Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 mars 2025, n° 25/02180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02180 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QH5J
Nom du ressortissant :
[W] [Y]
[Y]
C/
PREFETE DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 20 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [Y]
né le 13 Septembre 1995 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3] 2
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Mars 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 4 janvier 2025, la préfète de l’Isère a ordonné le placement de X se disant [W] [Y] alias [B] [U], alias [B] [F], alias [B] [J], alias [B] [F] ci-après uniquement appelé [W] [Y], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans édictée le 4 janvier 2025 et notifiée le même jour à [W] [Y], dont le recours exercé à l’encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon le 8 janvier 2025.
Par ordonnances des 8 janvier 2025 et 3 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [W] [Y] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Statuant sur l’appel du ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 5 mars 2025 ayant dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de [W] [Y] le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 7 mars 2025, fait droit à la demande de troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [W] [Y] pour une durée de quinze jours formulée par la préfète de l’Isère.
Suivant requête du 17 mars 2025, enregistrée le 18 mars 2025 à 14 heures 50 par le greffe, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [W] [Y] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [W] [Y] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du19 mars 2025 à 14 heures 25, a fait droit à la requête de la préfète de l’Isère.
Le conseil de [W] [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 19 mars 2025 à 15 heures 31 en faisant valoir que la situation de l’intéressé ne correspond à aucun des cas visés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, dès lors que les diligences engagées par l’administration française auprès de l’Algérie n’ont pas abouti à ce jour, de sorte qu’il n’est pas justifié par l’autorité française de la délivrance prochaine à bref délai, dans les 15 jours à venir, d’un laissez-passer consulaire, qu’aucun fait d’obstruction positif n’est par ailleurs intervenu dans les 15 derniers jours, puisque le refus d’audition opposé par le ressortissant date du 17 janvier 2025, soit il y a plus de deux mois, qu’aucune urgence absolue ou menace pour l’ordre public n’est davantage survenue au cours de cette même période de prolongation exceptionnelle de la rétention et qu’au demeurant, [W] [Y], signalisé et condamné en 2017 avec une interdiction du territoire national de deux ans, n’a pas fait l’objet depuis d’une nouvelle condamnation, réalité qui dément l’existence d’une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
Le conseil de [W] [Y] estime en tout état de cause que la lenteur du consulat d’Algérie de [Localité 2] à répondre et fixer de nouveaux rendez-vous consulaires, sinon à délivrer des sauf-conduits, obère à l’évidence toute perspective d’un départ dans les 15 derniers jours sollicités, ce en contravention avec l’article L.741-3 du CESEDA.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de l’intéressé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 mars 2025 à 10 heures 30.
[W] [Y] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [W] [Y] entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[W] [Y] qui a eu la parole en dernier, indique qu’il n’a rien à ajouter.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [W] [Y], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, le conseil de [W] [Y] considère que les conditions de ce texte ne sont pas réunies car sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative telles que prévues par le texte précité, en ce que les diligences engagées par l’administration française auprès de l’Algérie n’ont pas abouti à ce jour, de sorte qu’il n’est pas justifié par l’autorité française de la délivrance prochaine à bref délai, dans les 15 jours à venir, d’un laissez-passer consulaire, qu’aucun fait d’obstruction positif n’est par ailleurs intervenu dans les 15 derniers jours, puisque le refus d’audition opposé par le ressortissant date du 17 janvier 2025, soit il y a plus de deux mois, qu’aucune urgence absolue ou menace pour l’ordre public n’est davantage survenue au cours de cette même période de prolongation exceptionnelle de la rétention et qu’au demeurant, [W] [Y], signalisé et condamné en 2017 avec une interdiction du territoire national de deux ans, n’a pas fait l’objet depuis d’une nouvelle condamnation, réalité qui dément l’existence d’une menace réelle et actuelle pour l’ordre public
Il ressort de l’analyse de l’ensemble des pièces versées aux débats :
— que [W] [Y] est démuni de tout document transfrontière,
— qu’il n’a pas été reconnu comme l’un de leurs ressortissants par les autorités marocaines (courrier du 23 octobre 2023) et tunisiennes (courrier du 9 août 2023), saisies à l’occasion de précédentes interpellations de l’intéressé, tandis que les autorités syriennes avaient fait savoir, dans un message du 9 octobre 2018, qu’elles ne délivrent pas de laissez-passer sans copie d’un document syrien officiel qui prouve l’identité de la personne,
— que le 6 janvier 2025, la préfecture de l’Isère a donc saisi le consulat d’Algérie à [Localité 2] en vue de l’obtention d’un laissez-passer,
— que par courriel du 14 janvier 2025, le consulat d’Algérie à [Localité 2] a indiqué être disposé à auditionner [W] [Y] le 17 janvier 2025 à 11 heures à l’hôtel de police de [Localité 2],
— que celui-ci a toutefois refusé de se rendre à ce rendez-vous consulaire au motif que 'cela ne sert à rien', ainsi qu’il ressort du procès-verbal établi le 17 janvier 2025à 9 heures 15 par les services de la police aux frontières exerçant au centre de rétention administrative,
— que suite aux demandes de l’autorité administrative formulées par messages des 20 janvier 2025, 27 janvier 2025, 3 février 2025, 10 février 2025, 17 février 2025 et 24 février 2025, le consulat d’Algérie à [Localité 2] a accepté de programmer une nouvelle audition de [W] [Y] le 7 mars 2025 à 11 heures à l’hôtel de police de [Localité 2],
— que dans un message du 10 mars 2025, l’autorité administrative a signalé au consulat d’Algérie qu’il n’a cependant pas été possible de présenter [W] [Y] à cette audition et sollicite l’organisation d’un autre rendez-vous consulaire auprès des autorités algériennes, qui n’ont pas répondu à ce jour, malgré une relance effectuée le 17 mars 2025 par les services préfectoraux.
Nonobstant les diligences décrites ci-dessus, dont la réalité n’est d’ailleurs pas contestée par [W] [Y], il ne peut être retenu que la délivrance des documents de voyage, comprenant notamment l’organisation d’un vol à destination de l’Algérie, va intervenir dans le bref délai qui subsiste, dans la mesure où les autorités algériennes n’ont pas encore proposé d’autre date d’audition en vue de l’éventuelle identification de l’intéressé.
Il doit par ailleurs être noté qu’aucun fait d’obstruction ne peut être reproché à [W] [Y] dans les 15 derniers jours de sa rétention administrative, puisque son refus d’audition consulaire date du 17 janvier 2025 et qu’il n’est pas soutenu par l’autorité administrative que sa non présentation à la seconde audition prévue le 7 mars 2025 lui serait imputable.
S’agissant du critère de la menace pour l’ordre public, il sera rappelé que l’interprétation de l’article L. 742-5 du CESEDA faite par le conseil de [W] [Y] comme devant s’entendre de la recherche d’une menace pour l’ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la caractérisation de la menace pour l’ordre public pouvant en effet résulter d’éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l’autorité administrative lorsqu’elle soutient qu’une telle menace est toujours présente.
Pour autant, si [W] [Y] ne discute pas les affirmations de la préfète de l’Isère selon lesquelles il a été condamné le 21 septembre 2017 par le tribunal correctionnel de Grenoble à une peine de 5 mois d’emprisonnement ainsi qu’à une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans, décision confirmée par la cour d’appel de Grenoble 24 janvier 2018, il reste que cette sanction pénale a été prononcée il y a de plus de cinq années. La consultation du traitement des antécédents judiciaires dont se prévaut par ailleurs l’autorité administrative met quant à elle en évidence que l’intéressé a été interpellé à 6 reprises par les forces de l’ordre, essentiellement pour des atteintes aux biens, entre le 21 décembre 2018 et le 20 juin 2022, pour les faits les plus récents.
Or, la somme de ces éléments ne peut suffire à caractériser l’existence de la menace pour l’ordre public soutenue par l’autorité préfectorale dans sa requête.
En conséquence, en l’absence d’autre moyen invoqué par l’autorité administrative, l’ordonnance entreprise est infirmée, en ce qu’elle a retenu que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA étaient réunies.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [Y],
Infirmons l’ordonnance déférée,
Ordonnons, en tant que besoin, la remise en liberté de [W] [Y]
Rappelons à [W] [Y] qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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