Infirmation 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 17 juin 2025, n° 24/04467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Puteaux, 12 décembre 2023, N° 22-000839 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA au capital de 546 601 552,00 €, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°192
PAR DEFAUT
DU 17 JUIN 2025
N° RG 24/04467 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUQP
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA
C/
[N] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2023 par le Tribunal de proximité de puteaux
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 22-000839
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 17.06.2025
à :
Me Marion LANOIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA au capital de 546 601 552,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 542 097 902, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 .09 7.9 02
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marion LANOIR, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : R175
Plaidant : Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
****************
INTIMEE
Madame [N] [M]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante, déclaration d’appel sifnifiée par procès-verbal selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport, assistée de Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 25 août 2017, la SA BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l’enseigne Cetelem, a consenti à Mme [N] [M] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque BMW d’un montant de 35 300 euros remboursable par 60 mensualités de 683,04 euros hors assurance, au taux annuel effectif global de 6,21 % et au taux débiteur fixe de 5,22%.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 octobre 2022 sur et aux fins d’une précédente assignation délivrée le 24 juin 2021, la société BNP Paribas a assigné Mme [M] aux fins de :
— la voir condamner à lui payer une somme totale de 24 296,07 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,22 % et ce, à compter du 4 septembre 2020 et jusqu’au parfait paiement,
— la voir condamner à lui restituer le véhicule automobile de marque BMW – série 3 F30, type 316D 116 CH BVA 8, ainsi que tous ses accessoires, notamment les clefs, la carte grise et le carnet d’entretien dont elle est propriétaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— l’autoriser à appréhender le véhicule automobile de marque BMW – série 3 F30, type 316D 1 16 CH BVA 8, ainsi que tous ses accessoires, notamment les clefs, la carte grise et le carnet d’entretien dont elle est propriétaire, en quelque lieu et en quelques mains qu’il se trouve, y compris au besoin avec le recours à la force publique,
— la voir condamner à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la voir condamner à payer les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
— déclaré la société BNP Paribas Personal Finance recevable en son action,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu entre la société BNP Paribas Personal Finance et Mme [N] [M] le 25 août 2017,
— condamné Mme [M] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 14 652,87 euros pour solde du prêt avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020,
— débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution sous astreinte du véhicule BMW acquis à l’aide des fonds prêtés et de sa demande d’autorisation à appréhender ledit véhicule,
— condamné Mme [M] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [M] aux dépens,
— débouté la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes plus amples ou contraires,
— rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 octobre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 12 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux.
Y faisant droit,
— confirmer partiellement le jugement sus énoncé et daté,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— considéré que le prêteur de deniers devait être déchu de son droit aux intérêts en raison de l’absence de productions des pièces concernant les charges de Mme [M],
— supprimé l’indemnité légale de 8 %,
— considéré que l’application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier devait être écartée,
En conséquence et statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
— condamner Mme [M] au paiement de la somme de 24 296,07 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,22 % à compter du 4 septembre 2020 et jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts, il est demandé à la cour de céans d’assortir le montant de la condamnation avec un taux légal mais sans la majoration de 5 points, En tout état de cause,
— condamner Mme [M] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel par application de l’article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la Selas DLDA Avocats représentée par Maître Jack Beaujard, avocat au barreau des Hauts-de-Seine.
Mme [M] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 22 août 2024, la déclaration d’appel lui a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice délivré le 21 octobre 2024, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mars 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Il est en outre observé que la recevabilité de l’action de la société BNP Paribas Personal Finance a été vérifiée par le premier juge, ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation devant la cour.
Enfin, il est relevé que la société BNP Paribas Personal Finance ne demande pas l’infirmation des chefs du jugement ayant rejeté sa demande de restitution du véhicule sous astreinte et sa demande d’autorisation à l’appréhender, de sorte qu’ils sont définitifs.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société BNP Paribas Personal Finance fait grief au premier juge d’avoir prononcé la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels aux motifs que si elle avait recueilli des éléments sur la situation financière de l’emprunteuse, elle ne produisait aucun justificatif concernant ses charges à l’exception d’une facture EDF et que même si l’emprunteuse n’avait déclaré aucune charge de loyer, elle aurait dû solliciter des informations complémentaires sur ce point, notamment des relevés bancaires, dès lors que Mme [M] apparaissait comme titulaire du contrat d’électricité.
L’appelante fait valoir qu’elle verse aux débats, comme en première instance, la fiche de renseignements, signée par Mme [M], par laquelle elle a demandé à l’emprunteuse un certain nombre d’informations quant à sa solvabilité, à savoir ses revenus et charges, ainsi qu’un certain nombre de pièces justificatives adressées par cette dernière, de sorte qu’elle a bien été en mesure de vérifier sa solvabilité conformément aux dispositions des articles L. 312-16, L. 312-17 et D. 312-8 du code de la consommation. Elle ajoute que les dispositions susvisées n’exigent aucunement la production des justificatifs des charges de l’emprunteur, de sorte que la sanction prononcée par le premier juge est contraire à la loi.
Sur ce,
En application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 312-17 du code de la consommation dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Il résulte de l’article D. 312-8 du code de la consommation que les pièces justificatives mentionnées à l’article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17.
En l’espèce, il convient de constater que :
— la société BNP Paribas Personal Finance verse aux débats la fiche de renseignements, signée par Mme [M], indiquant des revenus mensuels à hauteur de 2 200 euros (salaire net) ainsi que ses charges à hauteur de zéro euro,
— la banque a obtenu les pièces justificatives de l’identité de l’emprunteuse (copie de sa carte nationale d’identité), de son domicile (facture EDF) ainsi que ses fiches de paye des mois de décembre 2016 (cumul net imposable : 30 316 euros, soit 2 526 euros par mois), et de mai à juillet 2017 (17 652 euros en juillet, soit 2 521 euros par mois), et son avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015 mentionnant un revenu annuel de 26 798 euros, soit 2 233 euros par mois,
— la banque justifie avoir consulté le FICP le 26 septembre 2027,
— Mme [M] a remboursé le prêt jusqu’en janvier 2020, soit durant plus de 24 mois.
Au vu de ces éléments, la société BNP Paribas Personal Finance justifie avoir vérifié la solvabilité
de Mme [M] à partir d’un nombre suffisant d’informations au sens des dispositions susvisées sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas produire plus de documents qu’exigé par les textes, notamment ceux relatifs aux charges, ni lui avoir demandé des explications supplémentaires alors qu’elle avait déclaré, sur l’honneur, n’avoir aucune charge. Elle établit en outre que sa solvabilité était acquise et les mensualités adaptées à sa capacité de remboursement.
Le chef du jugement déféré ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts est en conséquence infirmé.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 311-6 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société BNP Paribas Personal Finance produit notamment à l’appui de sa demande en paiement, outre les pièces rappelées ci-dessus :
— l’offre de prêt acceptée,
— le tableau d’amortissement,
— la fiche explicative,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche conseil assurance et la notice d’information relative à l’assurance,
— la réserve de propriété signée le 22 septembre 2017,
— la demande de financement et l’attestation de livraison du véhicule signés par Mme [M],
— la copie du certificat d’immatriculation du véhicule et sa facture,
— l’historique du prêt depuis l’origine,
— le courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 27 août 2020,
— le courrier du 4 septembre 2020 mettant Mme [M] en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues, soit 24 296,07 euros, au titre du prêt,
— un décompte de la créance arrêté au 17 mai 2021.
Il ressort des documents versés au débats que la déchéance du terme a été valablement prononcée par la banque et que Mme [M] est redevable envers la société BNP Paribas Personal Finance des sommes suivantes:
— 16 779,04 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme,
— 5 871,44 euros au titre des échéances impayées,
soit 22 650,48 euros.
Il convient donc de condamner Mme [M] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 5,22% à compter du 4 septembre 2020, date de la mise en demeure valant déchéance du terme.
La société BNP Paribas Personal Finance sollicite également la condamnation de Mme [M] à lui verser la somme de 1 342,32 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d’intérêt pratiqué, et des règlements déjà intervenus, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 150 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [M], partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.
Elle est également condamnée à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré seulement en ce qu’il a déchu la société BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts conventionnels et condamné Mme [M] au paiement de la somme de 14 652,87 euros avec les intérêts au taux légal ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [N] [M] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 22 650,48 euros avec intérêts au taux de 5,22% à compter du 4 septembre 2020, outre la somme de 150 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne Mme [N] [M] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 650 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [M] aux dépens d’appel avec distraction au profit de la Selas DLDA Avocats représentée par M. Jack Beaujard, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, qui en fait la demande.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière en pré-affectation, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Instance ·
- Instituteur ·
- Mise en état ·
- Avocat
- Contrats ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Changement ·
- Avocat ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Rémunération ·
- Visioconférence ·
- Héritier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Horaire ·
- Garderie ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Modification ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Situation financière ·
- Exécution provisoire ·
- Formation ·
- Précaire ·
- Faculté ·
- Titre ·
- Salariée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Police ·
- Étranger ·
- Service médical
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Chaudière ·
- Protocole d'accord ·
- Eaux ·
- Dysfonctionnement ·
- Installation de chauffage ·
- Assureur ·
- Intimé ·
- In solidum ·
- Huissier ·
- Consorts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Décès ·
- Capital ·
- Clause bénéficiaire ·
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Acceptation ·
- Bénéfice ·
- Héritier ·
- Stipulation ·
- Intérêt
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Référence ·
- Périmètre ·
- Vente ·
- Sursis à statuer ·
- Communauté d’agglomération
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Commerce ·
- Siège ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mesure d'instruction ·
- Demande d'expertise ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réfaction ·
- Désignation ·
- Construction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Administration pénitentiaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption ·
- Rôle ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Demande de radiation ·
- Instance ·
- Délais ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.