Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 juin 2025, n° 25/05139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05139 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNR2
Nom du ressortissant :
[T] [E]
[E]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 24 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [E]
né le 06 Juillet 2003 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 7] [Localité 8] 2
comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
en présence de [B] [W], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts du CESEDA à qui il est fait prêter serment
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Juin 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal correctionnel de Grenoble a condamné [T] [E] à la peine de trois ans d’emprisonnement dont un an assorti du sursis pour des faits d’agression sexuelle dont il a été reconnu coupable et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans.
Le 08 juillet 2024 le préfet de l’Isère a pris une décision fixant le pays de destination, soit le pays dont il a la nationalité, l’Algérie ou tout autre pays où il serait légalement admissible, décision notifiée à [T] [E] le 18 juillet 2024.
Le 08 avril 2025 [T] [E] faisait l’objet d’un contrôle d’identité puis placé en garde à vue pour maintien irrégulier sur le territoire malgré une interdiction judiciaire du territoire français, procédure qui faisait l’objet d’un classement code 61 par le procureur de la République de [Localité 6] compte tenu de la décision prise par la préfecture.
Le 09 avril 2025, le préfet de l’Isère a ordonné le placement de [T] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement
Par ordonnance du 12 avril 2025 confirmée en appel le 15 avril 2025 et par ordonnance du 08 mai 2025, confirmée en appel le 10 mai 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [E] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 07 juin 2025 confirmée en appel le 08 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [T] [E] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 20 juin 2025, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [T] [E] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 juin 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 23 juin 2025 à 14 heures 58,[T] [E] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
[T] [E] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juin 2025 à 10 heures 30.
[T] [E] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Il a communiqué une attestation d’hébergement datée du 31 octobre 2023 par laquelle M. [E] [Z] certifie l’héberger depuis le 16 juillet 2021 et un avis d’échéance du bail.
Le conseil de [T] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[T] [E] a eu la parole en dernier. Il indique qu’il ne comprend pas pourquoi il doit rester au centre de rétention alors que l’Algérie ne répond plus. Il voudrait aller directement
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [T] [E] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [T] [E] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que par jugement du 20 mars 2023, le tribunal correctionnel de Grenoble a condamné [T] [E] à la peine de trois ans d’emprisonnement dont un an assorti du sursis en répression des faits d’agression sexuelle dont il a été reconnu coupable et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans ;
Que la nature des faits sanctionnés, s’agissant d’une atteinte à l’intimité de la personne et l’ampleur des peines prononcées caractérisent le fait que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public ce qui permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire étant précisé que l’autorité administrative lui a adressé l’acte de naissance et la copie du passeport de l’intéressé et a adressé moult courrier de relances ;
Que les pièces produites ce jour à l’audience, soit une attestation d’hébergement à [Localité 5] datée d’octobre 2023 alors que M. [E] a évoqué son projet d’aller en Suisse ne permettent pas de conduire à la mainlevée de la rétention administrative ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance querellée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [E],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Isabelle OUDOT
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