Infirmation 15 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 août 2025, n° 25/06819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06819 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQPH
Nom du ressortissant :
[P] [O] [E]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[E]
PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 15 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, avocat général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 15 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
[P] [O] [E]
né le 20 Septembre 1993 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 1
Comparant et assisté de Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Août 2025 à 16 h 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 15 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 juin 2025.
Par ordonnances des 18 juin 2025 (confirmée en appel le 20 juin 2025) et du 14 juillet 2025 (confirmée en appel le 16 juillet 2025), le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [P] [E] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 12 août 2025, le préfet du RHÔNE a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 août 2025 à 16h48, a déclaré la requête recevable, la procédure régulière mais a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 14 août 2025 à 9h55 avec demande d’effet suspensif en soutenant que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire, que [P] [E] ne dispose d’aucune garantie de représentation et qu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale en 2021 et d’une signalisation le 14 juin 2025 pour des faits de violences conjugales.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 14 août 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 août 2025 à 10 heures 30.
[P] [E] a comparu et a été assisté de son avocat. Il indique que les autorités algériennes ne répondront pas. Il précise qu’il n’a pas de problèmes avec sa femme et que ce sont les voisins qui ont appelé la police. Il admet cependant qu’il a reçu une convocation devant le tribunal correctionnel de Grenoble lors d’une audience qui se déroulera en 2026.
Madame l’avocate générale a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 4]. S’agissant de la menace à l’ordre public, elle rappelle qu’il a déjà été condamné en 2021. Elle précise qu’il est établi par les termes de la première décision de la cour d’appel (ordonnance du 20 juin 2025) que [P] [E] aurait reçu une convocation devant le tribunal correctionnel pour une audience du 20 mai 2026 à la suite de violences volontaires n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à 8 jours sur conjoint ou concubin. Ces éléments caractérisent l’actualité de menace à l’ordre public.
Le préfet du RHÔNE, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative considérant que les conditions de la troisième prolongation sont réunies. [P] [E] a en effet été condamné à une peine d’emprisonnement ferme en 2021, ce qui sous-entend que les faits étaient graves. Dès lors qu’il y a une condamnation pénale, la menace à l’ordre public est caractérisée. Il a bien reçu une convocation devant le tribunal correctionnel pour des faits de violences conjugales. Il a l’air de minimiser les faits. Par ailleurs, les autorités consulaires ont été saisies. Le temps d’identification est long car il a utilisé un alias en prenant une identité marocaine. L’Algérie possède désormais tous les éléments pour statuer.
Le conseil de [P] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire. La question est de savoir si Monsieur [E] est une menace à l’ordre public alors qu’il a fait l’objet d’une condamnation en 2021. Il ne conteste pas être convoqué devant le tribunal correctionnel en mai 2026, ce doit être considéré comme un élément positif et il pourrait tout à fait être relaxé. Il a construit une vie sur le territoire national. Il y a un principe de présomption d’innocence. Sur la délivrance du laissez-passer à bref délai, elle ne peut être soutenue s’agissant d’une demande présentée à l’Algérie.
[P] [E] a eu la parole en dernier. Il précise que sa fille lui manque. Il indique qu’il doit sortir car c’est lui qui fait vivre sa famille.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du ministère public, relevé dans les formes et délais légaux du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que
«A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.» ;
Attendu que [P] [E] ne conteste pas avoir été placé en garde à vue dans les locaux de la brigade de gendarmerie de [Localité 7] après que les voisins aient alertés les autorités ; que cette garde à vue a conduit à sa convocation devant le tribunal correctionnel et à son placement en rétention ;
Que [P] [E] avait déjà fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement en 2021 ; que le respect de la présomption d’innocence ne dispense pas de s’interroger sur des faits qui ont été considérés comme suffisamment inquiétants par des tiers pour justifier un appel aux services de gendarmerie ; que ces éléments caractérisent, même en l’absence de déclaration de culpabilité, l’actualité de la menace à l’ordre public prévue par les dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA ;
Qu’en conséquence, compte tenu de l’existence de cette menace pour l’ordre public, il sera retenu que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [P] [E] sont réunies, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de la délivrance à bref délai d’un document de voyage, puisqu’il suffit que la situation de la personne concernée réponde à l’un des critères alternatifs prévus par l’article L. 742-5 précité pour autoriser la poursuite de la mesure. ;
Que, pour autant, il convient de préciser qu’il résulte de la procédure que les démarches utiles ont été réalisées par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires algériennes, sans réponse à ce jour ; que le délai de réponse est regrettable mais peut également être attribué au comportement de [P] [E] qui, comme le révèle le casier judiciaire présent au dossier, a déjà utilisé un alias en se déclarant de nationalité marocaine ;
Que l’ordonnance entreprise est donc infirmée selon les modalités précisées ci-après au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le ministère public ;
Infirmons l’ordonnance déférée ;
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [P] [E] pour une durée de 15 jours ;
Le greffier, La conseillère déléguée,
Nathalie ADRADOS Marie THEVENET
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