Irrecevabilité 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 5 janv. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00003 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OQJQ
ORDONNANCE
Le CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX à 18 H 30
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [V] [T], né le 05 Février 2000 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 16 juin 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 04 janvier 2026 à 14h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [T], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par Maître Vincent POUDAMPA, conseil de Monsieur [V] [T], né le 05 Février 2000 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 04 janvier 2026 à 20h40,
Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 05 janvier 2026 à 18h30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 janvier 2026 à 14 heures 30 accordant l’aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [T], déclarant recevable la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de ce dernier, autorisant le maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours et rejetant la demande faite au titre des frais irrépétibles;
2. Vu l’appel interjeté le jour même à 20 h 40 par le conseil de M. [T],
3. Vu l’absence de retour d’observations du même conseil et de la préfecture de la Charente Maritime, suite à la demande d’observations communiquée par le greffe,
MOTIFS
4. Conformément aux dispositions de l’article R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée et, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Il résulte de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L.743-23 du CESEDA que': «'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le premier juge dans les cas prévus aux articles L.741-10 et L.742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention."
5. Invité par la cour, conformément aux dispositions de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à faire connaitre ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de sa déclaration d’appel, le conseil de M. [T] a indiqué solliciter le constat de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, la remise en liberté de l’intéressé, l’annulation de l’ordonnance attaquée, qu’il soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à l’appelant et la condamnation de la partie intimée à lui verser la somme de 1.000 € par application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991.
SUR CE':
6. En l’espèce, l’appel du conseil de M. [T] fait référence à l’insuffisance des diligences, en ce qu’il a été seulement procédé à la saisine du consulat de Tunisie, à 3 relances de celui-ci et au fait que l’identité de l’intéressé serait établie.
Il estime donc la demande non fondée en l’absence d’évolution de la situation et de date prévisible d’un délai de retour dans le pays d’origine de l’intéressé.
7. Cet acte d’appel n’articule cependant pas de manière circonstanciée un moyen de droit ou de fait au soutien des intérêts de M. [T] différent de ceux soulevés lors de la contestation de la deuxième prolongation de la mesure de rétention ordonné à l’égard de l’intéressé.
En effet, l’ordonnance rendue par la présente juridiction le 8 décembre 2025 mentionne déjà une contestation des diligences effectuées afin de permettre un retour de l’appelant dans un délai raisonnable dans son pays d’origine.
8. Il sera ainsi rappelé que le magistrat délégué par Mme la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a alors rappelé que «'seule la saisine et la relance de l’autorité consulaire étrangère peut être réclamée, il sera remarqué que celles-ci ont été effectuées, notamment du fait de la saisine dès le 6 novembre 2025 des autorités consulaires, tunisiennes et leur relance le 27 novembre suivant. Ainsi, il ne saurait être contesté par l’appelant que ces autorités ont été régulièrement saisies, faute de quoi elles auraient refusé d’instruire la demande ou solliciter des pièces complémentaires, ce en quoi il sera relevé une contradiction dans l’argumentation soulevée devant la cour et alors même que cet argument n’a pas été soulevé lors de l’examen de la situation de l’intéressé lors des décisions des 9 et 10 novembre 2025.'»
9. Le seul fait qu’il existe une troisième demande de prolongation et des relances de l’administration françaises auprès des autorités consulaires tunisiennes le 16 décembre 2025 ne sauraient par elles-mêmes constituer de faits nouveaux, ce alors que la décision précédente était fondée sur les mêmes dispositions légales et se doit de faire l’objet d’une appréciation similaire, ce qu’a donc exactement fait le premier juge lors de la décision attaquée.
10. L’acte d’appel doit en conséquence être jugé comme étant manifestement irrecevable pour défaut de nouvelle circonstance.
11. De surcroît,'l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la demande faite à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant conformément aux dispositions des articles L.743-23 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons irrecevable l’appel formé le 4 janvier 2026 par M. [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux à son égard le même jour,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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