Confirmation 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 12 juin 2024, n° 21/02857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°308
N° RG 21/02857 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RTUO
Mme [N] [Y]
C/
ASSOCIATION TERRITORIALE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI ET DES COMPETENCES (ADTEC)
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Guillaume BOUCHE
— Me Laurence TARDIVEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Mme Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Avril 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [A] [D], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
Madame [N] [Y]
née le 20 Février 1963 à [Localité 7] (CROATIE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume BOUCHE de la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
L’ASSOCIATION TERRITORIALE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI ET DES COMPETENCES (ADTEC) prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-Gaëlle BERTHOME substituant à l’audience Me Laurence TARDIVEL de la SELARL CVS, Avocats au Barreau de NANTES
Mme [N] [Y] a été engagée par l’association Mission Locale pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans [Localité 6] Métropole selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 octobre 2005, en qualité de conseillère en insertion, à compter du lundi 17 octobre 2005, avec un salaire mensuel de l.633,80 € brut.
Le 12 mai 2015, l’association a notifié à Mme [Y] un avertissement pour avoir adopté une attitude inadaptée avec une jeune personne suivie par la mission.
Les deux associations Mission Locale pour l’Insertion des Jeunes [Localité 6] Métropole et Maison de l’Emploi de la Métropole [Localité 6] ont fusionné au sein de l’Association Territoriale pour le Développement de l’Emploi et des Compétences de [Localité 6] Métropole (ATDEC), au 1er novembre 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 novembre 2018, l’employeur a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire.
Le 4 décembre 2018, l’employeur l’a convoquée à un nouvel entretien préalable.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 décembre 2018, posté en réalité le 24 décembre 2018, l’ATDEC de [Localité 6] Métropole a notifié à Mme [Y] son licenciement pour faute grave.
Le 5 juillet 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
' Dire et juger que :
— les faits reprochés à Mme [Y] n’étaient pas établis,
— Mme [Y] n’avait pas commis de faute grave,
— le licenciement prononcé pour faute grave était dénué de cause réelle et sérieuse,
' Condamner l’association Pour Le Développement de l’Emploi et des Compétences de [Localité 6] à verser à Mme [Y] 105.313,26 € nets d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
' Dire et juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
' Condamner l’association Pour Le Développement de l’emploi et des Compétences de [Localité 6] à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
— 5.204,34 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
— 520,43 € bruts de congés payés afférents,
— 15.607,33 € nets d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Remise d’un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues, un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés, tous documents conformes à la décision à intervenir,
' Remise des documents ci-dessus sous astreinte de 50 € par jour de retard,
' Le conseil se réservant compétence pour liquider l’astreinte,
' Exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n’est pas de droit en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile,
' Intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant un caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes avec capitalisation des intérêts en application des articles 1153, 1153-1 et 1154 du code civil,
' Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 2.602,17 € et le préciser dans la décision à intervenir,
' Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
Par jugement du 19 avril 2021, le Conseil de prud’hommes de Nantes a :
' Dit que le licenciement de Mme [Y] reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans retenir la faute grave,
' Condamné l’association Pour Le Développement de L’emploi et des Compétences de [Localité 6] à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
— 5.204,34 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
— 520,43 € bruts de congés payés afférents,
— 15.607,33 € nets d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1.100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial et de la date de notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire. Lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
' Ordonné la remise des documents suivants :
— bulletin de paie récapitulatif des condamnations,
— certificat de travail modifié dans la durée de la relation de travail,
— attestation Pôle Emploi rectifiée,
— sous astreinte provisoire de 15 € par jour de retard à compter du 30ème jour et jusqu’au 45ème jour suivant la notification de la présente décision,
' Dit que le conseil de prud’hommes se réservait expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire,
' Débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérets au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,
' Débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle formée au titre dc l’article 700 du code de procédure civile,
' Rappelé qu’en application de l’article R.1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire du présent jugement était de droit, le salaire mensuel moyen de référence étant fixé à la somme brute de 2.591,97 €,
' Condamné la partie défenderesse aux dépens éventuels.
Mme [Y] a interjeté appel le 10 mai 2021.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024 suivant lesquelles Mme [Y] demande à la cour de :
— Déclarer recevable l’appel interjeté par Mme [N] [Y] à l’encontre du jugernent entrepris ;
— Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nantes en cc qu’il a retenu l’existence d’une cause réelle et sérieuse au licenciement, débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et débouté Madame [Y] du surplus de ses demandes ;
Et sur ce, statuant à nouveau :
— Dire et juger que les faits reprochés par l’ATDEC de [Localité 6] Métropole à Mme [N] [Y] ne sont pas établis ;
— Dire et juger que Mme [N] [Y] n’a pas commis de faute grave ;
En conséquence :
— Dire et juger que le licenciement prononcé pour faute grave par l’ATDEC de [Localité 6] Métropole est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner l’ATDEC de [Localité 6] Métropole à payer à Madame [N] [Y] les sommes suivantes :
o 105 313,26 € nets à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
o 5 204,34 € bruts a titre d’indemnité compensatrice de préavis
0 520,43 € bruts au titre des congés payés afférents sur préavis
o 15 607,33 € nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
Subsidiairement,
Dans l’hypothèse où la Cour considérerait que le licenciement prononcé repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Et confirmant en son principe le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a alloué à Mme [N] [Y] les indemnités demandées ;
Condamner l’ATDEC de [Localité 6] Métropole à payer à Mme [N] [Y] les sommes suivantes :
— 5 204,34 € bruts à titre d’indemnité de préavis
— 520,43 € bruts au titre des congés payés afférents sur préavis
— 15 607,33 € nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
En tout état de cause,
Ordonner la remise par l’ATDEC de [Localité 6] Métropole à Mme [Y] d’un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiée tous documents conformes à la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le conseil de prud’hommes se réservant compétence pour liquider cette astreinte ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n’est pas de droit ;
Dire que ces sommes réclamées porteront intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant un caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres et ce avec capitalisation en application des articles 1153, 1153-1 et 1154 du code civil ;
Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 2 602,17 euros bruts et le préciser dans la décision à intervenir,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’ATDEC de [Localité 6] Métropole à payer à Mme [Y] la somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance,
Condamner l’ATDEC de [Localité 6] Métropole à payer à Mme [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédiure d’appel,
Condamner l’ATDEC de [Localité 6] Métropole aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, suivant lesquelles l’association Pour le Développement de lEemploi et des Compétences de [Localité 6] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans retenir la faute grave,
— condamné l’association Pour Le Développement de L’emploi et des Compétences de [Localité 6] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
— 5.183,94 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 518,39 € au titre des congés payés afférents,
— 15.607,33 € nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1.100,00 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial et de la date de notification du jugement pour celles à caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— ordonné la remise des documents suivants :
— bulletin de paie récapitulatif des condamnations,
— certificat de travail modifié dans la durée de la relation de travail,
— attestation Pôle Emploi rectifiée,
— sous astreinte de 15,00 € par jour de retard à compter du 30ème jour et jusqu’au 45ème jour suivant la notification de la présente décision,
— dit que le conseil de prud’hommes se réservait expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d’en formuler la demande au greffe,
— débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la partie défenderesse aux éventuels dépens,
Statuant à nouveau,
' Dire le licenciement pour faute grave de Mme [Y] bien fondé,
' Rejeter l’intégralité des demandes,
' Condamner Mme [Y] au paiement d’une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2024.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l’absence de faute grave, doit vérifier s’ils ne sont pas tout au moins constitutifs d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
La lettre de licenciement mentionne quatre griefs en ces termes :
'- Votre intervention lors de la réunion plénière du 25 octobre 2018 :
Le jeudi 25 octobre2018, a 9 heures, vous avez eu un comportement déplacé, visant à décrédibiliser et dénigrer notre Association ATDEC, an cours d’une réunion plénière des conseillers dans les locaux de l’AFPA.
Devant l’ensemble des conseillers qui attendaient les intervenants extérieurs, vous vous êtes placée, de votre propre initiative, en position d’intervenante, ce que vous n 'étiez pas. Vous avez pris la parole pour prétendre que l’AG A TDEC signifiait la mort des activités de la Mission Locale.
Votre attitude a surpris, mais également agacé, vos collègues. Ainsi, l’une des conseillères a réagi en rétorquant : 'Et alors tu veux quoi ' Qu 'on fasse tout de suite une minute de silence ''.
Une telle intervention était totalement inappropriée, d’autant que les activités de la Mission Locale ne sont évidemment pas mortes du fait de la fusion intervenue entre la Mission Locale et la Maison de I’Emploi au sein de l’ATDEC.
— votre abandon de poste, le même jour, que vous avez tenté de justifier par un mouvement de grève :
Le 25 octobre 2018, en début d’après-midi, vous avez quitté votre poste de travail sans en avertir votre Responsable de site (Madame [X] [W]), ni votre Responsable hiérarchique directe (Madame [V] [L]), ni même la Direction.
Vous avez quitté votre poste pour vous présenter devant la porte du site et siège associatif au [Adresse 2] à [Localité 6] et êtes restée à cette place, dehors, devant la porte.
Votre responsable hiérarchique vous ayant finalement aperçue à l’extérieur, vous a demandé ce que vous faisiez là. Vous avez alors répondu: ' Je suis en grève'. Cette position n 'a pas manqué d’interpeler Madame [L]. Vous lui avez rétorqué que vous faisiez grève 'à titre personnel'.
Vous êtes restée seule devant cette porte.
Une grève n’est pas 'un mouvement personnel'. La grève est une cessation collective de travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles. Ainsi, pour être qualifié de grève, un mouvement doit être caractérisé par une cessation du travail collective, concertée et accompagnée de revendications professionnelles. La grève étant un mouvement collectif professionnel, un salarié ne peut exercer seul le droit de grève, à titre personnel. L’employeur doit, en outre, être informé au moment de l’arrêt du travail des revendications portées.
Ce mouvement était de fait illicite.
Votre absence à votre poste de 14h à 14h45, injustifiée et sans prévenance, a contraint vos collègues de travail à recevoir à votre place des jeunes prévus en Rl/Nouveaux Inscrits.
Ces deux évènements nous ont conduit à vous convoquer à un entretien préalable fixé au 28 novembre 2018 au cours duquel nous vous avons livré notre appréciation de la situation. Pour votre part, vous n’avez démontré aucune volonté d’écoute, de réflexion sur votre posture, de remise en cause.
Bien plus, suite à cet entretien vous avez adopté une attitude triomphaliste auprès de vos collègues, considérant que vous n’aviez rien à vous reprocher et que la direction avait tort.
De fait, dans les deux jours qui ont suivi, vous avez démontré votre volonté de persister dans un comportement provocateur et inapproprié.
— Vos interventions inacceptables du 29 novembre 2018 .
Le 29 novembre 2018, de 9h a 12h, vous êtes intervenue de façon complètement inappropriée en présence des acteurs du GA TE Diagnostic Compas organise sur le site de [Localité 4].
Etaient présentes à cette réunion plus de 25 personnes afin de représenter :
Le Pole Emploi,
L’Equipe de quartier,
Les partenaires du quartier,
Le pole développement économique de [Localité 6] métropole,
Le service jeunesse de la ville de [Localité 6],
La Préfecture,
L’équipe du site de [Localité 4],
Le CCAS d'[Localité 5],
La Mairie d'[Localité 5].
Vous avez pris la parole face à tous ces acteurs pour dénigrer le travail des partenaires et celui de la Mission Locale, et vous êtes positionnée en donneuse de leçon.
Ainsi, vous avez ainsi demandé à l’assistance si elle connaissait le 'Syndrome du homard'.
Vous avez également eu des propos tels que ' Au sein de la Mission Locale nous n 'avons qu’un dispositif d’accompagnement, celui de la garantie jeune avec 4 semaines d’accompagnement, ce n 'est pas suffisant et il n 'existe rien d’autre », ou encore, 'll serait bien de commencer à travailler sérieusement en partenariat ».
Vos prises de paroles inopportunes, non constructives, dénigrantes et contraires à la réalité ont été très mal perçues par l’assistance, alors que cet événement constitue un temps partenarial et de diagnostic important.
La responsable de site est intervenue pour tenter de rectifier vos propos et rétablir la réalité. Elle a du vous interrompre à plusieurs reprises car vous coupiez la parole aux partenaires, indisposés par votre comportement.
Le représentant du service jeunesse de la ville de [Localité 6] est également directement intervenu en tentant de vous faire comprendre que vos interventions étaient hors sujet.
Un représentant du POLE EMPLOI a tenu également à vous rappeler que le partenariat entre nos structures existait bel et bien.
Vos collègues de travail, conseillers Mission Locale, ont été très génés par votre intervention qui dénigre le travail de notre structure (donc le leur) et celui de nos partenaires.
En fin de séance, les partenaires sont repartis très rapidement ." leur gène et leur désaccord étaient visibles.
L’un d’entre eux a signifié auprès de notre Direction qu 'il n 'était plus possible de tenir une réunion dans de telles conditions et qu’il ne viendrait plus si cela devait se reproduire.
— Votre attitude désobligeante à l’égard d’une collègue de travail ."
Le 30 novembre dernier, à 8h45, à l’accueil, vous êtes venue voir votre collègue de travail, Madame [K] [S], récente chargée d’accueil, et l’avez interpelée, devant les personnes présentes ." (( Peux-tu m’expliquer ce que tu as fait là ' ». Puis, vous lui avez dit que ce n’e'tait pas normal qu 'elle ait accès à votre agenda.
Vous êtes ensuite revenue, en lui reprochant qu’il y ait un rendez-vous PPAE nouvelle inscription sur une plage réservée aux rendez-vous de jeunes en suivi, elle aurait du, selon vous, le mettre sur votre permanence des nouvelles inscriptions.
Vous avez formulé l’ensemble de ces réflexions, sur un ton agressif méprisant.
Compte tenu de votre attitude anormale à son égard, Madame [S] a souhaité s’expliquer avec vous, dons votre bureau. Vous avez alors recommencé à lui parler sur un ton méprisant, de vive voix.
Il nous a été indiqué que ce n’était pas la première fois que vous lui adressiez des reproches de cette façon, en public.
Le public présent, notamment des représentants d’employeurs venus faire passer des simulations d’entretiens, a été visiblement gêné par votre attitude.
La responsable du site a été contrainte d’intervenir pour vous demander de cesser.
Madame [S], jeune chargée d’accueil débutante, est aujourd’hui très perturbée par vos remarques désobligeantes . votre attitude est susceptible d’altérer son état de santé et a d’ores et déja entamé sa confiance en elle, alors qu’elle aurait besoin d’être soutenue dans sa prise de poste.
Elle applique les consignes qui lui sont données, notamment quant aux prises de rendez- vous. Vos interventions incorrectes quant à la forme, sont donc également non fondées.
Nous rappelons d’ailleurs que vous n’avez aucun lien hiérarchique avec la chargée d’accueil du site sur lequel vous exercez .Vous n’avez donc pas à lui adresser des reproches sur la qualité de son travail.'
La lettre de licenciement reproche ainsi à Mme [Y] :
— une perturbation du personnel et des partenaires à l’occasion de la réunion du 25 octobre 2018 – la désorganisation du service en raison de l’absence injustifiée du 25 octobre 2018 ;
— une gêne et désapprobation suscitée par son comportement (intervention inappropriée sur le 'syndrome du homard" et prises de parole inopportunes, non constructives, dénigrantes et contraires à la réalité ) lors de la réunion du 29 novembre 2018, auprès de ses collègues de travail mais également de partenaires extérieurs, nécessité de rectifier ses propos, dégradation de l’image de l’ATDEC (certains partenaires menaçant de ne plus venir en réunion) ;
— une désorganisation du service par son attitude désobligeante à l’égard d’une collègue en public.
S’agissant du grief de perturbation du personnel et des partenaires à l’occasion de la réunion plénière des conseillers du 25 octobre 2018 dans les locaux de l’AFPA, il est reproché à Mme [Y] d’avoir ' pris la parole pour prétendre que l’AG de l’ATDEC organisée dans l’après-midi signifiait la mort des activités de la Mission Locale’ et ce en présence de partenaires extérieurs : ADAPEI, agences d’interim.
L’employeur communique l’attestation de Mme [E] laquelle indique que Mme [Y] a pris la parole pendant la pause entre deux intervenants pour demander aux conseillers de se mobiliser considérant que l’assemblée générale de l’après-midi allait mettre en place la fin de leur structure. Elle précise que 'cette intervention a créé un malaise au sein de l’assemblée qui discutait (entre conseillers). Une conseillère est d’ailleurs intervenue sur le ton de plaisanterie en lui répondant qu’il fallait faire une minute de silence.'
L’association fait valoir que la fusion a été mise en 'uvre de façon concertée et fait l’objet de travaux collaboratifs, que les occasions pour chaque salarié d’obtenir des informations et de faire valoir sa position, de façon appropriée et respectueuse de son entourage professionnel, ne manquaient pas, que la réunion du 4 octobre 2018 consacrée à la convergence des pratiques post fusion pouvait en être le cadre mais que Mme [Y] a fait le choix de ne pas s’inscrire dans ce cadre.
L’employeur soutient dans ses conclusions que dans la mesure où Mme [Y] n’était pas représentante du personnel, sa prise de parole en public 'n’est pas un mode d’action autorisé et licite dans de telles circonstances'.
Toutefois, chaque salarié dispose d’un droit d’expression. Seul l’abus de celui-ci peut dégénérer en faute.
Le fait pour Mme [Y] de s’exprimer à titre personnel lors d’une pause en s’adressant à ses collègues ne caractérise pas un abus de la liberté d’expression d’autant qu’il n’est pas démontré que les partenaires extérieurs ait été témoins de son intervention.
Elle n’a donc commis aucune faute en usant de sa liberté d’expression.
Concernant le grief de désorganisation du service en raison de l’absence injustifiée du 25 octobre 2018, il est reproché à Mme [Y] d’avoir quitté son poste en début d’après-midi de 14H à 14H15 sans en informer sa hiérarchie et être allée se positionner devant la porte d’entrée du site et avoir répondu à l’interpellation de sa supérieure hiérarchique qu’elle était en grève.
Elle communique un tract du syndicat CGT appelant à un 'Rendez-vous le 25 octobre à 15 heures au siège de la Mission Locale’ et une attestation de la déléguée syndicale Solidaires misson locale 44 indiquant avoir appelé à un rassemblement le 25 octobre entre 14 heures et 16 heures. Mme [Y] s’y est présentée à 14 heures.
Dès lors, le fait pour Mme [Y] de s’être absentée de son poste ne caractérise pas une inexécution de son obligation de fournir une prestation de travail dans les conditions d’horaires définies à son contrat de travail.
S’agissant du grief d’intervention inappropriée sur le Syndrome du homard et prises de parole inopportunes, non constructives, dénigrantes et contraires à la réalité, lors de la réunion du 29 novembre 2018, auprès de ses collègues de travail mais également de 25 partenaires extérieurs,l’association produit l’attestation de Mme [W], responsable de site, laquelle indique que Mme [Y] a eu des propos négatifs à l’égard de l’ATDEC en soutenant que sa structure ne lui donnait pas les moyens de soutenir les jeunes vers l’entreprise et qu’elle n’avait aucune compétence en la matière. M. [O], conseiller en insertion sociale et professionnelle, a fait part à son employeur de la gêne qu’il a ressentie en entendant les propos de Mme [Y] qu’il a considérés comme dénigrant le travail des salariés de l’association et de ses partenaires. Les courriels des supérieurs hiérarchiques de Mme [Y] font état d’une gêne des intervenants extérieurs par les interventions répétées de Mme [Y] qui leur coupait la parole et exposant qu’elles ont dû rectifier ses propos afin que l’image de l’ATDEC ne soit pas dégradée. Un partenaire a indiqué qu’il ne reviendrait pas à ces réunions dans ces conditions.
Si Mme [Y] conteste cette analyse soutenant être intervenue à propos lors de cette réunion, elle ne communique pas d’attestations en ce sens, celles produites soulignant ses compétences professionnels, sa force de propositions mais également son positionnement tranché.
Concernant l’attitude désobligeante à l’égard de sa collègue, Mme [K] [S], par des remarques proférées sur un ton agressif, méprisant, en public, le 30 novembre 2018, obligeant sa jeune collègue à aller la voir dans son bureau pour s’expliquer, puis ses autres collègues à intervenir, l’employeur communique les attestations de plusieurs salariés, Mme [W], responsable de site, M. [G], responsable orientation, qui déclarent avoir vu Mme [Y] tenir des propos désagréables et agressifs envers Mme [K] [S].
Cette attitude réitérée de Mme [Y] est intervenue alors qu’elle avait été rappelée au respect des procédures internes en août 2018 et qu’elle avait été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
En agissant délibérément de la sorte, Mme [Y] a manqué à ses obligations de réalisation de sa prestation de travail de manière respectueuse du travail de ses collègues et de leur personne et en préservant l’image de son employeur.
Si ces fautes ne constituent pas une faute grave, elles caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [Y] est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de rejeter les demandes formées par l’association sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
* *
*
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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