Or, il résulte de la jurisprudence que :
— l’administration n’est tenue d’informer le juge administratif, qui doit alors statuer à bref délai, du placement en rétention administrative d’un étranger, que si cette mesure intervient en cours d’instance d’annulation d’une des décisions à l’origine de son éloignement (1re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.374, Bull. 2016, I, n° 227).
— il appartient au juge de rechercher si l’information tardive du tribunal administratif par le préfet a, ou non, affecté la durée du maintien en rétention (1re Civ., 28 mars 2018, pourvoi n° 17-17.960).
En l’espèce, les pièces ne démontrent pas en quoi il serait justifié de l’impossibilité de joindre l’information du tribunal administratif à la requête.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la requête du préfet n’était pas accompagnée des pièces justificatives utiles de sorte que cette requête était irrecevable et de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’interessé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 27 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général
L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Retraite ·
- Cotisations ·
- Demande ·
- Pièces
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Hôtel ·
- Séquestre ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Acte de vente ·
- Hors de cause ·
- Commissaire de justice ·
- Profit
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Copie ·
- Plaidoirie ·
- Audience ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cession ·
- Impôt ·
- Report ·
- Part sociale ·
- Préjudice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Obligation d'information ·
- Condition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Huissier ·
- Reclassement ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Activité ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Indemnités de licenciement ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Salaire
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Condition suspensive ·
- Acquéreur ·
- Mandat ·
- Promesse de vente ·
- Rémunération ·
- Dédit ·
- Titre ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Date ·
- Associé ·
- Procédure civile ·
- Charges ·
- Clerc ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Demande ·
- Cartes
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Clause d 'exclusion ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Information
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Administration ·
- Référence ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Restaurant ·
- Licenciement ·
- Facture ·
- Société d'assurances ·
- Remboursement ·
- Pièces ·
- Agence ·
- Mutuelle ·
- Titre ·
- Assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Signature ·
- Consorts ·
- Renonciation ·
- Bénéficiaire ·
- Assurance-vie ·
- Sociétés ·
- Vérification d'écriture ·
- Successions ·
- Décès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.