Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 9 oct. 2025, n° 24/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 12 décembre 2024, N° 24/00116;F24/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°69
CP
— ------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Guédikian
le 09.10.2025
Copie authentique délivrée à :
— la CSIP
— Le ministère public
le 09.10.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 09 octobre 2025
N° RG 24/00061 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 24/00116, rg n°F 24/00048 du Tribunal du Travail de Papeete du 12 décembre 2024 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°24/048 le 23 décembre 2024, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelant :
M. [B] [I], né le 25 janvier 1971 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ;
Représentée par Mme [S] [D] permanent syndical de la Confédération des Syndicats Indépensants de Polynésie (CSIP), dont le siège sociale est sis [Adresse 2] ;
Intimée :
La société Vaipoopoo (anciennement dénommée SDA), S.a.s. inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n°833B, n° tahiti 087858, prise en la personne de son représentant légal et dont le siège social est sis [Adresse 5] ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 5 septembre 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 septembre 2025, devant Mme Prieur, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Brengard, présidente de chambre et Mme Martinez, conseillère qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHE ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Prieur, présidente et par Mme Oputu-teraimateata greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] a été engagé le 27 juillet 1998 par la société de Distribution Assistance (SDA), devenue société Vaipoopoo, puis promu à compter du 26 août 2019 en qualité de responsable d’agence à [Localité 3], poste classé en catégorie AM2 échelon 6, en contrepartie d’un salaire mensuel de base de 347 553 Fcfp bruts.
Il exerçait depuis le 19 octobre 2018 un mandat de représentant du personnel du syndicat A [Localité 6].
Par avenant signé le 30 juillet 2020, une modification de son contrat de travail est intervenue, dans le cadre de la mise en 'uvre du plan social de l’entreprise contenu dans un protocole d’accord collectif du 27 juillet 2020 relatif à la grille des salaires applicable à compter du 1er septembre 2020, portant diminution de la rémunération de base du salarié à 278 042 Fcfp bruts.
Par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal civil a annulé le protocole d’accord collectif du 27 juillet 2020, au motif de l’absence de signature des syndicats parties à l’accord collectif initial du 17 octobre 2013.
Par arrêt du 13 avril 2023, la cour d’appel de Papeete a con’rmé ce jugement en se fondant sur le non-respect de la procédure de révision de l’accord d’entreprise.
Par requête enregistrée au greffe le 17 avril 2024, complétée par des écritures ultérieures, M. [I] a saisi le tribunal du travail aux fins de :
— condamner la société Vaipoopoo, venant aux droits de la société SDA, au paiement d’un rappel de salaire de 2 185 619 Fcfp pour la période de septembre 2020 à avril 2023, outre 218 562 Fcfp de rappel de congés payés sur cette somme, avec exécution provisoire et intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et à charge pour l’employeur de s’acquitter de la régularisation consécutive auprès de la Caisse de protection sociale (CPS) ;
— condamner la défenderesse aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 120 000 Fcfp en application de l’article 407 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2024, le tribunal du travail de Papeete a :
— debouté M. [I] de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamné M. [I] aux entiers dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrepétibles.
Le salarié a relevé appel du jugement par déclaration du 23 décembre 2024 et demande à la cour d’appel de réformer le jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 6 février 2025, le salarié demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement de première instance en date du 12 décembre 2024 ;
— dire l’avenant du 30 juillet 2020 nul suite à l’annulation du protocole d’accord du 27 juillet 2020 ;
— dire la demande de régularisation des salaires recevable ;
— condamner l’employeur à payer au requérant les sommes de :
2 185 619 Fcfp au titre de la régularisation des salaires de la période de septembre 2020 à avril 2023,
218 562 Fcfp au titre de l’indemnité de congés payés sur rappel des salaires ;
— dire que toutes les sommes auxquelles l’employeur sera condamné, seront assorties du bénéfice de l’exécution provisoire et que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de dépôt de la requête ;
— condamner l’employeur à déclarer à la caisse de la CPS les salaires et indemnités auxquelles il sera condamné ;
— condamner la société SDA à payer au requérant la somme de 120 000 Fcfp par application de l’article 407 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 24 juillet 2025, la société Vaipoopoo demande à la cour d’appel de :
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions,
— con’rmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [I] à payer à la société Vaipoopoo anciennement dénommée SDA, la somme de 400 000 Fcfp au titre des frais irrepétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2025 et l’audience de plaidoirie fixée le 11 septembre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité de l’avenant contractuel du 30 juillet 2020
Il résulte des articles Lp. 1211-1, Lp. 2333-1 et Lp.3331-1 et suivants du code du travail de la Polynésie française, que la rémunération est un élément essentiel du contrat de travail, dont la modification ne peut intervenir qu’en application de dispositions contractuelles avec l’accord exprès du salarié ou des clauses d’une convention ou d’un accord collectif de travail régulier.
Aux termes de l’article 1109 du code civil de la Polynésie française, « Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. »
Aux termes de l’article 1112 du même code, « Il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes. »
Au cas présent, la cour d’appel de Papeete, par arrêt confirmatif du 13 avril 2023, a annulé le protocole d’accord collectif du 27 juillet 2020 portant modification de la grille de rémunération dans l’entreprise pour absence de respect de la procédure de révision prévue par l’accord initial du 17 octobre 2013.
Le salarié soutient, d’abord, que l’annulation judiciaire du protocole d’accord du 27 juillet 2020 entraîne l’annulation de l’avenant contractuel du 30 juillet 2020.
Cependant, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt publié que la nullité de l’accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi n’entraîne pas la nullité de l’avenant au contrat de travail modifié dans le cadre du projet de réorganisation pour motif économique (Soc. 23 novembre 2022, pourvoi n° 21-16.162, publié, sommaire suivant) :
Il résulte des articles L. 1222-6, L. 1233-5 et L. 1235-7-1 du code du travail, qu’une modification de contrat de travail intervenue, en application du premier de ces textes, dans le cadre d’un projet de réorganisation ayant donné lieu à l’élaboration d’unaccord collectifportant plan de sauvegarde de l’emploi, ne constitue pas un acte subséquent à cet accord, de sorte que les salariés ayant tacitement accepté cette modification ne sont pas fondés à se prévaloir du défaut de validité de l’accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi pour obtenir la nullité de leur contrat de travail.
Cet arrêt est ainsi commenté à la Lettre de la chambre sociale, n°17, novembre-décembre 2022 : « (') Dans la présente affaire, les données factuelles sont différentes en ce que les salariés n’avaient pas été licenciés dans le cadre du PSE, mais avaient accepté tacitement la modification de leur contrat de travail dans le cadre du projet de réorganisation ayant donné lieu ensuite à l’élaboration de ce PSE.
Or, ils avaient saisi la juridiction prud’homale en soutenant notamment que l’annulation de la décision de validation du PSE devait entraîner la nullité de l’avenant ayant modifié leur contrat de travail. A l’appui de leur argumentation, ils invoquaient les arrêts La Samaritaine ayant énoncé que la nullité qui affecte le plan social s’étend à tous les actes subséquents, parmi lesquels les licenciements prononcés par l’employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif (Soc., 13 février 1997, pourvoi n° 96-41.874, Bull. 1997, V, n° 64).
Toutefois, la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique était indépendante du PSE et ne se rattachait pas à la procédure de licenciement collectif.
La Chambre sociale estime donc que la modification du contrat de travail des salariés, intervenue en application de l’article L.1222-6 du code du travail, dans le cadre d’un projet de réorganisation ayant donné lieu à l’élaboration d’un accord collectif portant PSE, ne constitue pas un acte subséquent à cet accord, et qu’en conséquence les salariés ayant tacitement accepté cette modification ne sont pas fondés à se prévaloir du défaut de validité de l’accord collectif déterminant le PSE pour obtenir la nullité dudit avenant à leur contrat de travail. »
Cette jurisprudence, qui concerne une modification tacitement acceptée, s’applique de plus fort à une modification expressément acceptée comme en l’espèce.
Le salarié invoque, ensuite, un vice du consentement en faisant valoir qu’il avait signé l’avenant à son contrat « sous la contrainte » d’un licenciement pour raison économique dans le cadre du plan social.
Il ressort des éléments de fait et de preuve produits, notamment les procès-verbaux de réunion des IRP des 27/03/2020, 09/04/2020, 17/04/2020 et 24/04/2020, étant précisé que M. [I] était présent en sa qualité de représentant du personnel à la première réunion de présentation des mesures du plan de sauvegarde en période de crise Covid-19, que la négociation et la validation préalables de l’accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi lui avaient permis d’être parfaitement éclairé dès la fin du mois de mars 2020 sur les implications de son choix. Le procès-verbal de réunion du 09/04/2020 précise que le comité d’entreprise pourra informer tous les salariés qu’il y aura un plan de sauvegarde, que tout le monde ne sera pas gardé dans l’entreprise et qu’il y aura une baisse de salaire. A cet égard, l’argument tiré du court délai fin juillet 2020 entre la signature du protocole d’accord collectif et celle de l’avenant contractuel est inopérant à démontrer la prétendue pression exercée sur le personnel.
En outre, il ressort du préambule de l’avenant au contrat de travail signé par les parties le 30 juillet 2020 que l’employeur a informé le salarié, légitimement et de manière licite, du contexte économique de réorganisation indispensable pour permettre à l’entreprise de poursuivre son exploitation et reposant sur la mise en 'uvre de plusieurs leviers dont la révision de la grille salariale, dans lequel était mise en 'uvre la modification du contrat de travail en ses dispositions relatives à la qualification et à la rémunération
Au demeurant, le syndicat A [Localité 6] auquel est affilié le salarié est celui seul signataire du protocole d’accord collectif litigieux, de sorte qu’il a signé l’avenant à son contrat de travail en pleine connaissance de cause.
Le salarié ne démontre dès lors pas l’existence du vice du consentement invoqué.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en annulation de l’avenant contractuel du 30 juillet 2020 et, consécutivement, de ses demandes de régularisation des salaires, d’exécution provisoire, d’intérêts au taux légal et de régularisation auprès de la CPS.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [I] sera condamné aux dépens d’appel, sans qu’aucune raison d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
y ajoutant ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne M. [I] aux dépens d’appel ;
Prononcé à [Localité 4], le 09 octobre 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : M. Oputu-Teraimateata Signé : C. Prieur
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