Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 11 déc. 2025, n° 22/06878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 22/06878 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VQSA
AFFAIRE :
[B] [D]
…
C/
[D] [L]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Octobre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Chartres
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 19/01868
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Nathalie GAILLARD
Me Bruno GALY
Me Alexandre OPSOMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 14]
Madame [U] [F] [P] [D] épouse [E]
née le [Date naissance 13] 1954 à [Localité 23]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentant : Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001
APPELANTS
****************
Madame [D] [L]
née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 16]
Aide juridictionnelle partielle 55% n° 2022/011834 du 24/02/2023
Représentant : Me Sonia GAMEIRO de la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000030
S.A. ALLIANZ VIE
N° SIRET : 340 234 962
[Adresse 3]
[Localité 21]
Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481
Représentant : Me Emmanuelle CARDON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P98
Madame [M] [D]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentant : Me Bruno GALY de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002
INTIMES
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 19]
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 9] 1993 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentant : Me Bruno GALY de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, Postulant/plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 octobre 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente et Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère chargée du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
************
FAITS ET PROCEDURE
[H] et [S] [D] ont eu trois enfants, [M], [B] et [U] [D]. Mme [M] [D] a deux enfants, [J] et [K] [O]. M. [B] [D] a pour fille Mme [L] [D].
Le 15 novembre 2010, [H] [D] a souscrit un contrat d’assurance sur la vie, intitulé « idéavie» auprès de la société Allianz.
[H] [D] a modifié la clause bénéficiaire initiale de son contrat d’assurance vie et désigné, en dernier lieu, le 8 mars 2016, en cette qualité son « conjoint non séparé de corps, à défaut Mlle [D] [L] née le 14/01/1981 et M. [O] [J] né le 06/03/1989 et M. [O] [K] né le 14/05/1993 par parts égales entre eux, celle du précédé revenant à ses descendants, à défaut de descendants aux survivants d’entre eux, à défaut les héritiers de l’assuré(e) ».
[H] [D] est décédé le [Date décès 10] 2017.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 23 avril 2017, adressé à la société Allianz, [S] [D], veuve d'[H] [D], a renoncé au bénéfice du contrat « idéavie ».
La société Allianz a procédé au règlement des capitaux décès entre les mains des bénéficiaires de second rang par parts égales entre eux.
Le 27 février 2019, le conseil de [S] [D] prenait attache avec la société Allianz pour lui indiquer que la signature apposée sur le courrier en date du 23 avril 2017 n’était pas la sienne et demandait, en conséquence, le règlement des capitaux décès issus du contrat « idéavie » entre ses mains.
La société Allianz répondait à [S] [D] qu’elle ne pouvait répondre favorablement à sa demande, les capitaux décès issus du contrat d’assurance « idéavie » ayant fait l’objet d’un règlement aux bénéficiaires de second rang depuis plusieurs mois, et l’invitait à se rapprocher desdits bénéficiaires, ses trois petits enfants, pour tenter de trouver un accord amiable.
[S] [D] a alors assigné, le 10 septembre 2019, MM. [J] et [K] [O], ainsi que Mme [M] [D], leur mère (les consorts [O]), Mme [L] [D] et la société Allianz, devant le tribunal judiciaire de Chartres, aux fins de voir dire et juger que la renonciation au bénéfice du contrat d’assurance-vie était nulle comme n’ayant pas été signée par elle.
Le [Date décès 12] 2019, [S] [D] est décédée en cours de procédure.
Par conclusions du 4 mars 2020, Mme [U] [D] et M. [B] [D] (les consorts [D]), deux des trois héritiers de [S] [D], ont repris l’instance initiée par leur mère.
Par jugement du 26 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :
— débouté Mme [U] [D] et M. [B] [D] de l’ensemble de leurs demandes principales et subsidiaires,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les demandeurs au paiement des dépens.
Le tribunal a retenu qu’il n’y avait aucun élément objectif permettant de remettre en cause l’expression par [S] [D] de sa volonté de renonciation, et qu’une expertise avec pour seuls éléments de comparaison des signatures de 1990 et 2000 elles-mêmes très différentes, n’était pas utile à la solution du litige.
Par acte du 16 février 2023, les consorts [D] ont relevé appel du jugement et demandent à la cour, par dernières écritures du 15 décembre 2023, de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer nulle et de nul effet la renonciation faite le 23 avril 2017 par [S] [D] au bénéfice du contrat d’assurance vie « idéavie » souscrit par [H] [D] le 13 octobre 2010 auprès de la société Allianz,
— juger que [S] [D] est la seule bénéficiaire du contrat d’assurance vie n°61.913.561 AF souscrit par son défunt mari, et condamner en conséquence la société Allianz à verser aux héritiers de [S] [D], soit eux-mêmes, le montant du capital du contrat d’assurance vie du contrat n°61.913.561 AF soit la somme de 69 110,29 euros et à rapporter cette somme à la succession de [S] [D],
— condamner la société Allianz à leur verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner in solidum Mme [L] [D], M. [J] [O] et M. [K] [O] à restituer le montant du capital du contrat d’assurance vie souscrit par [H] [D], soit la somme de 69 110,29 euros,
Avant dire droit,
— procéder à la vérification d’écriture de la signature apposée sur la lettre de renonciation à la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie de la société Allianz,
— condamner les défendeurs in solidum au paiement de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux dépens.
Ils soutiennent que [S] [D] ayant initié cette procédure de son vivant, contestait bien l’authenticité de sa signature. Ils produisent des éléments de comparaison démontrant, selon eux, que l’acte de renonciation était un faux grossier, par ailleurs dactylographié alors que [S] [D] ne disposait pas d’ordinateur. Ils ajoutent que, selon une expertise amiable qu’ils ont faite faire, l’expert retient qu’il ne s’agit pas de la signature de [S] [D]. Ils ajoutent que la société Allianz a commis une faute en ne contactant pas [S] [D] alors que la signature sur la renonciation et celle sur la copie de la carte d’identité qui était jointe sont, selon eux, très différentes. Ils demandent enfin la restitution par les consort [O] des sommes qu’ils ont perçues, sur le fondement de la répétition de l’indû.
Par dernières conclusions du 25 janvier 2024, Mme [L] [D] demande à la cour de :
— ordonner la rectification de l’erreur matérielle contenue sur la première page du jugement en remplaçant « Mme [S] [N] épouse [D], née le [Date naissance 11] 1931 à [Localité 24], demeurant [Adresse 7] ' [Localité 23] » par « Mme [U] [F] [P] [D] épouse [E], née le [Date naissance 13] 1954 à [Localité 23], demeurant [Adresse 6] ' [Localité 15] »,
— ordonner la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement déféré en ces termes : « déboute Mme [U] [D] épouse [E] et M. [B] [D] de l’ensemble de leurs demandes principales et subsidiaires »,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
*débouté les consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes,
*débouté la société Allianz de ses demandes dirigées à son encontre,
*condamné les consorts [D] aux dépens,
A titre subsidiaire, si une vérification d’écriture était ordonnée avant dire-droit,
— mettre à la charge des consorts [D] la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert,
— donner pour mission à l’expert qui sera désigné de déterminer si les consorts [O] pourraient être à l’origine de la signature figurant sur le courrier de renonciation adressé à la société Allianz au nom de [S] [D],
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société Allianz à lui payer la somme de 22 949,71 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi,
— la recevoir en son appel incident, et statuant à nouveau, condamner in solidum tout succombant à lui payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance,
En toute hypothèse,
— condamner in solidum tout succombant à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Elle soutient qu’il n’est nullement démontré que la signature serait fausse et encore moins que les petits enfants d'[H] [D] seraient les auteurs de ce faux, ce d’autant qu'[H] [D] souhaitait privilégier ses petits enfants dans sa succession. Subsidiairement, elle s’oppose à ce que les fonds soient reversés entre les mains des consorts [D] mais simplement au notaire chargé de la succession. Subsidiairement, si une vérification d’écriture devait être ordonnée, elle demande à ce que l’expert soit interrogé sur le fait que les bénéficiaires aient pu réaliser le faux prétendu. Enfin, si elle devait être condamnée à restituer, alors qu’elle n’a commis aucune faute, la société Allianz devrait être condamnée à l’indemniser du préjudice subi.
Par dernières conclusions du 26 juin 2024, les consorts [O] demandent à la cour de :
Confirmant partiellement le jugement entrepris,
— débouter les consorts [D] de toutes leurs demandes,
Subsidiairement,
— constater que si des fonds devaient être restitués par les bénéficiaires, ils devraient être réintégrés à la succession de [S] [D], et non attribués aux consorts [D],
Réformant le jugement entrepris sur les frais du procès,
— condamner les consorts [D] au paiement de 2 000 euros au profit conjoint des concluants, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance,
Y ajoutant,
— condamner les consorts [D] au paiement de 3 000 euros au profit conjoint des concluants, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel,
— rectifier l’erreur entachant le jugement du 26 octobre 2022 dont appel, en mentionnant, après M. [B] [D] en qualité de demandeur, en qualité de demanderesse, le nom de : "Mme [U] [F] [P] [D] épouse [E], née le [Date naissance 13] 1954 à [Localité 23] (28), de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 6], [Localité 15]« au lieu et place de : »Mme [S] [R] [C] [N] épouse [D], née le [Date naissance 11] 1931 à [Localité 24], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 7], [Localité 15]" ».
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent qu’il n’est produit aucune preuve concluante de l’existence d’un faux. Sur le rapport de l’expert, ils indiquent que les signatures de comparaison datent de 1990 et 2000 soit 17 ans avant la signature litigieuse alors même que la méthode de comparaison impose, comme l’expert l’indique elle-même, des éléments de comparaison contemporains. Subsidiairement, ils demandent à ce que les fonds soient intégrés à la succession et non pas directement versés aux demandeurs.
Par dernières conclusions du 29 novembre 2023, la société Allianz demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— débouter les consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouter Mme [L] [D] de ses demandes telles qu’articulées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement Mme [L] [D] et les consorts [O] à restituer à la succession de feue [S] [D] les capitaux décès devant lui revenir, sachant que le montant total des capitaux décès reçu s’élève à 68 866 euros,
A titre encore plus subsidiaire,
— condamner Mme [L] [D] à lui restituer la somme de 22 949,71 euros,
— condamner M. [J] [O] à lui restituer la somme de 22 963,45 euros,
— condamner M. [K] [O] à lui restituer la somme de 22 952,94 euros,
En tout état de cause,
— condamner le ou les succombant(s) à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le ou les succombant(s) aux dépens.
Elle soutient n’avoir commis aucune faute dans la mesure où rien ne permettait ni ne permet encore de douter de l’authenticité de la signature de [S] [D]. Sur le rapport d’expertise privée produit par les consorts [D], elle indique qu’elle ne fait pas état d’une anomalie apparente qui aurait dû l’alerter, et elle émet des réserves sur les conclusions de celle-ci, pour les mêmes motifs que celles élevées par les consorts [O]. Elle demande que le paiement fait aux bénéficiaires de second rang soit considéré comme libératoire au sens de l’article L. 132-25 du code des assurances dans la mesure où le paiement a été fait de bonne foi, et où la première contestation sur la signature de la renonciation n’a eu lieu que plus d’un an après. Elle était d’ailleurs tenue de procéder à ce paiement en application de l’article L. 132-23-1 du code des assurances. Subsidiairement, quoiqu’il en soit, s’il devait être considéré que [S] [D] était bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, les fonds ne devraient pas être versés directement à certains héritiers, mais à la succession de celle-ci. Et ce serait alors aux bénéficiaires qui ont perçu les fonds de restituer ceux-ci et non pas à elle de les régler. Sur la demande de dommages-intérêts qui est alors faite par Mme [L] [D], elle soutient n’avoir commis aucune faute. A titre encore plus subsidiaire, elle demande, si elle était condamnée à verser les fonds aux demandeurs, à être garantie de cette condamnation par les bénéficiaires ayant effectivement perçu les fonds.
Elle s’oppose à la demande de dommages-intérêts des consorts [D].
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du courrier de renonciation et les demandes de restitutions
Sur l’authenticité de la signature
Selon l’article 1367 du code civil, « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. (…) »
Selon l’article 1373 du code civil ensuite, "La partie à laquelle on l’oppose [l’acte sous seing privé] peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture."
Dans le cas présent, [S] [D], bénéficiaire de premier rang du contrat d’assurance-vie souscrit par [H] [D], son époux, le 15 novembre 2010 a, suite au décès de son époux, par un courrier dactylographié du 23 avril 2017, envoyé et signé au nom de [S] [D], et accompagné d’une copie de sa pièce d’identité indiqué à la société Allianz renoncer au bénéfice du contrat susmentionné.
La Société Allianz a versé les fonds aux bénéficiaires de second rang, qui, selon la volonté exprimée par [H] [D] le 23 février 2016, étaient ses petits-enfants et ceux de [S] [D].
[S] [D] elle-même avait d’ailleurs modifié, le 23 février 2016, une assurance-vie préalablement souscrite par ses soins afin de désigner, comme bénéficiaires de second rang, après son époux, ses petits-enfants, en lieu et place de ses enfants précédemment désignés.
Néanmoins, on peut relever que le 12 février 2017, sur ce même contrat, elle modifiait à nouveau la clause bénéficiaire au profit des seuls [J] et [K] [O], deux de ses petits-enfants, à l’exclusion de la troisième, [L] [D]. Ladite clause a d’ailleurs à nouveau été modifiée le 21 novembre 2018 au profit finalement de son fils seul, M. [B] [D], qui a demandé après son décès le versement des capitaux.
Il ne peut donc être conclu avec certitude la volonté de [S] [D] de renoncer au bénéfice de l’assurance-vie souscrite par son époux au profit de ses petits-enfants du fait de la modification effectuée en 2016 sur son propre contrat d’assurance-vie, étant rappelé que les bénéficiaires de premier rang des contrats d’assurance-vie croisés de [S] et [H] [D] étaient [H] et [S] [D].
Par ailleurs, dès le 27 février 2019, le conseil de [S] [D], dont il n’est pas démontré qu’il n’avait pas mandat pour ce faire, a envoyé un courrier pour contester au nom de celle-ci la renonciation qu’elle aurait effectuée le 23 avril 2017.
A cette date, les parties s’accordent pour dire qu’elle était atteinte de la maladie d’alzheimer, sans que l’on sache à quel stade la maladie avait évolué.
Très peu de temps après ce courrier, au mois de mars 2019, une plainte était déposée par [S] [D] contre sa fille [M], mais, la police intervenue sur place relevait qu’ « elle était très âgée et très agressive verbalement ». Si la plainte a été classée sans suite, il y est noté l’état de fragilité psychique de celle-ci.
Si cette contestation de la renonciation intervient près de deux ans après ladite renonciation, et non directement par [S] [D] elle-même mais par le biais d’un avocat, néanmoins, la signature de ladite renonciation était contestée formellement et quoiqu’il en soit, selon l’article précité, les héritiers peuvent également contester la signature de leur auteur.
Or, contrairement à ce qui est soutenu par les défendeurs, la signature de la renonciation au regard ne serait-ce que de la copie de la pièce d’identité qui y était jointe n’est pas avec évidence celle de [S] [D].
Il sera rappelé qu’il appartient en premier lieu au juge de procéder à la vérification d’écriture, en application de l’article 287 du code de procédure civile.
Or, d’après les documents de comparaison produits par les consorts [D], à savoir la souscription à un contrat d’assurance-vie le 19 novembre 1986 (pièce 5 [D]), sa pièce d’identité de 2000 (pièce 5 [D]), un permis de conduire de 1990 (pièce 6 [D]), une attestation de propriété signée le 29 juillet 2017 (pièce 4 [D]), et le procès-verbal de plainte du 28 février 2019 (pièce 3 [D]), la signature de [S] [D] a très peu varié dans le temps et est droite, avec une double boucle sur le « E » majuscule, systématiquement formé comme un « E » majuscule en écriture cursive, avec un trait de soulignement qui part en-dessous du nom [D].
Il sera relevé que ce même procès-verbal de police du 28 février 2019 est également produit par les consorts [O] (pièce 2) mais que le bas de la page, avec la signature, en première page, est pliée et la signature tronquée. Sur la deuxième page en revanche, elle est tout à fait identique aux autres signatures de [S] [D].
Or, la signature de la renonciation est une signature penchée, sans boucle sur le « E » et avec un trait qui raye le nom [D] et non qui passe en dessous.
De surcroît, en plus de ces pièces produites en première instance, les consorts [D] produisent une analyse de Mme [A], experte en écriture près la cour d’appel de Bastia, du 20 juillet 2023, qui, au vu de ces documents, sauf la plainte, conclut, étant donné les différences constatées dans les signatures, similaires à celles relevées ci-dessus, au fait qu’il est « hautement probable » que l’auteur de la signature sur la renonciation ne soit pas le même que celui des autres signatures.
Si la méthode de l’experte est discutée, d’une part, [S] [D] étant décédée, il ne pourra pas être produit des lignes de signature de sa part, d’autre part, si l’original est exigé, c’est lorsqu’il y a un doute sur l’authenticité de la signature et non pas lorsque, manifestement, la signature n’est pas celle habituellement constatée.
Par ailleurs, les parties ayant été à même de discuter contradictoirement des éléments de cette expertise amiable, et alors qu’il ressort d’autres éléments que la signature n’est manifestement pas celle de [S] [D], il n’y a pas lieu d’ordonner une vérification d’écriture par un expert judiciaire, la cour ayant pu y procéder sur le fondement des éléments produits ci-dessus mentionnés, vérification corroborée par l’expertise en question.
Par ailleurs, le fait de savoir qui est l’auteur de ladite signature est sans incidence sur l’issue du présent litige. Quoiqu’il en soit, cette demande de Mme [L] [D] qui est subsidiaire, en cas de vérification d’écriture ordonnée et effectuée par un expert, est dès lors sans objet puisqu’une telle vérification n’est pas ordonnée.
La renonciation de [S] [D] n’était donc pas valable et il y a lieu de l’annuler.
Sur les conséquences de la nullité de la renonciation
Selon l’article 1235 du code civil, devenu 1302 du code civil, "tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution".
En application de cet article, celui qui a reçu une somme d’argent en vertu d’un acte ultérieurement annulé est tenu à restitution.
Dès lors que lors du décès de l’assuré, l’assureur doit verser le capital ou la rente aux bénéficiaires déterminés par le contrat, en application de l’article L. 132-8 du code des assurances, ce qui a été payé à une personne qui n’était en réalité pas bénéficiaire doit être restitué à l’assureur, qui devra, en application du contrat, verser les fonds au véritable bénéficiaire.
Cette demande de restitution est formée par la société Allianz, peu important qu’elle le soit aussi par les consorts [D], s’agissant d’une conséquence de l’annulation, et il y a lieu de l’ordonner.
Dans le cas présent, les consorts [O] ont perçu respectivement les sommes suivants : 22 949,71 euros pour Mme [L] [D], 22 963,25 euros pour [J] [O], et 22 952,94 euros pour [K] [O] (pièces 11 à 13 Allianz), soit la somme totale de 68 865,90 euros, qu’ils devront donc restituer à l’assureur, qui devra reverser cette somme à la succession de [S] [D] en exécution de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 724 du code civil, un héritier peut, seul, reprendre l’action en justice de son auteur pour voir condamner un tiers à verser à la succession, constituée de l’indivision successorale, et donc de chacun des indivisaires, les sommes qu’il devait au défunt.
Dès lors, la Société Allianz sera condamnée à verser la somme aux trois indivisaires, à charge pour eux de rapporter ensuite cette somme à la succession.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par les consorts [D] contre la Société Allianz
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Si les consorts [D] développent dans les motifs de leurs conclusions la question de la faute de la Société Allianz, il n’y a aucune explication sur la demande de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il n’est donc ni argué ni démontré qu’existerait un préjudice des consorts [D] résultant d’une éventuelle faute de la Société Allianz, de sorte que cette demande sera rejetée, le jugement étant donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [L] [D] contre la Société Allianz
Selon l’article 1240 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En application de cet article, en matière de paiement indu, la faute du solvens engage la responsabilité de son auteur envers l’accipiens lorsqu’elle a causé à celui-ci un préjudice ; le remboursement mis à la charge de l’accipiens doit alors être diminué du montant de ce préjudice (1re Civ., 5 juillet 1989, pourvoi n° 87-19.984, Bull. n° 278).
Une simple négligence du solvens suffit (1re Civ., 18 mai 1994, pourvoi n° 91-21.332, Bull. n° 179).
Dans le cas présent, à la seule vue du courrier de renonciation, il apparaît que la signature n’est pas la même que celle sur la pièce d’identité qui était jointe au courrier.
La Société Allianz, qui a alors versé les fonds aux bénéficiaires de second rang sans procéder à une vérification complémentaire auprès de [S] [D], alors âgée de près de 86 ans et en présence d’une signature ne correspondant pas au document de comparaison produit avec le courrier, a manqué de prudence et de diligence.
Mme [L] [D], dont il n’est pas clairement soutenu qu’elle serait à l’origine du faux, les développements concernant des détournements étant dirigés nommément contre Mme [M] [D] et ses enfants, soutient avoir subi un préjudice de ce fait.
Néanmoins, il ne peut être considéré que le montant perçu indûment par elle et qu’elle a dépensé, puisse constituer un dommage du fait de la restitution de cette somme.
Elle justifie toutefois qu’elle est à ce jour à l’aide juridictionnelle partielle et qu’elle perçoit 20000 euros par an de revenus, soit pratiquement le montant dont la restitution lui est demandée.
Par ailleurs, elle a cru un temps bénéficier de la générosité de son grand-père et de sa grand-mère.
Il sera donc retenu que la faute de négligence de la banque lui a occasionné un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 3 500 euros.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’infirmer le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance et de condamner les consorts [O] et la Société Allianz aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche, compte tenu de la nature familiale du conflit qui sous-tend la présente procédure et de l’incertitude demeurant concernant l’origine du faux dans ce contexte, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à rectification de l’erreur matérielle demandée dans le dispositif du jugement dont appel, dans la mesure où le chef de dispositif qui en serait atteint est infirmé par la présente décision.
En revanche, dès lors qu’il n’est pas infirmé dans sa totalité, il y a lieu d’ordonner, en application de l’article 462 du code de procédure civile, la rectification de l’erreur matérielle affectant le chapeau du jugement, qui mentionne par erreur comme demanderesse, en sus de M. [B] [D], Mme [S] [D], qui est décédée, la procédure ayant été reprise tant par son fils que par sa fille [U] [D], qui devrait apparaître comme partie.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, statuant dans les limites de l’appel et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 26 octobre 2022, sauf en ce qu’il a débouté les consorts [D] de leurs demandes d’expertise graphologique, et de dommages-intérêts à hauteur de 15 000 euros contre la société Société Allianz,
Après avoir vérifié l’écriture contestée, dit que la signature sur la renonciation du 23 avril 2017 n’est pas celle de [S] [D],
En conséquence, dit que ladite renonciation au bénéfice du contrat d’assurance-vie souscrit par [H] [D] le 15 novembre 2010 auprès de la société Société Allianz est nulle,
En conséquence,
Condamne Mme [L] [D], M. [J] [O] et M. [K] [O], à restituer respectivement à la société Société Allianz les sommes de 22 949,71 euros, 22 963,25 euros et 22 952,94 euros,
Condamne la société Société Allianz à verser aux héritiers de [S] [D], soit M. [B] [D], Mme [U] [D], et Mme [M] [O], la somme de 68 865,90 euros, à charge pour eux de rapporter ladite somme à la succession de [S] [D] ;
Condamne la société Société Allianz à verser à Mme [L] [D] une somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle suivante affectant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 26 octobre 2022 :
En première page de celui-ci, au lieu de lire "Madame [S] [N] épouse [D] née le [Date naissance 11] 1931 à [Localité 24], demeurant [Adresse 7] – [Localité 15]« il faut lire »« Mme [U] [F] [P] [D] épouse [E], née le [Date naissance 13] 1954 à [Localité 23], demeurant [Adresse 6] ' [Localité 15] »,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions dudit jugement,
Condamne Mme [M] [O], M. [K] [O], et M. [J] [O], et la société Société Allianz aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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