Confirmation 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 19 nov. 2025, n° 22/04231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 février 2022, N° 18/03107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
(N°2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04231 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQXF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 18/03107
APPELANTES
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
S.A. GENERALI FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIME
Monsieur [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
M. [S] a été engagé par la société Generali Vie par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 11 juin 2015 en qualité de juriste, cadre.
M. [S] a été affecté au sein du service Finances-Affaires Fiscales.
Le 18 avril 2016, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui a été reporté au 9 mai 2016 à la demande du salarié.
Le 12 mai 2016, M. [S] a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Le 23 avril 2018, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester le licenciement.
Par jugement du 25 février 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes statuant en formation de départage a rendu la décision suivante :
'DIT que le licenciement notifié à Monsieur [U] [S] le 12 mai 2016 est dénué de cause réelle et sérieuse ;
FIXE le salaire mensuel brut de Monsieur [U] [S] à la somme de 6 633 euros ;
CONDAMNE la SA GENERALI VIE à payer à Monsieur [U] [S] les sommes
suivantes :
— 6.650 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DEBOUTE Monsieur [U] [S] du surplus de ces demandes ;
DEBOUTE la SA GENERALI VIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA GENERALI VIE aux dépens.'
La société Generali Vie et la société Generali France ont relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 mars 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Generali Vie et la société Generali France demandent à la cour de :
'A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER que le licenciement de M. [S] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse;
— JUGER que le licenciement du salarié n’a nullement été entouré de circonstances vexatoires ;
En conséquence,
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 25 février 2022 en ce qu’il a requalifié le licenciement de M. [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— DÉBOUTER M. [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER le salarié à payer à la Société défenderesse la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [S] aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— FIXER le salaire moyen de référence de M. [S] à hauteur de 6 724,37 € bruts ;
— APPRÉCIER les demandes indemnitaires formulées par M. [S] dans une bien plus juste proportion'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 mai 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [S] demande à la cour de : 'RECEVOIR Monsieur [U] [S] en ses conclusions d’intimé ;
RECEVOIR Monsieur [U] [S] en son appel incident et le dire bien fondé ;
Et y faisant droit ;
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes du Conseil de prud’hommes du 25 février 2022 en ce qu’il a :
— DIT que le licenciement notifié à M. [U] [S] le 12 mai 2016 est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNE la SA GENERALI VIE à payer à M. [U] [S] la somme de 1 500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— DÉBOUTE la SA GENERALI VIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SA GENERALI VIE aux dépens
Et statuant de nouveau,
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de PARIS du 25 février 2022 en ce qu’il a :
— Fixé le salaire mensuel brut de M. [U] [S] à la somme de 6.633,00€
— Limité à la somme de 6.650€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnera GENERALI VIE à verser à Monsieur [S]
— Rejeté la demande d’indemnisation pour rupture vexatoire formulée par Monsieur [S]
En conséquence ;
CONDAMNER GENERALI VIE et GENERALI FRANCE à verser à Monsieur [S] la somme de la somme de 14 269,32 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER GENERALI VIE et GENERALI FFRANCE à verser à Monsieur [S] la somme de 7 134,66 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail ;
CONDAMNER GENERALI VIE et GENERALI FRANCE à verser à Monsieur [S] la somme de 3 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société GENERALI VIE et GENERALI FRANCE aux entiers dépens.
DEBOUTER GENERALI VIE et GENERALI FRANCE de toutes leurs demandes, fins et conclusions'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 avril 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 juin 2025, qui n’a pas pu se tenir en raison d’une panne importante affectant la juridiction. Elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 06 octobre 2025.
MOTIFS
Aucune observation n’est faite concernant l’intervention de la société Generali France.
Sur le licenciement
L’insuffisance professionnelle est caractérisée par l’inaptitude du salarié à exécuter son travail de manière satisfaisante. Elle ne résulte pas d’un comportement volontaire, mais révèle l’incapacité constante du salarié à assumer ses fonctions. Elle constitue une cause de licenciement et doit être caractérisée par des éléments réels et objectifs.
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Vous exercez depuis le 11 juin 2015 la fonction de juriste (classe 6) au sein de la Direction des Affaires Fiscales.
A ce titre, vous avez notamment la charge de la réalisation des missions suivantes :
— le conseil et l’assistance auprès de l’ensemble des services demandeurs au sein de l’entreprise,
— la préparation des dossiers à présenter aux vérificateurs dans le cadre des contrôles fiscaux,
— la rédaction des pièces et documents à produire dans le cadre de contentieux fiscaux,
— la contribution au processus de détermination et validation des impôts à la charge de l’entreprise,
— l’analyse de dossiers d’investissement financier ou immobilier,
— le traitement de dossiers transverses Groupe : Prix de transfert-CFC Rules,
— la représentation de l’Entreprise auprès de l’administration fiscale, de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances.
Or, force est de constater que vous n’êtes pas aux attendus de la fonction et des missions qui vous sont confiées.
Il vous est reproché une insuffisance professionnelle caractérisée notamment par :
— votre manque de rigueur dans l’analyse des dossiers posant des problèmes de fiabilité et de confiance,
— votre incapacité à gérer de façon autonome des sujets clés dans l’activité de votre Direction,
— le fait que vous ne tenez pas les délais par rapport aux livrables,
— le fait que vous n’alertez pas votre hiérarchie en cas d’identification de problématiques.
Ainsi, le bilan des objectifs de l’activité mené en janvier 2016 par votre manager, fait ressortir que tous les objectifs qui vous ont été fixés ne sont que partiellement atteints, du fait notamment d’un investissement trop limité pour le 1er objectif, d’un temps de traitement trop long pour le second et de travaux accomplis avec retard pour le gain annuel d’intégration fiscale malgré la formation dispensée lors des deux arrêtés précédents en juin et septembre. Le taux d’atteinte de vos objectifs n’a été que de 70% alors que le taux moyen d’atteinte des objectifs des collaborateurs de l’Entreprise occupant une fonction relevant de la classe 6 a été de 95,4% en 2015.
A plusieurs reprises, vos carences professionnelles se sont confirmées et ce malgré l’appui et l’aide de vos collègues et de votre manager.
Celle-ci a dû mettre en place dès février 2016 des points de suivi hebdomadaire d’activité dans un contexte de perte de confiance. Elle a en effet découvert que vous aviez réalisé un simple 'copier-collé’ des travaux d’un Juriste Expert (classe7) sur le processus de justification de gain annuel d’intégration fiscale. Il vous était demandé de le réaliser à titre d’exercice et de montée en compétence. Or, vous avez 'copié-collé’ les travaux de ce collègue et l’avez nié dans un premier temps avant de finir par le reconnaître plusieurs jours après. Vous avez été ensuite incapable d’en expliquer les pistes d’audit.
Par ailleurs, le 23 février 2016, votre manager a dû vous rappeler l’impératif de respecter les priorités de l’Entreprise dans la mesure où vous aviez traité seulement un dossier sur trois dans le délai imparti. Elle a dû également vous rappeler la nécessité de gérer les dossiers avec plus d’autonomie et de rigueur de façon à ne pas la contraindre à vérifier les points que vous auriez dû avoir validé par vous-même en allant au bout de vos recherches et de votre analyse.
Le 8 avril 2016, elle a dû vous alerter sur l’impératif de faire évoluer positivement votre façon de travailler. Elle est même contrainte de formaliser la situation dans un mail du 15 avril 2016 dans lequel il vous est de nouveau reproché un temps de traitement trop long, le non-respect des priorités et des délais, votre incapacité à gérer de façon autonome des sujets clés tels que le dossier Pension Plan alors qu’il s’agissait d’une demande de la Direction fiscale Groupe. Dans ce dossier, vous n’avez pas pris attache avec la Direction Juridique contrairement à la demande de votre manager ; vous ne l’avez fait qu’après avoir reçu une relance de la Direction fiscale Groupe ; vous n’avez ensuite pas su expliquer à votre manager une interrogation technique soulevée par la Direction Juridique et vous ne l’avez pas alerté d’une nouvelle relance de la Direction fiscale Groupe.
Une telle attitude se révèle très préjudiciable eu égard notamment aux enjeux pour le service. Elle a également pour effet de nuire à l’image et à la qualité de service attendue de la Direction fiscale.
Cette attitude a pour effet de générer une charge d’activité supplémentaire pour vos collègues et emporte des incidences opérationnelles pour le service.
Cette situation n’est pas acceptable de la part d’un Juriste fiscale classe 6 expérimenté et démontre une insuffisance professionnelle.
Après réflexion et compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, je vous notifie par la présente votre licenciement pour les motifs évoqués ci-dessus.'
Le contrat de travail indique le poste de M. [S] et son affectation 'au sein des Finances-Affaires fiscales'. Il ne comporte pas de description des tâches confiées au salarié.
La société Generali Vie et la société Generali France ne produisent pas de fiche de poste. Elles versent aux débats un courriel en date du 18 avril 2016 adressé par deux personnes exerçant au sein du groupe Generali, qui indique : 'Je vous décris ci-après le profil de poste d’un fiscaliste classe 6 au sein de la Direction des Affaires fiscales :
1. Les missions
— Veille fiscale-suivi de la législation, de la doctrine et de la jurisprudence
— Conseil et assistance auprès de l’ensemble des services demandeurs au sein de l’entreprise
— Préparation des dossiers à présenter aux vérificateurs dans le cadre des contrôles fiscaux
— Rédaction des pièces et documents à produire dans le cadre de contentieux fiscaux
— Contribution au processus de détermination et validation des impôts
— Analyse des dossiers d’investissement financier ou immobilier
— Traitement de dossiers transverses Groupe : Prix de transfert-CFC Rules
— Représentation de l’Entreprise auprès de l’administration fiscale, de la FFSA,… (par exemple actuellement [E] [K] accompagne régulièrement la FFSA pour représenter la profession auprès de l’administration fiscale pour la gestion de la nouvelle obligation faite aux assureurs de produire un ficheir détaillé des contrats vie dénommé FICOVIE)
2. Le mode de fonctionnement- la méthodologie
— Gestion autonome des dossiers, avec validation in fine du manager pour tous les dossiers complexes, sensibles et/ou les dossiers traités dans le cadre des contrôles et contentieux fiscaux
— Assistance du manager ou d’un expert sachant sur les points techniques complexes
— Alertes à remonter auprès du manager en cas d’identification d’une nouvelle problématique
— Etre centré client pour tous les sujets Fiscalité Produits tout en veillant à la sécurité fiscale de l’Entreprise.'
Les appelantes versent aux débats le curriculum vitae de M. [S], qui indique une expérience professionnelle antérieure de plusieurs années dans plusieurs structures 'Fiscaliste groupe'.
La fiche d’appréciation de la période d’essai signée le 02 octobre 2015, avant le terme de la période initiale, indique une 'période d’essai concluante', le responsable a écrit '[Localité 5] intégration de [U] [S] dans l’équipe et bonne appréhension du secteur assurantiel. Bonnes compétences fiscales générales. Axes de progrès : développer son autonomie et améliorer la gestion de son temps pour se concentrer sur les points majeurs.'
Les appelantes produisent l’impression d’un document sur le portail RH qui reprend des objectifs qui avaient été fixés en début de période 2015 et leur taux d’atteinte estimé par le manager à la fin de l’année. Le premier objectif 'montée en compétence sur les mécanismes comptables et réglementaires spécifiques à l’activité d’assurance’ pondéré à 20% est évalué à 85% ; le commentaire indique une bonne appréhension mais un investissement limité. Le deuxième objectif 'montée en compétence sur la fiscalité produits vie’ pondéré à 50% est évalué à 85% ; le commentaire indique une bonne compréhension mais un temps de traitement trop long. Le troisième objectif 'Participer à la validation de la provision pour impôt de Generali France dans le cadre du processus d’arrêté des comptes’ est évalué à 50% ; le commentaire indique des travaux accomplis dans les délais pour les résultats individuels et avec retard pour le gain annuel d’intégration. Le taux global proposé est de 75%.
Le commentaire final indique que M. [S] devrait être autonome, ce qui n’est le cas que pour une partie des activités, une bonne capacité d’analyse mais qui peine dans l’opérationnel, avec une gestion du temps et des priorités à revoir.
Ce document ne comporte aucun propos dans la rubrique 'commentaire du collaborateur’ et il ne résulte pas des éléments produits qu’il ait été soumis au salarié.
Un mail relatif à la situation de M. [S] a été adressé le 10 février 2016, par une personne exerçant au sein du groupe Generali à d’autres personnes non identifiées. Il y est indiqué que la supérieure de ce collaborateur aurait mis en place un point hebdomadaire pour le suivi de ses activités, en raison d’une confiance entamée en raison d’un comportement sur un dossier du 'gain annuel d’intégration fiscal’ dans lequel M. [S] aurait fait un copier-coller des travaux de quelqu’un d’autre. Aucun élément relatif à ce qui est décrit dans le mail n’est produit, ni sur le suivi hebdomadaire, ni sur le comportement imputé à l’occasion d’un dossier.
Le 23 février 2016, la supérieure de M. [S] lui a adressé un mail dans lequel elle fait un point sur son activité. Elle lui indique qu’il est nécessaire de respecter les priorités de l’entreprise, rappelle que trois dossiers devaient être traités la semaine passée et qu’un seul est achevé. Elle lui demande de traiter trois dossiers pendant la semaine en cours, Champion, P Kpade et Asian Fund, et fixe trois priorités pour la semaine suivante. Aucun élément ne démontre que ces délais n’ont pas été respectés par le salarié.
Le 13 avril 2016 M. [S] a adressé un mail à sa supérieure pour s’excuser pour le problème sur le 'dossier international contribution pension plan scheme proposal'.
Le 15 avril 2016, la supérieure de M. [S] lui a adressé un mail 'point/activité’ dans lequel elle lui adresse une synthèse de ses conclusions :
— un temps de traitement des dossiers trop long,
— un respect des priorités et des délais, de faire preuve de plus d’initiatives et d’autonomie dans la gestion des dossiers, l’exemple le plus significatif étant le dossier '[Adresse 6]'.
Le parcours de ce dernier dossier est détaillé, avec une demande de la direction fiscale groupe, des demandes qui ont suivi, des relances et démarches, pour en conclure que la gestion de ce dossier révèle un manque de rigueur et de professionnalisme.
Aucun autre élément n’est produit quant au suivi du dossier évoqué dans ce message, après lequel la convocation à l’entretien préalable au licenciement a été adressée quelques jours plus tard.
Le niveau de réalisation des autres collaborateurs de même niveau que M. [S] indiqué dans la lettre de licenciement n’est établi par aucun élément.
Le propos de la lettre de licenciement selon lequel tous les objectifs fixés à M. [S] en 2016 n’ont été que partiellement atteints ne ressort pas des éléments produits.
M. [S] verse aux débats le compte-rendu de la fin de sa période d’essai et son bulletin de paie du mois de mars 2016 qui mentionne le versement d’une rémunération variable.
Les différents éléments versés aux débats ne permettent pas d’appréhender la qualité professionnelle de M. [S] dans son ensemble. Le contenu et l’ampleur des tâches qui lui étaient confiées n’est pas établie par les pièces versées aux débats.
Les éléments produits démontrent que la supérieure de M. [S] s’est plainte de retards dans l’accomplissement de certaines activités et de manque d’autonomie de M. [S], sans élément concret à l’appui de ses propos.
Un retard a été reproché au salarié au mois de février 2016 sur certains dossier ponctuels, pour lesquels il n’est pas démontré que par la suite ils n’ont pas été traités dans les délais prescrits.
M. [S] a indiqué s’excuser pour un dossier au mois d’avril, sans élément permettant de vérifier l’ampleur de celui-ci.
L’absence d’autonomie, le manque de rigueur, les retards récurrents de M. [S] dans l’accomplissement des tâches et l’absence d’alerte ne ressortent pas des éléments versés aux débats.
En définitive, l’insuffisance professionnelle de M. [S] ne résulte pas des éléments produits par les parties.
Le licenciement est en conséquence dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
M. [S] avait moins de deux années d’ancienneté au moment du licenciement. En application de l’article L. 1235-5 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
M. [S] ne produit pas d’autre élément que ses bulletins de paie des mois de janvier à mars 2016, dont il résulte que la rémunération brute mensuelle, composée d’un traitement de base et de primes, était de 6 416,66 euros à laquelle s’est ajoutée une rémunération variable de 2 154 euros au mois de mars 2016.
Compte tenu de ces éléments et de la perte injustifiée de son emploi par M. [S], le conseil de prud’hommes a exactement évalué à 6 650 euros le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant confirmé de ce chef.
M. [S] ne produit pas d’élément démontrant un comportement fautif de l’employeur à l’occasion du licenciement. Il ne justifie pas des circonstances vexatoires qu’il invoque et doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Generali Vie et la société Generali France qui succombent supporteront les dépens et la charge de leurs frais irrépétibles et seront condamnées à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
Condamne la société Generali Vie et la société Generali France aux dépens d’appel,
Condamne la société Generali Vie et la société Generali France à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Generali Vie et la société Generali France de leur demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Fiche ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Véhicule ·
- Information ·
- Crédit
- Mesure d'instruction ·
- Demande d'expertise ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réfaction ·
- Désignation ·
- Construction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Administration pénitentiaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption ·
- Rôle ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Demande de radiation ·
- Instance ·
- Délais ·
- État
- Autres demandes en matière de succession ·
- Décès ·
- Capital ·
- Clause bénéficiaire ·
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Acceptation ·
- Bénéfice ·
- Héritier ·
- Stipulation ·
- Intérêt
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Référence ·
- Périmètre ·
- Vente ·
- Sursis à statuer ·
- Communauté d’agglomération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Vente ·
- Employeur ·
- Produit ·
- Émargement ·
- Magasin ·
- Contrat de travail ·
- Clientèle ·
- Client
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commercialisation ·
- Classification ·
- Coefficient ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Rupture conventionnelle ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Licenciement verbal ·
- Titre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Cause ·
- Travail ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Consolidation ·
- Accident de trajet ·
- Incapacité ·
- Coefficient ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Demande ·
- Commission ·
- Recours
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Syndic ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Signification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Métropole ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Associations ·
- Grève ·
- Faute grave ·
- Emploi ·
- Compétence ·
- Jeune ·
- Site
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.