Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 11 déc. 2025, n° 23/03288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 9 novembre 2023, N° F21/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 23/03288
N° Portalis DBV3-V-B7H-WGPU
AFFAIRE :
[J] [T]
C/
S.N.C. [11] [Localité 8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 21/00077
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [T]
né le 13 octobre 1981 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Antoine FABRE, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 02,
substitué par Me Constance SAUNIER, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
S.N.C. [11] [Localité 8]
N°SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, Constitué, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 475, substitué par Me Thomas ZAMMIT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Nouha ISSA,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [T] a été engagé par la société [11] [Localité 8] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 mai 2018, avec une reprise d’ancienneté au 21 novembre 2016, en qualité d’assistant de rayon, statut employé.
Cette société exploite un magasin de fruits et légumes sous l’enseigne [10].
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Par lettre du 28 août 2018, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 5 septembre 2018, puis il a été licencié pour faute grave par lettre du 10 septembre 2018.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet le 11 mars 2021, afin de voir dire son licenciement nul et obtenir la condamnation de la société [11] Coignières au paiement de dommages et intérêts pour préjudice subi et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 9 novembre 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [T] est justifié,
— rejeté l’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires des parties,
— dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [11] [Localité 8] aux éventuels dépens.
Par déclaration au greffe du 22 novembre 2023, M. [T] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 24 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [T] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé son licenciement justifié et l’a débouté de ses demandes,
dès lors,
— fixer son salaire de référence à 2 966 euros,
— juger qu’il n’a pas commis de faute grave,
— dire qu’il a subi un accident de travail le 30 août 2018 pour lequel il était en arrêt de travail au moment de son licenciement, conformément à la décision du tribunal judiciaire de Versailles du 18 juillet 2023,
en conséquence,
— juger que son licenciement est nul,
— condamner la société [11] [Localité 8] à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal :
* 1 297,62 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 2 966 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (1 mois) et 296,60 euros au titre des congés payés afférents,
* 35 592 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de son licenciement (12 mois),
— condamner la société [11] [Localité 8] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [11] [Localité 8] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 15 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [11] [Localité 8] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [T] est justifié,
— rejeté l’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires des parties en ce qui concerne exclusivement les demandes de M. [T],
en conséquence,
— juger que M. [T] n’a pas été victime d’un accident de travail le 30 août 2018,
à titre principal,
— juger que le licenciement de M. [T] repose sur une faute grave,
en conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions (dommages et intérêts pour licenciement nul, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis),
à titre subsidiaire,
— juger que le licenciement de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions (dommages et intérêts pour licenciement nul),
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que M. [T] ne rapporte pas la preuve du moindre préjudice,
en conséquence,
— débouter M. [T] de toute demande de dommages et intérêts supérieure au plancher d’indemnisation légale (soit 6 mois de salaire),
y ajoutant,
— débouter M. [T] de ses entières demandes, fins et prétentions et notamment de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
— condamner M. [T] au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner M. [T] aux entiers dépens de l’instance au titre de la procédure d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du licenciement et la faute grave
M. [T] qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, les faits reprochés ne pouvant être qualifiés de faute grave, et que dès lors son licenciement est nul pour avoir été prononcé alors qu’il était en arrêt de travail pour accident professionnel, accident que ne pouvait ignorer son employeur.
La société [11] [Localité 8] rétorque que c’est à bon droit qu’elle a licencié M. [T] pour faute grave et que dès lors il ne saurait y avoir de licenciement nul, d’autant que l’accident du travail n’est matériellement pas établi en l’espèce, M. [T] s’étant laissé volontairement tombé sur le sol, soulignant que la décision de la [9] ne lui est pas opposable.
* Sur le licenciement notifié pendant une période de suspension du contrat de travail
L’article L. 1226-9 du code du travail dispose qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie professionnelle.
L’employeur doit être informé du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie et c’est à la date de la notification du licenciement que s’apprécie cette connaissance.
L’article L. 1226-13 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
Il est admis que la protection s’applique dès que l’employeur a eu connaissance de la nature professionnelle de la maladie ou de l’accident, même si la constatation par la sécurité sociale n’est pas encore intervenue ou n’a pas été sollicitée.
Si l’accident est survenu au temps et au lieu du travail, soit nécessairement en présence de l’employeur, la chambre sociale de la Cour de cassation en tire comme conséquence que l’employeur connaissait l’origine professionnelle de l’accident.
L’inopposabilité à l’employeur, dans ses rapports avec la [6], de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l’encontre de son employeur l’origine professionnelle de l’accident pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d’un accident du travail. Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
Au cas présent, il n’est pas contesté par les parties que M. [T] a chuté le 30 août 2018 sur le lieu et au temps du travail et que si l’employeur soutient qu’il s’agit d’une mise en scène de la part du salarié, les éléments médicaux produits par ce dernier mentionnant une raideur rachidienne, une lombalgie et une douleur de la scapula droite le jour de sa chute sont tout à fait compatibles avec sa chute sur son lieu de travail, chute filmée par caméra de vidéosurveillance sur son lieu de travail et dont les extraits vidéos sont communiqués, étant observé que si l’employeur conteste que le dos de M. [T] puisse avoir été en contact avec le sol, un faux mouvement au cours d’une chute peut induire un traumatisme, sans nécessaire contact avec le sol.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées que M. [T] a été placé en arrêt de travail à compter du 30 août 2018 sur la base d’un certificat initial et de certificats de prolongation mentionnant tous cet accident professionnel, lesquels ont été communiqués à son employeur.
En conséquence, l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de l’accident, et ne pouvait licencier M. [T] que pour faute grave, et ce en dépit de ce que la décision de la [9] a été déclarée inopposable à l’employeur, faute de respect d’une instruction contradictoire.
* Sur la faute grave
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
« Vous exerciez les fonctions d’Assistant de Rayon au sein de notre Société. A ce titre, il vous appartenait d’adopter en permanence une conduite compatible avec l’exécution de votre prestation de travail, tout en faisant preuve d’exemplarité et de professionnalisme.
Or, ces dernières semaines, nous avons déploré de graves manquements à vos obligations professionnelles.
Tout d’abord, nous avons récemment découvert vos pratiques, totalement inacceptables et préjudiciables financièrement pour notre Société, à l’égard de notre clientèle.
En effet, le 20 juillet 2018, vous avez baissé le prix des mangoustans et des pommes cannelle vers 11h00 sans aucune raison valable. Comme vous le saviez parfaitement, cette action, nommée « cassé frais », ne doit être effectuée que si le stock de marchandise restante est important et que la qualité des produits se détériore. Or, ce jour-là, les conditions pour effectuer un cassé frais sur ces produits n’étaient absolument pas réunies, notamment car ils avaient été livrés la veille. Alertés par ce rabais injustifié, votre hiérarchie a mené des investigations et a découvert qu’un seul et même client avait acheté l’intégralité des pommes cannelle et des mangoustans.
Vous avez donc effectué un geste commercial à l’un de nos clients sans aucun accord préalable de votre hiérarchie et sans aucune raison valable, ce qui est totalement inacceptable et s’inscrit en totale violation de notre politique commerciale. Votre pratique a occasionné un préjudice financier pour notre Société, ce que nous ne pouvons certainement pas tolérer.
D’ailleurs, vos agissements fautifs à ce sujet ne sont malheureusement pas isolés puisque nous avons découvert que, plus grave encore, vous offriez gracieusement de la marchandise vendue par notre entreprise à des clients de manière fréquente et répétée. Vous avez notamment usé de cette pratique la semaine du 06 au 12 août 2018, mais également au cours des mois précédents, tels qu’en avril et mai, en offrant par exemple aux clients des barquettes de fraises.
Une telle pratique est totalement inadmissible, d’autant plus que vous saviez parfaitement qu’elle était interdite. En effet, votre contrat de travail disposait expressément que :
Par ailleurs, le 12 août 2018, alors que vous deviez vous assurer du bon fonctionnement des rayons en l’absence du Responsable de Rayon, nous avons constaté que l’état général de la surface de vente ne correspondait pas à notre concept commercial et à nos attentes.
Tout d’abord, nous avons déploré de nombreuses anomalies sur les affichages des mentions obligatoires en surface de vente. Ainsi, la roquette d’origine italienne était affichée d’origine française, la catégorie de la reine des glaces n’était pas précisée, tout comme celle de l’orange tropicale. De plus, l’ardoisine >> n’était pas affichée au-dessus des abricots confiture.
De telles anomalies sont inadmissibles puisqu’elles trompent notre clientèle, ou ne l’informent pas suffisamment, sur les caractéristiques des produits disposés à la vente. Surtout, elles auraient pu engager la responsabilité de notre Société en cas de contrôle de la répression des fraudes, ce qui est intolérable.
En outre, nous avons dû jeter une grande quantité de produits impropres à la vente. En effet, nous avons notamment retiré près de 10 kgs de marchandise abimée au rayon tomates, 10 barquettes de mini légumes, environ 10 kgs de paimpol, de la chayotte qui avait germée, ou encore la totalité des betteraves crues disposées en rayon.
Par ailleurs, les bancs n’étaient pas achalandés conformément à notre concept commercial puisqu’aucune pastèque n’avait été coupée, tout comme les choux, alors que la majeure partie des ventes de ces produits s’effectue lorsqu’ils sont coupés. De plus, le box de melon jaune italien était vide.
Ces constats sont inacceptables et ont porté atteinte à l’image de notre Société puisque notre concept commercial n’était absolument pas respecté. Vous savez pourtant parfaitement que vous deviez en permanence proposer à notre clientèle des rayons parfaitement achalandés en produits frais de qualité. il n’en a donc rien été ce jour-là, notamment au regard de la quantité de marchandise jetée et de la mise en rayon. Ces constats démontrent que vous n’avez pas rigoureusement opéré de tour de banc avant l’ouverture du magasin à notre clientèle. Cette opération est pourtant primordiale pour vous assurer que les produits en rayon sont conformes à notre charte qualité et fraîcheur et à nos critères de vente en général.
Ce même 12 août dernier, nous avons également constaté l’absence de Monsieur [V] [U], Vendeur Gondolier, à son poste de travail pendant plus de 50 minutes. Or, bien que ce dernier puisse prétendre à une pause quotidienne de 20 minutes compte-tenu de ses horaires de travail ce jour-là, il ne lui appartenait certainement pas de prendre plus de 30 minutes de pause supplémentaires. Dès lors, vous auriez dû lui demander de reprendre son poste, d’autant plus au regard de l’état de la surface de vente qui nécessitait d’être réapprovisionnée. De surcroit, compte-tenu de vos fonctions, vous deviez faire preuve d’exemplarité. Il n’en a donc rien été puisque vous avez laissé Monsieur [U] vaquer à ses occupations, ce qui est totalement intolérable.
De surcroit, vos manques d’exemplarité et de professionnalisme ne sont pas isolés puisque nous avons constaté à plusieurs reprises que vous exécutiez votre prestation de travail comme bon vous semblait.
En effet, le 07 août 2018 lors de la fermeture du magasin, vous avez déclaré à Monsieur [B] [G], Vendeur Gondolier, qu’il ne fallait pas effectuer la remballe en réserve de la marchandise placée sur les bancs brumisés. Or, afin que les produits conservent une qualité optimale, vous savez parfaitement que l’intégralité de la marchandise disposée à la vente doit être rangée en chambre froide chaque soir. Il est donc inadmissible que vous ayez pris cette décision, en totale violation de nos procédures internes.
La procédure de remballe n’a d’ailleurs pas non plus été respectée le 23 août dernier, alors que vous étiez en charge de la fermeture du magasin, puisque certains produits ont été retirés de la vente alors même que le magasin n’était pas encore fermé à la clientèle, ce qui a nécessairement porté préjudice à notre Société et causé l’insatisfaction de notre clientèle. Ainsi, vers 19h45, le rayon salade était totalement vide alors que des clients étaient encore présents en magasin. De plus, d’autres produits tels que les champignons n’ont pas été retirés de la surface de vente après la fermeture du magasin. Une nouvelle fois, vous avez donc outrepassé nos procédures internes, ce qui est intolérable. Vous auriez dû veiller à ce que Monsieur [U], en charge de la remballe, respecte la procédure afférente.
Surtout, ce même 23 août 2018, vous avez quitté votre poste de manière anticipée à 20h00 au lieu de 20h15, accompagné de Monsieur [U]. De surcroit, vous avez inscrit sur votre feuille d’émargement que vous aviez terminé à 20h15 alors que ce n’était pas le cas. Vous avez donc délibérément falsifié votre feuille d’émargement, ce qui est totalement inacceptable.
Sans la vigilance de votre hiérarchie, vous auriez obtenu le paiement de 15 minutes de travail qui n’avaient pourtant pas été effectuées. De tels agissements traduisent une violation de l’obligation de loyauté à l’égard de votre employeur. Nous ne pouvons tolérer une tel comportement, préjudiciable pour notre entreprise.
Les manquements exposés dans la présente, dont certains auraient pu engager la responsabilité de notre entreprise, sont totalement inadmissibles. Votre attitude de ces dernières semaines démontre incontestablement que vous avez décidé d’exécuter vos fonctions comme bon vous semble, en méconnaissant de manière répétée vos obligations professionnelles. Nous ne pouvons tolérer vos agissements fautifs particulièrement préjudiciables pour notre activité.
Face aux manquements constatés, nous avons été contraints d’engager une procédure disciplinaire à votre encontre, pouvant aboutir à votre licenciement. Les explications recueillies lors de l’entretien préalable ne nous ont toutefois pas permis de modifier notre appréciation des faits reprochés.
Par conséquent, l’ensemble des éléments exposés ci-dessus démontre de manière irréfutable que votre comportement est gravement préjudiciable pour notre Société et n’est certainement plus compatible avec la poursuite de votre contrat de travail. Dans ces conditions, nous vous notifions votre licenciement immédiat pour faute grave qui prendra effet dès la date d’envoi de cette lettre ('). »
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de son existence incombe exclusivement à l’employeur. La mise en 'uvre de la procédure disciplinaire doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
Au cas présent, la lettre de licenciement reproche à M. [T] :
— le 20 juillet 2018, un rabais injustifié pour un seul et même client, sans accord de la hiérarchie, occasionnant un préjudice financier pour la société, et de la marchandise offerte, notamment du 06 au 12 août 2018, et en avril et mai, alors que cette pratique est expressément interdite par son contrat de travail,
— le 12 août 2018, en l’absence du responsable de rayon, un mauvais état général de la surface de vente (anomalies sur les affichages des mentions obligatoires en surface de vente de nature à tromper le client et pouvant engager la responsabilité de la société en cas de contrôle de la répression des fraudes), une grande quantité de produits impropres à la vente et des bancs non achalandés, outre le fait de ne pas avoir demandé à M. [V] [U], vendeur gondolier, de reprendre son poste alors qu’il a été absent de son poste de travail pendant plus de 50 minutes et qu’il ne peut prétendre qu’à une pause de 20 minutes,
— une procédure de remballe mal exécutée ou non respectée les 7 août (remballe en réserve des marchandises placées sur les bancs brumisés non effectuée) et 23 août 2018 (remballe non effectuée ou trop précocement) alors qu’il devait la superviser,
— le 23 août 2018, son poste de travail quitté à 20h00 au lieu de 20h15, et la feuille d’émargement mentionnant une fin à 20h15.
S’agissant des rabais injustifiés et de la marchandise offerte aux clients, étant observé que le salarié ne conteste pas ces pratiques mais soutient simplement qu’il s’agit d’une pratique admise, l’employeur produit le contrat de travail de M. [T] qui lui interdit expressément d’accorder tout avantage, ristourne ou cadeau liés à son activité professionnelle et plusieurs témoignages de salariés qui déclarent de manière circonstanciée avoir vu M. [T] à plusieurs reprises faire des cadeaux aux clients, sans raison particulière, et sans autorisation, sans qu’aucun élément du dossier ne vienne remettre en cause la sincérité de ces témoignages, outre qu’ils sont concordants. Il sera par ailleurs ajouté que si M. [T] produit une attestation d’un gondolier (M. [U]) et d’un assistant de rayon qui soutiennent que les gestes commerciaux étaient courants, il convient de noter toutefois que tous deux prennent soin de préciser que les gestes commerciaux étaient toujours effectués avec l’accord de leur hiérarchie, ce qui n’est pas le cas pour M. [H]. Ce manquement est donc établi.
S’agissant du mauvais état général de la surface de vente et du non-respect des procédures internes, alors que le contrat de travail de M. [T] liste ses obligations, notamment assurer la mise en rayon des produits, le contrôle des marchandises et le contrôle permanent de la qualité des produits, outre le respect des procédures internes, notamment le tri et la rotation des marchandises et la fraîcheur des produits, le rapport de visite de M. [W], responsable de secteur, produit par l’employeur atteste que le 12 août 2018, certains produits ne disposaient pas d’un affichage conforme, soit la catégorie, soit la provenance, soit le type de vente, que certains légumes et fruits devant être vendus coupés ne l’étaient pas, que certains bancs n’étaient pas approvisionnés, outre que des produits qui étaient impropres à la vente n’avaient pas été retirés. Ce manquement est donc également établi.
S’agissant du non-respect par le gondolier de son horaire de pause, il ressort du contrat de travail de M. [T] que celui-ci a notamment en charge de veiller à la bonne qualité du travail effectué par les gondoliers et au respect par ceux-ci des procédures internes et que lors de la visite de contrôle du chef de secteur du 12 août évoquée plus haut, le gondolier (M. [U]) a fait une pause de 55 minutes, M. [T] se contentant de soutenir que ce gondolier était coutumier du fait. Ce manquement est ainsi établi.
S’agissant de la procédure de remballe mal exécutée ou non respectée les 7 août et 23 août 2018, il ressort de l’attestation d’un autre second de rayon présent le lendemain matin le 8 août 2018 et des extraits de vidéosurveillances du 23 août 2018, que ces procédures n’ont pas été pleinement respectées sur ces deux jours. Ce manquement est établi.
S’agissant du fait d’avoir quitté son poste de travail plus tôt et d’avoir faussement rempli la feuille d’émargement, cet élément est établi par l’employeur qui produit des captures d’écran qui montrent que M. [T] a quitté l’entreprise à 20h03 au lieu de 20h15 et la feuille d’émargement correspondante où il mentionne une sortie à 20h15. Ce manquement est établi.
D’une manière générale, il sera observé que ces faits multiples se sont déroulés dès l’embauche de M.[T] sur le site du Potager de [Localité 7].
L’accumulation de ces faits, qui sont à la fois corroborés par les attestations de plusieurs salariés, par les extraits vidéo des caméras de surveillance et par le rapport de visite du chef de secteur, démontrent que M. [T] ne respectait pas ses obligations contractuelles, outre que ces manquements pouvaient avoir des conséquences sur la clientèle, notamment en termes d’image ou de vente de produits impropres à la vente, rendant impossible son maintien dans l’entreprise, y compris pendant la durée du préavis, et ainsi constituent une faute grave.
En conséquence, le licenciement de M. [T] pour faute grave est fondé et il y a lieu par confirmation du jugement déféré de le débouter de l’ensemble de ses demandes subséquentes (dommages et intérêts pour licenciement nul, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité légale de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles,
M. [T], qui succombe, supportera les dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [T] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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