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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 14 nov. 2024, n° 24/04265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 février 2024, N° 23/55732 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° 391 , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04265 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAWL
Décision déférée à la cour : ordonnance du 05 février 2024 – président du TJ de Paris – RG n° 23/55732
APPELANTE
S.A.S. POKAWA MONTPARNASSE GAITE, RCS de Paris n°884743014, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane INGOLD de la SELARL RETAIL PLACES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.C.I. MONTHERON, RCS de Paris n°538016239, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0260
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance de référé du 5 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
condamné la société Pokawa Montparnasse Gaîté à payer à la société civile immobilière (SCI) Montheron la somme de 84.404,22 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif impayé au 17 avril 2024, échéance du deuxième trimestre 2023 incluse, incluant le paiement du dépôt de garantie stipulé au bail commercial et de sa réactualisation au 10 avril 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
ordonné la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction de remettre au bailleur 'le dépôt de garantie actualisé et indexé au jour du jugement’ sous astreinte ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire et sur la demande de condamnation au paiement d’intérêts de retard à un taux contractuel majoré;
condamné la société Pokawa Montparnasse Gaîté à payer la somme de 1.500 euros à la SCI Montheron au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Pokawa Montparnasse Gaîté aux dépens.
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Par déclaration transmise par voie électronique le 23 février 2024, la société Pokawa Montparnasse Gaîté a interjeté appel de cette décision.
Par jugement prononcé le 28 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris (11ème chambre) a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur déclaration de cessation des paiements concernant la société Pokawa Montparnasse Gaîté.
Sur ce,
En application de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Au vu du jugement susvisé et de ce qui précède, il convient de constater l’interruption de l’instance et d’inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Constate l’interruption de l’instance ;
Impartit aux parties un délai jusqu’au 6 décembre 2024 pour reprendre l’instance et dit qu’à défaut de l’accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation de l’affaire du rôle sera prononcée ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de procédure du jeudi 12 décembre 2024 à 10 heures en salle de procédure E0-K-20 pour vérification de la régularisation de la procédure et de la reprise d’instance ;
Réserve les frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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