Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 19 déc. 2025, n° 24/07020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 mai 2024, N° 21/1125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2025
N°2025/506
Rôle N° RG 24/07020 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BND3J
[5]
C/
[M] [E]
Copie exécutoire délivrée
le 19 décembre 2025:
à :
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
représenté par Me Amandine CHATILLON
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 07 Mai 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 21/1125.
APPELANTE
[5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Amandine CHATILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [E] [l’assuré] a été victime le 22 juin 2011 d’un accident du travail que la [4] [la caisse] a pris en charge au titre de la législation professionnelle, avant de fixer au 18 janvier 2021 sa date de consolidation et à 30% son taux d’incapacité permanente partielle.
Par arrêt en date du 24 janvier 2025, la présente cour d’appel, infirmant le jugement du 18 avril 2023 du tribunal judiciaire de Toulon, a fixé à 68 % (dont 8% au titre de l’incidence professionnelle) son taux d’incapacité permanente partielle.
Entre-temps la caisse avait procédé à un nouveau calcul de la rente due au regard du taux d’incapacité permanente partielle de 45% fixée par le tribunal judiciaire.
En l’état d’une décision implicite de la commission de recours amiable de sa contestation relative au salaire de référence retenu par la caisse, l’assuré a saisi le 14 décembre 2023 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 07 mai 2024, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:
* dit que la rente attribuée à l’assuré par la caisse à compter du 19 janvier 2021, au titre de l’accident du travail du 22 juin 2011, doit être calculée sur un salaire brut annuel de 29 185.15 euros à revaloriser,
* dit que cette rente sera calculée ainsi quelque soit le taux d’incapacité permanente partielle qui sera ensuite définitivement fixé,
* condamné la caisse à payer à l’assuré la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La caisse en a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 28 octobre 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau de:
* dire que la rente attribuée à l’assuré à compter du 19 janvier 2021 dans le cadre de la prise en charge de l’accident du travail survenu le 22 juin 2011 doit être calculée sur la base d’un salaire brut de 23 532.52 euros,
* débouter l’assuré de l’ensemble de ses demandes,
* condamner l’assuré au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°3 remises par voie électronique le 04 novembre 2025, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’assuré, formant nécessairement appel incident, demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a dit que la rentre qui lui a été attribuée par la caisse à compter du 19 janvier 2021, au titre de l’accident du travail du 22 juin 2011, doit être calculée sur un salaire brut annuel de 29 185.15 euros à revaloriser, et lui demande, statuant à nouveau, d’ordonner à la caisse de lui notifier un nouveau montant de rente à compter du 19 janvier 2021 dans le cadre de la prise en charge de son accident du travail du 22 juin 2011 sur un salaire brut annuel de 29 461.58 euros, et subsidiairement de 29 244.03 euros, et à titre infiniment subsidiaire de 29 185.15 euros, à revaloriser sur la base du taux d’incapacité permanente partielle de 68%, et de régulariser les arrérages échus.
En tout état de cause, il lui demande de:
* dire que la condamnation de la caisse doit être assortie des intérêts légaux à calculer à compter de chaque échéance de paiement depuis le 10 janvier 2021, et en ordonner la capitalisation,
* condamner la caisse à lui payer la somme de 4 000 euros dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
* condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS
1- sur le salaire servant de base au calcul de la rente accident du travail:
Pour fixer à 29 185.15 euros le montant du salaire brut annuel à revaloriser servant de base au calcul de la rente de l’assuré à compter du 19 janvier 2021, les premiers juges ont retenu que l’article R.434-29 du code de la sécurité sociale qui renvoie aux dispositions de l’article R.436-1 du même code ne conditionne pas les droits de l’assuré au versement des cotisations de l’employeur mais seulement à la preuve des rémunérations sur lesquelles sont assises les cotisations, que la caisse a pris en compte au titre de la rémunération les congés payés versés par la [3] et que l’indemnité de petit déplacement n’est pas due en cas d’absence du salarié durant une période de congés.
Exposé des moyens des parties :
La caisse argue avoir calculé le montant de la rente à servir à l’appui des bulletins de paie produits par l’assuré qui ne lui a pas transmis ceux des mois de février à avril 2011, ni l’attestation patronale, et avoir ainsi retenu pour la période de juin 2010 à mai 2011 un salaire total de 20 176.32 euros auquel elle a ajouté les congés payés versés les 14/12/2010, 14/02/2011 et 06/04/2011 soit au total 3 356.20 euros, que l’assuré ne produit toujours pas les bulletins manquants et tente de reconstituer ses salaires à partir de celui du mois de mai 2011pour soutenir que lorsque les pièces produites ne couvrent pas la période légale des 12 mois civils, il est matériellement impossible de calculer la rémunération effective totale requise par la réglementation.
Elle argue que la charge de la preuve incombe à l’assuré et invoque l’arrêt de la Cour de cassation (Soc., 7 mai 2024, n°22-23.124) pour soutenir que la remise d’un bulletin de paie ne suffit pas en elle-même à prouver le paiement effectif des sommes inscrites et que la partie qui invoque le paiement doit produire des pièces comptables probantes.
Elle conteste que l’indemnité de petit déplacement soit à prendre en compte dans le calcul, en arguant qu’il s’agit uniquement de remboursement de frais professionnels et non de salaire effectif, et que contrairement aux avantages en nature, les frais professionnels n’ont pas la nature de salaire.
Se fondant sur les articles R.434-29 et R.436-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré réplique que le salaire à prendre en considération s’entend de l’ensemble des rémunérations soumises à cotisations dues au titre des AT/MP, perçues en contrepartie ou à l’occasion du travail par le salarié pendant la période à considérer ou afférente à cette période, pour soutenir que les indemnités de congés payés font partie de la rémunération effective du salarié et que concernant les frais ou indemnités de déplacement donnant lieu à une indemnité forfaitaire, le juge doit rechercher si elles ont une nature salariale ou de frais professionnels.
Tout en reconnaissant ne pas avoir ses bulletins de paie des mois de février, mars et avril 2011, il argue être dans l’incapacité de les demander à son ancien employeur dont la liquidation judiciaire a été clôturée, que le bulletin de mai 2011 porte mention du cumul des rémunérations brutes soumises à cotisations et allègue les avoir perçues, soutenant que la solution de l’arrêt de la Cour de cassation du 07 mai 2024 invoqué par la caisse n’est pas transposable, alors qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la sincérité des bulletins de paie et que la position de la caisse aboutit à se retrancher derrière la non-production des bulletins de paie de février à avril 2012 pour neutraliser ces trois mois dans le calcul de la rente.
Il souligne que l’attestation [7] mentionne les salaires mensuels bruts des douze derniers mois civils complets avant l’accident et argue qu’il percevait à titre de complément de rémunération la somme mensuelle de 43.51 euros brut qui doit être prise en compte avec son salaire brut de base de 2 232.58 euros.
Réponse de la cour:
Aux termes de l’article L.434-15 du code de la sécurité sociale, les rentes dues aux victimes atteintes d’une incapacité permanente égale ou supérieure à un taux minimum ou, en cas de mort, à leurs ayants droit, sont calculées d’après le salaire annuel de la victime.
Le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé suivant les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article R.434-29 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l’article R.436-1 s’entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à l’accident (…).
Il résulte de l’article R.436-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2014-953 du 20 août 2014, que le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière par application de l’article L.433-2 du même code, s’entend des rémunérations, au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, versées au travailleur en contrepartie ou à l’occasion du travail, et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus de l’article R. 433-4 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n°19-10.029).
Il s’ensuit d’une part que les indemnités de congés payés font effectivement partie de la rémunération effective à prendre en considération, ce qui n’est du reste pas contesté par la caisse qui a pris en considération dans le calcul du salaire annuel de référence les montants bruts versés par la caisse des congés payés du bâtiment.
D’autre part, il en est de même de la partie des indemnités dites de petits déplacements versée par l’employeur et assujettie à cotisations de sécurité sociale, au nombre desquelles les cotisations AT/MP, qui sont donc considérées comme constituant un complément de salaire et non point la contrepartie de frais de déplacement exposés par le salarié, à la différence de l’indemnisation forfaitaire résultant des dispositions de l’arrêté du 20 décembre 2002 .
En l’espèce, l’assuré ayant été victime le 22 juin 2011 d’un accident du travail, pour lequel son taux d’incapacité permanente partielle est désormais fixé à 68%, il s’ensuit que la période à prendre en considération pour le calcul de sa rente est celle des mois de juin 2010 à mai 2011 inclus, ce qui n’est pas discuté.
Sur cette période, il justifie en cause d’appel par:
* ses bulletins de paye des mois de juin à décembre 2010 et janvier à mai 2011, du montant de ses salaires bruts soumis à cotisations sécurité sociale,
* l’attestation pôle emploi établie par son employeur le 28 août 2012, qui corrobore les montants bruts mentionnés sur ces bulletins de paye, et qui mentionne également les montant bruts de ses salaires de février 2011, mars 2011 et avril 2011, ceux-ci devant être retenus dans le calcul,
* le certificat de travail daté du 29/08/2012, avoir a été employé en qualité de chef d’équipe monteur du 01/02/2008 au 28/08/20112 par la société [6],
* les relevés des congés payés de la [3] des montants bruts des congés payés versés les 14/12/2010, 14/02/2011 et 06/04/2011.
Il s’ensuit que le montant du salaire servant de base au calcul de la rente d’accident du travail est de 28 541.11 euros ainsi détaillé:
mois
salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale
congés payés
Juin 2010
2 232.58 euros
juillet 2010
2 232.58 euros
août 2010
2 232.58 euros
septembre 2010
2 232.58 euros
octobre 2010
1 588.82 euros (et non comme allégué 2 232.58 euros)
novembre 2010
2 276.09 euros
décembre 2010
1 552.19 euros
1 008.80 euros
janvier 2011
2 276.09 euros (et non comme allégué 2 334.97 euros)
février 2011
2 254.50 euros
756.60 euros
mars 2011
1 905.80 euros
avril 2011
1 551.21 euros
1 590.80 euros
mai 2011
2 850.17 euros
Total
25 185.19 euros
3 356.20 euros
Par infirmation du jugement, la cour dit que la rente attribuée à l’assuré au titre de l’accident du travail du 22 juin 2011, doit être calculée par la caisse sur un salaire brut annuel de 28 541.39 euros à revaloriser et au taux d’incapacité permanente partielle de 68%, à compter du 19 janvier 2021.
L’assuré n’est pas fondé à demander à la cour d’assortir la condamnation de la caisse à régulariser les arrérages échus 'des intérêts légaux à compter de chaque échéance de paiement depuis le 19 janvier 20121 et d’ordonner la capitalisation des intérêts', alors qu’il ne précise pas le fondement juridique de sa demande, et que la cour ne condamnant pas au paiement d’une somme d’argent mais fixant le montant du salaire servant de base au calcul de cette rente, les dispositions des articles 1231-6 et 1243-2 du code civil ne sont pas susceptibles de recevoir application.
2- sur les dommages et intérêts:
Exposé des moyens des parties:
L’assuré sollicite des dommages et intérêts en arguant que la caisse s’est refusée depuis 5 ans à tenir compte de l’ensemble des rémunérations ayant servi de base au calcul des cotisations sur la période de référence, qu’elle avait calculé initialement la rente annuelle à servir sans tenir compte de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par l’arrêt de la cour d’appel du 22 décembre 2017 et malgré ses recours, elle ne le fera que fin mai 2022, et qu’enfin, elle n’a régularisé le calcul de la rente en tenant compte du taux d’incapacité permanente partielle fixé par l’arrêt de la cour du 24 janvier 2025 que début juillet 2025, ce qui l’a contraint à avoir recours à l’entraide familiale et d’attendre cette régularisation pour pouvoir rembourser les sommes avancées par son ex-femme et sa fille.
Il argue également que le refus de la caisse depuis la consolidation en janvier 2021 de prendre en compte toutes les rémunérations, motif pris de bulletins manquants, a impacté sensiblement ses conditions matérielles d’existence pour soutenir subir également un préjudice moral.
La caisse réplique que l’assuré ne justifie ni de l’existence d’une faute de sa part, ni du préjudice qui en serait résulté, arguant avoir respecté les dispositions en vigueur pour le calcul de la rente.
Réponse de la cour:
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Enfin l’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
* de l’existence d’un préjudice,
* d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Il est exact que ce n’est que le 23 mai 2022 que la caisse a notifié à l’assuré la notification rectificative de la rente tenant compte de l’arrêt du 22 décembre 2017 jugeant que l’accident du travail dont il a été victime le 22 juin 2011 est imputable à faute inexcusable de son employeur et prononçant la majoration de la rente à son taux maximum.
Ce manquement de la caisse à exécuter dans un délai raisonnable l’arrêt de la présente cour caractérise une faute ayant généré nécessairement un préjudice économique, alors qu’elle avait connaissance de l’importance des lésions consécutives à l’accident du travail puisque la date de consolidation du 19 janvier 2021 n’a été fixée par elle que plus de dix années après l’accident du travail du 22 juin 2011.
Or la caisse ne s’explique pas sur le délai mis pour exécuter cet arrêt.
De même, elle ne s’explique pas sur le délai de près cinq mois mis pour notifier le 25 juin 2025, le nouveau calcul de la rente tenant compte du taux d’incapacité permanente partielle de 68% fixé par l’arrêt du 24 janvier 2025.
Par contre, dans le cadre du présent litige portant sur le salaire servant de base au calcul de la rente accident du travail, l’assuré n’est pas fondé, alors qu’il n’avait transmis à la caisse que des éléments incomplets, à lui reprocher un manquement fautif.
Il résulte de la notification précitée du 25 juin 2025 que la caisse lui a versé un rappel de 28 830.87 euros, et des attestations dans les formes légales de Mme [F] [E] épouse [V] (fille de l’assuré) qu’elle a prêté à son père deux fois 3 000 euros et de Mme [R] [O] (ex-épouse de l’assuré) qu’elle lui a prêté la somme de 2 000 euros.
Compte tenu de ces éléments, la cour condamne la caisse à verser à l’assuré à titre de dommages et intérêts la somme de 3 000 euros.
Succombant partiellement en son appel, la caisse doit être condamnée aux dépens y afférents et ne peut solliciter utilement le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l’assuré les frais qu’il a été contraint d’exposer pour sa défense.
La caisse doit être condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que la rente attribuée à M. [M] [E] au titre de l’accident du travail du 22 juin 2011, doit être calculée par la [4] sur un salaire brut annuel de 28 541.39 euros à revaloriser, au taux d’incapacité permanente partielle de 68%, à compter du 19 janvier 2021,
— Condamne la caisse à régulariser les montants des arrérages de rente échus,
— Déboute M. [M] [E] de sa demande d’assortir cette condamnation des intérêts légaux à calculer à compter de chaque échéance de paiement depuis le 10 janvier 2021, et de celle portant sur leur capitalisation,
— Condamne la [4] à payer à M. [M] [E] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Déboute la [4] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la [4] à payer à M. [M] [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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