Infirmation partielle 8 novembre 2024
Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 8 nov. 2024, n° 21/08869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roanne, 18 novembre 2021, N° 20/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08869 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N7X2
S.A.S.U. LC COMMERCIALISATION
C/
[E]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Roanne
du 18 Novembre 2021
RG : 20/00061
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. LC COMMERCIALISATION
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marylise BIDAUX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[W] [E]
né le 19 Avril 1974 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Géraldine PERRET de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE substituée par Me Nathalie VIARD de la SCP Bernard COUTIN – Nathalie VIARD – Viriginie HERISSON-GARIN, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
PARTIE INTERVENANTEE :
Société ARMATIS FRANCE venant aux droits de la société LC COMMERCIALISATION
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marylise BIDAUX, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Septembre 2024
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [E] a été engagé par la société E-LASER CONTACT devenue LC COMMERCIALISATION, dans le cadre d’un contrat déterminé du 16 mai 2002 pour la période du 22 mai 2002 au 21 août 2002, en qualité de chargé de clientèle, statut employé.
La convention collective nationale applicable est celle des bureaux d’études techniques cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils.
A compter du 22 août 2002, Monsieur [E] a été affecté au poste de Chargé d’équipe en mission dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour une durée fixée jusqu’au 22 août 2003. Le 1er janvier 2003, il a été affecté au poste de chargé d’équipe en adaptation et le 17 avril 2003, au poste de superviseur.
A compter du 24 juillet 2003, la relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 17 décembre 2019, Monsieur [E] a conclu avec la société une rupture conventionnelle.
Par acte du 25 novembre 2020, Monsieur [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Roanne de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 19 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Roanne a :
— Condamné la société LC Commercialisation à payer à [W] [E] la somme de 4.620 euros de rappel de salaires au titre de sa prime d’objectifs 2019, outre 462 euros de congés payés afférents ;
— Condamné la société LC Commercialisation à lui payer la somme de 25.761,33 euros de rappel de salaires au titre de sa classification conventionnelle erronée au regard de ses réelles fonctions, outre 2.576,13 euros au titre des congés payés afférents ;
— Condamné la société LC Commercialisation à lui verser la somme de 3.208,92 euros à titre de complément sur l’indemnité minimale de rupture conventionnelle;
— Condamné la société LC Commercialisation à verser à [W] [E] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail ;
— Condamné la société LC Commercialisation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Condamné la société LC Commercialisation à remettre à [W] [E] les différents documents issus de l’application de la présente décision, dont l’attestation Pôle Emploi papier dument rectifiée et le solde de tout compte ;
— Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Dit que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 15 décembre 2021, la société LC Commercialisation a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2022, la S.A.S.U. LC Commercialisation demande à la cour de :
— Dire la société LC Commercialisation recevable et bien fondée en son appel,
Statuant à nouveau,
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— Condamné la société LC Commercialisation à lui payer la somme de 4.620 euros au titre de sa prime d’objectifs 2019 outre 462 euros de congés payés,
— Condamné la société LC Commercialisation à lui payer la somme de 25.761,33 euros de rappel de salaires au titre de sa classification conventionnelle erronée au regard de ses réelles fonctions outre 2576,13 euros au titre des congés payés afférents,
— Condamné la société LC Commercialisation à lui verser la somme de 3.208,92 euros à titre de complément sur l’indemnité minimale de rupture conventionnelle,
— Condamné la société LC Commercialisation à verser à Monsieur [E] la somme de 500 euros au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail,
— Condamné la société LC Commercialisation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence
— Débouter Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes et les dire infondées,
— Condamner Monsieur [E] à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens.
La société LC Commercialisation soutient que Monsieur [E] ne rapporte pas d’éléments de preuve justifiant que lui soit octroyé un rappel de prime d’objectif pour l’année 2019. Elle conteste ensuite l’existence d’une inadéquation entre le coefficient conventionnel du salarié et les fonctions qu’il exerçait. Quant aux indemnités de rupture, la société relève que le montant de l’indemnité conventionnelle fixée correspond à l’ancienneté et au salaire de référence du salarié. En outre, la société LC Commercialisation met en exergue l’absence d’exécution déloyale du contrat de travail en ce qu’il n’existe pas d’inadéquation entre la classification conventionnelle et les fonctions du salarié. Enfin, la société LC Commercialisation indique que Monsieur [E] n’a jamais élevé la moindre contestation pendant la durée du contrat de travail, ni ne démontre avoir subi un préjudice.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2022, Monsieur [E] demande pour sa part à la cour de :
— Débouter la société LC Commercialisation de l’intégralité de ses prétentions.
— Dire son appel mal fondé,
— Dire recevable et bien fondé l’appel incident formé par Monsieur [E] à l’encontre du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Roanne du 18 novembre 2021,
— Confirmer le jugement entrepris dans l’intégralité de ses dispositions à l’exception de la requalification au coefficient 210 au lieu du coefficient 270 et par conséquent,
A titre principal,
— Condamner la société LC Commercialisation à verser à Monsieur [W] [E] la somme de 68.592,33 euros de rappels de salaire au titre de sa classification conventionnelle erronée au regard de ses réelles fonctions laquelle relève du coefficient 270, outre 6.859,23 euros d’indemnité de congés payés afférents ;
— Condamner la société LC Commercialisation à verser à Monsieur [W] [E] la somme de 9.857,18 euros à titre de complément sur l’indemnité minimale de rupture conventionnelle ;
— Réformer le jugement entrepris sur lesdites demandes.
A titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, la Cour ne considérait pas que Monsieur [W] [E] relevait en réalité du coefficient 270 de la CCN SYNTEC, il sera accordé à minima le coefficient 210 prévu par la même convention collective et ainsi,
— Condamner la société LC COMMERCIALISATION à verser à Monsieur [W] [E] la somme de 25.761,33 euros de rappels de salaire au titre de sa classification conventionnelle erronée au regard de ses réelles fonctions, outre 2.576,13 euros d’indemnité de congés payés afférents ;
— Condamner la société LC COMMERCIALISATION à verser à Monsieur [W] [E] la somme de 3 208,92 euros à titre de complément sur l’indemnité minimale de rupture conventionnelle ;
— Confirmer ainsi le jugement entrepris sur lesdites demandes de rappel de salaires ;
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société LC COMMERCIALISATION à verser à Monsieur [W] [E] la somme de 4.620,00 euros de rappel de salaires au titre de sa prime d’objectif 2019, outre 462,00 euros de congés payés afférents ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société LC COMMERCIALISATION à verser à Monsieur [W] [E] la somme de 500 euros au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail ;
— Condamner la société LC COMMERCIALISATION à remettre à Monsieur [W] [E] son attestation Pôle Emploi ainsi que son Solde de Tout Compte conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— Dire que les rappels de salaire seront soumis au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes et ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner la société LC COMMERCIALISATION à verser à Monsieur [W] [E] la somme de 2.000 euros en première instance et en appel 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
— Débouter La Société LC COMMERCIALISATION de l’intégralité de ses prétentions.
Monsieur [E] sollicite un rappel de salaire relatif à la prime d’objectif. A cet égard, il souligne que la société n’a jamais fixé les objectifs à remplir pour percevoir sa prime annuelle d’objectifs, le plaçant ainsi dans l’incapacité de percevoir ladite prime. Ensuite, le salarié fait valoir l’inadéquation de sa classification conventionnelle. Il affirme que ses missions et responsabilités professionnelles ont évolué de sorte que le coefficient 115 qui lui été attribué était sous qualifié et erroné au regard des fonctions qu’il exerçait réellement. En outre, il prétend avoir assuré les postes de Responsable MD3P du site de [Localité 5] et de Responsable de Production simultanément. Aussi, il sollicite à titre principal le coefficient 270 et à titre subsidiaire, le coefficient 210. Monsieur [E] sollicite un rappel de salaire en conséquence de la classification conventionnelle erronée ainsi que la réévaluation de l’indemnité de rupture conventionnelle.
Enfin, le salarié invoque une exécution déloyale du contrat de travail. A ce titre, il explique que son employeur a fait preuve de mauvaise foi en fixant délibérément un coefficient en dessous de celui dont il aurait dû relever, lui causant ainsi un préjudice financier.
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 juin 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, la société Armatis a déclaré intervenir volontairement au lieu et place de la société LC Commercialisation, faisant valoir que cette dernière a fait l’objet d’une radiation par suite de la transmission universelle de son patrimoine à son profit.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour d’appel se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société Armatis France
En vertu de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l’espèce, la société Armatis France justifie de la dissolution de la société LC Commercialisation à la suite de la réunion des parts à son profit conformément à l’article 1844-5 du code civil.
Par conséquent, cette dernière justifie d’un intérêt à agir et son intervention volontaire doit être déclarée recevable.
Sur la prime d’objectifs
Lorsque le contrat de travail prévoit une prime annuelle sur objectif, l’employeur doit fixer annuellement les objectifs à atteindre et les porter à la connaissance du salarié. Les objectifs fixés doivent être réalistes et réalisables. Il doit justifier au salarié des conditions de calcul de sa prime annuelle.
En l’absence de ces éléments, il appartient au juge de fixer le montant de la prime sur objectifs en fonction de critères réalistes.
Faute pour l’employeur d’avoir précisé au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables, la prime sur objectifs est due au salarié dans son intégralité.
En l’espèce, l’article 5 du contrat de travail de Monsieur [E], en date du 28 février 2018 prévoyait une rémunération mensuelle brute de 3.600 euros, outre une prime sur objectif plafonnée à la somme de 4.620 euros brute et dont les modalités sont définies par une note de service séparée.
Pour s’opposer au paiement de la prime d’objectifs pour l’année 2019, la société Armatis venant aux droits de la société LC Commercialisation soutient que la détermination des objectifs est laissée à la discrétion de l’employeur, qui n’est pas tenu de fixer annuellement des objectifs au salarié, et qu’il appartient à ce dernier de démontrer qu’il est fondé à obtenir le paiement de la somme qu’il réclame. Elle affirme, en outre, que le montant qui pourrait lui être alloué à ce titre en 2019 ne pourrait, en tout état de cause, excéder celui qui lui a été accordé par l’entreprise l’année précédente, soit la somme de 3.880,80 euros.
En réplique, le salarié expose qu’en 2019, contrairement à 2018, il n’a pas été destinataire de la note de service détaillant les objectifs devant être atteints. Considérant qu’il s’est pleinement investi dans ses fonctions et qu’aucun objectif ne lui a été fixé, il est fondé à réclamer le paiement de l’intégralité de la prime telle que prévue dans son contrat de travail.
Il sera rappelé que, s’il est de droit que les objectifs à réaliser, pour obtenir le versement d’une prime, peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur, pourvu qu’ils soient réalistes et qu’ils aient été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice, c’est à l’employeur qu’il incombe de justifier du paiement de la rémunération due, notamment dans sa partie variable et le cas échéant dans quelle mesure les objectifs fixés n’ont pas été atteints. La société Armatis venant aux droits de la société LC Commercialisation ne rapporte toutefois pas la preuve qui lui incombe à ce titre.
En tout état de cause, Monsieur [E] affirme, sans être contredit sur ce point, que pour l’année 2019, les objectifs ne lui ont pas été fixés par note de service séparée, conformément aux prévisions du contrat de travail.
Ainsi, faute pour l’employeur de justifier avoir porté à la connaissance du salarié les objectifs à réaliser pour 2019, celui-ci est en droit de percevoir le montant maximum prévu pour la part variable de sa rémunération.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a fait droit à cette demande sauf à préciser que la société Armatis France venant aux droits de la société LC Commercialisation sera condamnée, en lieu et place de cette dernière, à payer à Monsieur [E] la somme de 4.620 euros de rappel de prime d’objectifs pour 2019, outre 462 euros de congés payés afférents.
Sur la classification conventionnelle et les demandes subséquentes au titre des rappels de salaires et congés payés afférents, du complément sur l’indemnité de rupture conventionnelle,
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Le fait que le salarié n’ait pas contesté sa classification préalablement à la saisine du conseil de prud’hommes ne le prive pas de la possibilité de former cette demande devant les juridictions compétentes.
Pour infirmation de la décision entreprise, la société Armatis venant aux droits de la société LC Commercialisation, soutient que la classification de Monsieur [E] est en adéquation avec les missions et responsabilités qui lui étaient attribuées et non avec celles qu’il revendique, lesquelles correspondent aux échelons les plus élevés de la convention collective. Elle souligne que d’autres salariés du groupe, exerçant les mêmes fonctions, à savoir responsable MDP3, relèvent du même coefficient que celui qui a été appliqué à M. [E], ce dernier bénéficiant toutefois d’une rémunération supérieure. Elle souligne enfin que Monsieur [E] n’a jamais contesté sa classification pendant l’exécution de son contrat de travail.
Monsieur [E] considère pour sa part que la classification qui lui a été attribuée était erronée et sous-évaluée au regard des fonctions qu’il exerçait réellement au sein de la société, affirmant qu’il a exercé cumulativement les fonctions de « directeur expertise opérationnelle » et celles de « directeur MD3P ». Il estime que son employeur, ayant conscience des responsabilités qui étaient les siennes, l’a d’ailleurs gratifié par le paiement de primes.
En l’espèce, les bulletins de salaire de Monsieur [E] mentionnent qu’il est positionné au statut cadre, position 2.1, coefficient 115 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils et qu’il occupe l’emploi de directeur MD3P.
En application de l’article 7.2 de la convention collective, en ce qui concerne les ingénieurs et cadres, la classification est effectuée en tenant compte des responsabilités assumées et des connaissances mises en application, ces classifications s’imposent à toutes les entreprises soumises à la convention collective, la fonction remplie est seule prise en considération pour son classement dans les emplois prévus par la classification en cause et le salarié dont les fonctions relèvent de façon continue de diverses catégories est considéré comme appartenant à la catégorie la plus élevée parmi celles-ci.
Selon l’annexe II Classification des ingénieurs et cadres, relèvent de la position 2.1 coefficient 115 les « Ingénieurs ou cadres ayant au moins deux ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d’études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu’eux dans les corps d’état étudiés par le bureau d’études ».
Les positions 3.2 et 3.3 sont ainsi définies :
3.2. Ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l’accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature.
Coefficient hiérarchique : 210
3.3. L’occupation de ce poste, qui entraîne de très larges initiatives et responsabilités et la nécessité d’une coordination entre plusieurs services, exige une grande valeur technique ou administrative.
Coefficient hiérarchique : 270
Monsieur [E] revendique la position 3.3 coefficient 270 de la classification Syntec, selon laquelle l’occupation de ce poste, qui entraîne de très larges initiatives et responsabilités et la nécessité d’une coordination entre plusieurs services, exige une grande valeur technique ou administrative. Subsidiairement, il revendique la position 3.2 coefficient 210.
Pour démontrer que les fonctions qu’il exerçait relevaient de la position 3.3 et non de la position 2.1 qui figure sur ses bulletins de salaire, M. [E] verse aux débats un tableau résumant ses différents contrats et avenants avec l’intitulé du poste, le statut, le coefficient et la rémunération, un document interne de l’entreprise intitulé « Présentation Direction Expertise opérationnelle » et deux courriels datés des 10 octobre 2018 et 30 novembre 2018. Il se prévaut également des primes qui lui ont allouées par son employeur.
En premier lieu, il sera relevé que le seul constat de l’évolution professionnelle du salarié dans l’entreprise et l’octroi des gratifications financières ne sont pas de nature à établir que Monsieur [E] remplit les conditions pour bénéficier de la classification qu’il revendique.
En deuxième lieu, le document intitulé « Présentation Direction Expertise opérationnelle » comporte en page 3 un « organigramme de la direction expertise opérationnelle » sur lequel il est mentionné sous le nom de Monsieur [E] la qualité de « directeur expertise opérationnelle ». Si Monsieur [E] affirme que dès août 2017, il assurait cumulativement le poste de « Directeur Expertise Opérationnelle » et celui de « Directeur MDP3 », cette seule affirmation ne permet pas d’établir que le salarié disposait de larges capacités d’initiative et des responsabilités étendues au sein de la société LC France. Il n’est produit aucun témoignage ou autre élément sur les conditions effectives de l’activité de l’intéressé de nature à justifier un classement supérieur au coefficient 115. Il sera au contraire relevé que, dans l’ordre de mission du 9 août 2017, à effet rétroactif au 1er août 2017, puis dans son contrat de travail du 28 février 2018, les missions confiées à Monsieur [E] s’exercent "sous la responsabilité de Monsieur [Y] [Z], Directeur Général Adjoint en charge de l’Expertise Opérationnelle, du Contrôle Interne et des Moyens Généraux ou de toute personne déléguée". En outre, l’examen de l’organigramme fait apparaître que, contrairement à ce que soutient Monsieur [E], il n’a pas d’autorité hiérarchique sur les autres directeurs MD3P et responsables MD3P du groupe mais seulement un rattachement fonctionnel.
En troisième lieu, le contenu des deux courriels datés respectivement des 10 octobre 2018 et 30 novembre 2018 ne permet pas de démontrer que Monsieur [E] assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant du coefficient 270, et subsidiairement du coefficient 210, ni même que, comme il le prétend, il exerçait à cette époque les fonctions cumulées de « responsable md3p EDF BtoC », N+1 du responsable md3p EDF BtoB et « responsable md3p central ».
Dès lors, aucune des pièces produites par Monsieur [E] ne permet d’établir que ce dernier exerçait, de façon permanente, un commandement sur tous les collaborateurs et cadres de l’entreprise, disposait de très larges initiatives et responsabilités et coordonnait plusieurs services, de sorte qu’il aurait dû bénéficier de la position 3.3, voire de la position 3.2 telles que définies ci-dessus.
En conséquence la cour d’appel, infirmant le jugement de ces chefs, rejette la demande de reclassification formée par Monsieur [E] ainsi que les demandes subséquentes au titre des rappels de salaire et congés payés afférents et de complément sur l’indemnité minimale de rupture conventionnelle.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Selon l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En première instance, pour accueillir la demande de ce chef, le conseil avait retenu que l’employeur ne pouvait ignorer le coefficient erroné appliqué au salarié et qu’il en est résulté pour ce dernier un préjudice notamment en matière de retraite.
La S.A.S. Armatis France venant aux droits de la société LC Commercialisation soutient que Monsieur [E] ne démontre pas remplir les conditions nécessaires à l’octroi d’une indemnisation sur ce fondement, et souligne plus particulièrement que le préjudice allégué a été évalué par le salarié forfaitairement et sans aucune justification.
Compte tenu des motifs ci-dessus adoptés rejetant la demande de reclassification conventionnelle, Monsieur [W] [E] n’est pas fondé à réclamer une indemnisation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit à ce chef de demande.
Sur la remise sous astreinte de l’attestation Pôle Emploi et du solde de tout compte rectifiés
Il convient d’ordonner la remise d’un solde de tout compte et d’une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les intérêts
En vertu des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du même code.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la S.A.S. Armatis France en lieu et place de la société LC Commercialisation ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— alloué à Monsieur [W] [E] la somme de 4.620 euros de rappel de prime d’objectifs pour 2019, outre 462 euros de congés payés afférents et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— sauf à dire que les sommes dues devront être réglées par la S.A.S. Armatis France venant aux droits de la société LC Commercialisation ;
— statué sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que Monsieur [W] [E] ne relève pas de la classification de la position 3.3 coefficient 270, ni de la position 3.2 coefficient 210 de la classification Syntec ;
Déboute, en conséquence, Monsieur [W] [E] de ses demandes au titre des rappels de salaire et congés payés y afférents, de complément sur l’indemnité minimale de rupture conventionnelle et d’exécution déloyale du contrat de travail ;
Ordonne la remise d’un solde de tout compte et d’une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne Monsieur [W] [E] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier La présidente
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