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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 5 mai 2025, n° 25/00958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 19 octobre 2021, N° 20/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 25/00958 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDMM
Minute n° :
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 03 Avril 2025
Date de saisine : 03 Avril 2025
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 20/00030 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT le 19 Octobre 2021
Appelante :
Madame [K] [B], représentant : Me Octave LEMIALE de la SELEURL COMBAT AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1050
Intimée :
Madame [I] [R], représentant : Me Shirley DEROO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0794
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
Par déclaration au greffe du 2 décembre 2021 ( RG n° 21/03522), Mme [K] [B] a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 19 octobre 2021 (n° 20/00030) dans un litige l’opposant à Mme [I] [R], intimée.
Par ordonnance d’incident du 6 février 2023, le conseiller de la mise en état a :
— prononcé la radiation de l’affaire numéro 21/03522 du rôle de la cour d’appel de Versailles,
— rappelé que sauf péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ne sera autorisée que sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
— condamné Mme [K] [B] à payer à Madame [I] [R] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [B] aux entiers dépens d’incident.
Par messages Rpva du 20 mars 2025 puis du 18 avril 2025, Mme [R], par son avocat, sollicite du conseiller de la mise en état qu’il constate la péremption de l’instance par suite de l’écoulement d’un délai de deux ans et en l’absence de justification de l’exécution du jugement attaqué.
La partie appelante, invitée à transmettre au conseiller de la mise en état d’éventuelles observations sur la péremption d’instance dans un délai de 15 jours à compter de l’avis du greffe transmis à son avocat par le Rpva le 3 avril 2025, n’a adressé aucune observation dans ce délai.
MOTIFS :
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable en l’espèce conformément au II de l’article 55 de ce décret, prévoit que :
' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
Selon l’article 386 du même code, 'L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans'.
Il résulte de ces textes que pour interrompre le délai de péremption, la diligence doit émaner d’une partie. Tel n’est pas le cas par exemple d’une réinscription de l’affaire au rôle pour des raisons techniques afin de constater la péremption, ni d’une décision du juge, notamment une ordonnance de radiation ou une décision refusant la réinscription de l’affaire au rôle, qui n’ont pas d’effet interruptif.
Cette diligence émanant d’une partie doit être de nature à faire progresser l’action. Ainsi, en matière de radiation pour défaut d’exécution, la progression de l’action suppose que l’appelant exécute la décision de première instance. En conséquence, la seule demande de remise au rôle ne peut faire progresser l’affaire et elle doit être justifiée par l’exécution du jugement.
L’interruption du délai de péremption ne peut pas être conditionnée à une exécution intégrale du jugement. Un acte d’exécution significative de la décision de première instance peut être insuffisant pour obtenir la réinscription de l’affaire au rôle, mais néanmoins avoir pour effet d’interrompre le délai de péremption sous réserve de la remise au greffe de conclusions ou d’un courrier manifestant la volonté de la partie intéressée d’interrompre le délai de péremption ou sollicitant la réinscription de l’affaire au rôle.
En l’espèce, le délai de péremption de deux ans a couru à compter du 7 février 2023, date de la notification de l’ordonnance de radiation à compter de laquelle la partie appelante a eu connaissance des diligences lui incombant, dès lors que cette partie ne justifie d’aucune diligence interruptive.
En conséquence, la péremption est acquise depuis le 7 février 2025 à 24 heures et l’instance est éteinte, ce qu’il convient de constater.
Le constat de la péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Mme [B] sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Constate la péremption de l’instance ( RG n° 21/03522) et, en conséquence, son extinction ;
Rappelle que la péremption en cause d’appel confère au jugement force de chose jugée ;
Condamne Mme [K] [B] aux entiers dépens d’appel..
Fait le 5 mai 2025
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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