Confirmation 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 9 avr. 2024, n° 22/02237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 25 janvier 2022, N° 20/01263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, C c/ S.A. Allianz Vie, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
N° RG 22/02237 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LM3W
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SARL JBV AVOCATS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 09 AVRIL 2024
Appel d’un jugement (N° R.G. 20/01263) rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 25 janvier 2022, suivant déclaration d’appel du 08 juin 2022
APPELANTS :
Mme [S] [Y]
née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 11]
de nationalité française
Chez Madame [C] – [Adresse 13]
[Localité 7]
Mme [N] [Y]
née le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 8]
M. [X] [B]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentés par Me Sixtine Vadon de la SARL JBV avocats, avocate au barreau de Grenoble
INTIMÉE :
S.A. Allianz Vie prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Alexis Grimaud de la SELARL Lexavoue Grenoble – Chambery, avocat au barreau de Grenoble, postulant, et Me Emmanuelle Cardon, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 février 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
[Z] [B] avait souscrit auprès de la société Allianz trois contrats d’assurance vie:
— un contrat AGF Autonomie n°0.060.180.675 AF conclu le 04 décembre 2000 pour une durée viagère avec un versement initial de 85 651,50 euros.
Ce contrat prévoyait le règlement d’un capital en cas de décès de l’assurée, aux bénéficiaires désignés aux dispositions particulières à savoir « Monsieur [X] [B] né le [Date naissance 1]/1941 à [Localité 12], Mademoiselle [S] [Y], née le [Date naissance 3]/2003 et Mademoiselle [N] [Y], née le [Date naissance 6]/2003 par parts égales entre eux, à défaut aux héritiers de l’assurée ».
— un contrat Allianz obsèques n°62639179 souscrit le 01 juin 2016 pour une durée viagère prévoyant le versement d’un capital en cas de décès à l’entreprise de pompes funèbres en charge des obsèques.
— un contrat Allianz Multi Épargne vie n°62638771 le 02 mai 2016 pour une durée de 08 ans prévoyant le règlement d’un capital en cas de vie de l’assurée au terme du contrat mais également un capital en cas de décès de l’assurée aux bénéficiaires désignés aux dispositions particulières, à savoir « le conjoint de l’assuré non séparé de corps, à défaut les enfants nés ou à naître de l’assuré, par parts égales entre eux, celle du prédécédé revenant à ses descendants, à défaut de descendants les survivants desdits enfants, à défaut les héritiers de l’assuré ».
Entre le mois de mars 2017 et le mois d’août 2017, le contrat AGF Autonomie n°0.060.180.675 AF a fait l’objet de six rachats partiels et d’un dernier rachat total le 11 août 2017, pour un montant total de 171 905,36 euros, suite à plusieurs demandes formées par courriers.
[Z] [B] est décédée le [Date décès 4] 2017.
Une information judiciaire a été ouverte notamment pour des faits d’abus de faiblesse commis par Monsieur [E] à l’encontre de [Z] [B].
Par jugement en date du 25 juillet 2019, Monsieur [E] a été reconnu coupable des faits d’abus de faiblesse et d’escroquerie au préjudice des consorts [B] et a été condamné à une peine d’emprisonnement dont une partie avec sursis.
Par courrier recommandé en date du 26 juin 2019 réceptionné le 01 juillet 2019, la société Allianz a été mise en demeure d’avoir à régler aux héritiers de Madame [B] la somme de 171 905,36 euros en réparation du préjudice subi.
Par jugement en date du 25 janvier 2022 rectifié le 14 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
— débouté Monsieur [X] [B], Madame [N] [Y] et Madame [S] [Y] représentées par l’aide sociale à l’enfance, en qualité de titulaire de l’autorité parentale, de leurs demandes à l’encontre de la société Allianz vie ;
— rejeté la demande de la société Allianz vie, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [X] [B], Madame [N] [Y] et Madame [S] [Y], représentées par l’aide sociale à l’enfance, en qualité de titulaire de l’autorité parentale, aux dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 8 juin 2022, M.[B] et Mmes [Y] ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs conclusions notifiées le 5 septembre 2022, Monsieur [X] [B], Mme [N] [Y] et Mme [S] [Y] demandent à la cour de:
Vu notamment l’article L.132-21 du code des assurances ;
Vu notamment les articles 1200 et 1240 du code civil ;
Vu les pièces versées aux débats,
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur [B], Madame [N] [Y] et Madame [S] [Y] ;
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 25 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— dire et juger que la société Allianz a commis une faute en payant la valeur de rachat du contrat d’assurance vie de Madame [B] sans s’assurer de ce que la demande émanait du souscripteur, à savoir Madame [B] ;
— dire et juger qu’aucune vérification de signature n’a été effectuée par la société Allianz sur les différents courriers de demandes de rachat de contrat d’assurance vie ;
A titre principal
— condamner la société Allianz à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 55 164,97 euros (165 494,91 euros/ 3) correspondant à la part lui revenant selon la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie Allianz AGF autonomie n°0.060.180.675AF;
— condamner la société Allianz à payer à Madame [N] [Y] la somme de 55 164,97 euros (165 494,91 euros/ 3) correspondant à la part lui revenant selon la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie Allianz AGF autonomie n°0.060.180.675AF ;
— condamner la société Allianz à payer à Madame [S] [Y] la somme de 55 164,97 euros (165 494,91 euros/ 3) correspondant à la part lui revenant selon la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie Allianz AGF autonomie n°0.060.180.675AF ;
— condamner la société Allianz à régler à Monsieur [X] [B], Madame [N] [Y] et [S] [Y], représentées par le département de l’Isère, la somme de 3 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
A titre subsidiaire :
— condamner la société Allianz à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 38 615,48 euros en indemnisation de ses préjudices au titre de la perte de chance ;
— condamner la société Allianz à payer à Madame [N] [Y] la somme de 38 615,48 euros en indemnisation de ses préjudices au titre de la perte de chance ;
— condamner la société Allianz à payer à Madame [S] [Y] la somme de 38 615,48 euros en indemnisation de ses préjudices résultant de la perte de chance ;
— condamner la société Allianz à régler à Monsieur [X] [B], Madame [N] [Y] et [S] [Y], représentées par le Département de l’Isère, la somme de 3 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
En tout état de cause :
— condamner la société Allianz à payer aux consorts [B]/[Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Allianz aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SARL JBV avocats, avocat au Barreau de Grenoble sur son affirmation de droit.
Au soutien de leurs demandes, les appelants font d’abord état de la faute de la société Allianz, qui a selon eux payé les sommes sans s’assurer que la demande provenait bien de [Z] [B]. Ils déclarent que la société Allianz aurait dû constater que la signature apposée sur le document ne correspondait nullement à la signature de [Z] [B], présente sur sa carte d’identité, ni à celle apposée sur le contrat d’adhésion.
Ils déclarent qu’en conséquence, la société Allianz n’a pas respecté son obligation de vigilance et de mise en garde à l’égard de [Z] [B] et que la perte de chance est totale dans la mesure où si l’assureur avait respecté son devoir de vigilance et de mise en garde et n’avait pas autorisé les rachats litigieux, les bénéficiaires de l’assurance vie n’auraient subi aucun préjudice financier.
Ils font enfin état d’un réel préjudice moral compte tenu des faits.
Dans ses conclusions notifiées le 29 novembre 2022, la société Allianz demande à la cour de:
Vu l’article 1240 du code civil,
— confirmer le jugement rendu le 25 janvier 2022, et rectifié le 14 avril suivant, par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans l’ensemble de ses dispositions ;
Partant,
— débouter Monsieur [X] [B] et Mesdames [N] et [S] [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner Monsieur [X] [B] et Mesdames [N] et [S] [Y] à Allianz vie la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la même aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Allianz réfute toute faute, indiquant que l’assureur ne peut, dès l’instant où les conditions légales sont pleinement remplies, rejeter la demande de rachat d’un contrat d’assurance sur la vie qui lui est faite.
Elle déclare que les demandes présentaient l’apparence d’avoir été sollicitées par la défunte assurée, qu’en outre, et à ce titre, il est très commun que des adhérents, particulièrement s’ils sont âgés ou ne sont plus en mesure d’écrire lisiblement, sollicitent l’aide d’un proche, qui procède alors, pour leur compte, à la rédaction d’un courrier en ce sens.
Elle déclare que l’ensemble des demandes de rachat ont non seulement été signées mais encore que les signatures qui y ont été apposées présentent de nombreuses similitudes, de sorte qu’il était impossible pour la compagnie de distinguer une fraude que seule la procédure pénale a permis de révéler, étant observé que le tracé d’une signature n’est jamais identique.
Elle souligne que si ces nombreuses demandes ont été effectuées dans un laps de temps particulièrement court, elles faisaient suite à l’incendie de la maison de l’assurée et sa reconstruction qui lui coûtait cher, comme l’expliquaient les courriers litigieux.
Elle rappelle que pour tout rachat effectué, un courrier de confirmation a été adressé à l’attention de [Z] [B], sans faire l’objet d’une quelconque contestation.
Elle réfute ensuite tout préjudice du fait de la décision du tribunal correctionnel qui a condamné M. [E] à indemniser les appelants à hauteur de la somme de 55 164,97 chacun.
La clôture a été prononcée le 22 novembre 2023.
MOTIFS
Il résulte de l’article L.132-23 du code des assurances que l’assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat, sauf stipulation contraire du contrat.
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de l’application combinée de ces deux textes qu’en matière d’assurance-vie, l’assureur, qui ne peut pas refuser le rachat, doit vérifier comme tout professionnel si ladite demande de rachat émane bien de l’adhérent et notamment vérifier si cette dernière est signée. Il est de jurisprudence constante qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir décelé la fausseté de la signature si celle-ci n’est pas manifeste, c’est-à-dire susceptible d’être visible par un professionnel faisant preuve de la prudence et de la diligence attendues en la matière.
Ainsi que l’a justement rappelé le premier juge, force est de constater en premier lieu que même sur les documents dont l’authenticité n’est pas contestée, à savoir les documents établis en 2000 lors de la demande d’adhésion, en 2010, 2011 et 2016 pour les demandes de modification de désignation des bénéficiaires, la signature de [Z] [B] a évolué et que l’écriture figurant sur ces différentes demandes n’était pas celle de la même personne, ce qui n’a au demeurant rien de surprenant si [Z] [B] était illettrée comme l’indiquent les appelants.
Or s’agissant des courriers litigieux, la comparaison des signatures avec celles figurant sur les documents précédemment établis ne permet pas de constater de manière évidente qu’elle est tellement différente et qu’elle ne peut pas émaner de [Z] [B].
De surcroît, il convient également de rappeler le contexte dans lequel ont été établies ces demandes de rachat, à savoir l’incendie de la maison des époux [B] et la demande accrue de fonds dans ce cadre apparaissait motivée et non suspecte.
Enfin, la société Allianz a pour chacun des rachats envoyé un courrier de confirmation et le fait que lesdits courriers n’aient pas été lus notamment par sa fille chez laquelle résidait [Z] [B] ne lui est pas imputable.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a estimé que la société Allianz n’avait pas commis de faute, le jugement sera confirmé.
Les consorts [B] et [Y] qui succombent à l’instance seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne les consorts [B] et [Y] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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