Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 13 mars 2025, n° 22/01278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 16 décembre 2021, N° 18/00990 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
ac
N° 2024/ 83
N° RG 22/01278 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYJV
[T] [H]
[K] [H]
C/
[I] [C]
[M] [C] épouse [S]
[O] [B] veuve [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
SELARL D’ASSOMPTION-HUREAUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TARASCON en date du 16 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00990.
APPELANTS
Monsieur [T] [H]
demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [K] [H]
demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMÉS
Monsieur [I] [C]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Michèle HUREAUX de la SELARL D’ASSOMPTION-HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON, plaidant
Madame [M] [C] épouse [S]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Michèle HUREAUX de la SELARL D’ASSOMPTION-HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON, plaidant
Madame [O] [B] veuve [C]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Michèle HUREAUX de la SELARL D’ASSOMPTION-HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[T] [H] et [K] [H] sont propriétaires d’une parcelle bâtie cadastrée section EV n° [Cadastre 1] à [Localité 6]. Cette parcelle jouxte à l’Ouest la parcelle appartenant aux consorts [C] cadastrée section EV n° [Cadastre 2] (subdivisée en EV6 a, EV [Cadastre 3], EV [Cadastre 4] et EV [Cadastre 5])
Le 31 mai 2018, M. [T] [H] a fait assigner M. [I] [C], Mme [M] [C] épouse [S] et Mme [O] [B] épouse [C] afin de voir rétablir un fossé.
Par décision avant-dire droit, le tribunal de grande instance de Tarascon a mis hors de cause M. [I] [C], en indiquant que le fossé litigieux se situe sur la parcelle EV [Cadastre 2] sur laquelle il ne dispose d’aucun droit, et a ordonné le transport sur les lieux.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon a reçu l’intervention volontaire de M. [K] [H], a condamné les consorts [C] à rétablir le fossé d’arrosage sous astreinte de 100 € par jour de retard, les a condamnés à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700. Il a également débouté les consorts [H] de leurs autres demandes et a débouté les consorts [C] de l’intégralité de leurs demandes.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a notamment considéré qu’il résulte du déplacement sur les lieux que le canal qui est censé se jeter dans le fossé et jouxte la route 113 a été obstrué et s’arrête au milieu du champ sans raison, ne joignant plus le fossé en bordure la route nationale 113, que s’agissant du profil de la pente ouest est et de la buse implantée à l’extrémité est de la parcelle, les demandeurs ne justifient pas de leur demande ni en droit, ni en fait ni en opportunité.
Par déclaration du 27 janvier 2022, les consorts [H] ont fait appel du jugement.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 02 novembre 2023, les consorts [H] demandent à la cour de :
Vu les articles 544, 666 et 1240 du Code civil
— Recevoir les consorts [H] en leur appel et les y déclarer bien fondés,
— Réformer le jugement rendu le 16 décembre 2021 seulement en ce qu’il a débouté M. [H] et M. [H] de l’ensemble de leurs autres demandes,
Statuant à nouveau,
— Condamner in solidum les intimés à rétablir le profil de la pente ouest-est pour retrouver la pente naturelle est-ouest du fossé d’amenée d’eau à la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] qui la longe en son confront nord, et à supprimer la buse implantée à son extrémité est, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner in solidum les défendeurs à la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ils font valoir que :
— L’existence du fossé n’est pas contestable ; son existence matérielle a notamment été attestée par trois constats d’huissier en 1990, 1998 et 1999. De même, l’expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 17 juin 2010, a constaté l’existence de ce fossé sis à l’ouest en le qualifiant de mitoyen et a proposé une limite séparative reliant les points 319-329-145-154-152-362 et 360, les points 145-154 et 152 correspondants à l’axe des martellières.
— Aucune des précédentes décisions de justice (celle du 5 janvier 2000, celle 5 mai 2011 ou celle du 5 septembre 2013) n’ont pas le même objet ni la même cause.
— A l’occasion de son déplacement sur les lieux le tribunal a bien pu constater l’existence du fossé et de ses aménagements : baïonnette vers la parcelle cadastrée section EV n° [Cadastre 1], canelet de la terrasse y débouchant, partie empierrée sur une dizaine de mètres puis, après deux
mètres, une brusque interruption.
— le fossé, avant d’être détruit, se connectait directement jusqu’à la route départementale pour rejeter les eaux non utilisées dans le fossé d’écoulement en bordure de route puisque, justement, il était interdit aux adhérents de les utiliser en dehors de leur tour de rôle
— L’ensemble des fossés formait un réseau d’irrigation cohérent et, parce qu’il était interdit de déverser ses eaux ailleurs que dans les fossés, ce réseau était un réseau continu.
— Aucun fossé ne pouvait s’arrêter en plein milieu d’une parcelle contrairement à ce qu’affirment les intimés.
— le profil altimétrique de la parcelle des consorts [H] démontre bien l’existence d’une pente en direction du sud et les schémas d’irrigation fournis démontrent qu’en l’absence d’évacuation des eaux sur la parcelle EV6d rendrait cette dernière marécageuse et les prises d’eau pour les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] situées au nord sont impossibles du fait de la présence de bâtiments.
— Le schéma après 1963 établi d’après la lettre du 10 avril 1999 et l’attestation [G] montrerait un prolongement du fossé situé au nord de la parcelle EV [Cadastre 1] jusqu’à une roubine de drainage à l’est.
— Elle n’a été creusée qu’après 1967 et il n’y a jamais eu de « prolongement » du fossé nord de EV13 jusqu’à la roubine Argilas car ce fossé existait sur toute la bordure Sud de EV6d, bien avant l’acquisition par les [C] de cette parcelle, à pente est-ouest pour écouler ses eaux dans le réseau ouest de EV13 jusqu’au fossé collecteur de la route RN 113 (Départementale D453 aujourd’hui) à pente est-ouest.
— Il ressort des trois schémas réalisés par M. [H] pour les périodes avant 1969, en 1969 et à la fin des années 90, et des photographies produites que la pente du fossé situé au nord a été inversée par les défendeurs et qu’une buse a été installée dans sa limite est et qu’avant le rebouchage le fossé se connectait bien au fossé de la route départementale.
— Au cours de l’été 2020, M. [H] a fait dresser pas moins de cinq constats qui permettent de démontrer que sa parcelle est constamment inondée lors des arrosages des parcelles des défendeurs cadastrées section EV [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 1er décembre 2024, les consorts [C] demandent à la cour de :
Vu le code civil en ses articles 544 et suivants et 1240 et suivants,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’appel principal des consorts [H],
— Recevoir les consorts [C] en leur appel incident,
— Mettre hors de cause M. [I] [C],
— Confirmer le jugement déféré en qu’il a débouté les consorts [H] de leur rétablissement de la pente du « fossé » se situant au nord de la parcelle EV [Cadastre 1],
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les concluants sous astreinte à rétablir le « fossé » se sous astreinte de 1 000 euros, au paiement de 1.000 euros de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1 500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Débouter les consorts [H] de leur demande de rétablissement du « fossé » situé à l’ouest de la parcelle EV [Cadastre 1],
— Débouter les consorts [H] de leur demande de dommages et intérêts,
— Ordonner le remboursement des sommes payées aux consorts [H] au titre de l’exécution provisoire par les consorts [C]
— Condamner solidairement les consorts [H] à payer aux consorts [C] la somme de 10 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement les consorts [H] aux entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir que :
— Il ressort de l’acte de donation en date du 04 juin 1991 que Madame [M] [C] épouse [S] est nue propriétaire de la parcelle EV [Cadastre 2] (subdivisée en EV [Cadastre 2] a), EV 6b), EV 6c) et EV 6d)) dont Mme [O] [B] épouse [C] s’est réservée l’usufruit. M. [I] [C] n’a donc aucun droit de propriété sur la parcelle EV [Cadastre 2].
— le tribunal a, à juste titre, retenu qu’ils ne justifiaient pas de leur demande ni en droit ni en fait ni en opportunité et que de surcroit, la buse implantée – dont ils demandent la suppression – est régulière et joue son office de régulation de suppression de trop plein d’eau afin d’éviter des zones marécageuses.
— les schémas sont tous fantaisistes et reposent uniquement sur leurs allégations
— le fossé de l’Argilas est un ouvrage appartenant à l’ASA, dont les concluants ne sont pas à l’origine, pour éliminer notamment les résurgences.
— L’attestation de M. [P] [J] démontre que contrairement à ce que soutiennent les appelants la parcelle EV [Cadastre 2] n’est pas alimentée en eau par une filiole se situant au droit de la limite séparative des parcelles EV [Cadastre 5] et EV [Cadastre 4] mais elle est alimentée par une prise d’eau souterraine située au nord-ouest de la parcelle EV [Cadastre 4] et l’eau circule.
— le plan de bornage judiciaire établi par M. [E], expert géomètre désigné par le tribunal d’instance d’Arles, mentionne bien cette arrivée d’eau nord-ouest de la parcelle EV [Cadastre 5]. L’eau du canal d’irrigation arrive donc dans le sens ouest – est et non dans le sens nord-sud.
— que selon les plans IGN datant notamment de 1936 on peut parfaitement appréhender le tracé du canal maître qui ne passe aucunement entre les parcelles EV [Cadastre 4] et EV [Cadastre 5].
— qu’un constat du 06 septembre 1999 décrit que l’eau s’écoule dans le canal depuis le nord, puis longe la parcelle EV [Cadastre 2] vers le sud. Elle suit la direction est-ouest en longeant la propriété [H] au nord redescend au sud en longeant l’ouest
— le rétablissement à l’identique de la filiole côté ouest ne peut être imposé aux concluants que si et seulement si les appelants peuvent revendiquer la mitoyenneté du « prétendu fossé
— Les appelants soutiennent que ledit fossé existait déjà au 19ème tel que cela ressortirait de la carte d’état-major qu’ils versent aux débats. Une telle pièce ne démontre nullement l’existence du prétendu fossé sur toute la patrie ouest de la parcelle EV [Cadastre 1]. Le seul fossé qu’il est possible de déceler sur ladite pièce adverse 31 est le fossé bordant l’actuelle route départementale.
— le plan de bornage judiciairement homologué à déterminer les limites séparatives de chacune des parcelles EV [Cadastre 2] et EV [Cadastre 1]
L’instruction a été clôturée le 03 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la demande de mise hors de cause de [I] [C]
Par jugement du 19 décembre 2019, devenu définitif, le tribunal a prononcé la mise hors de cause de [I] [C] dans ce litige. La cour n’est donc pas saisie de cette demande.
sur la demande au titre du rétablissement du fossé
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
[T] [H] et [K] [H] soutiennent que la parcelle EV [Cadastre 1] est longée à l’ouest par un fossé se connectant directement à la route départementale RD 113 permettant de rejeter les eaux usées.
Un rapport d’expertise judiciaire déposé le 17 juin 2010 dans le cadre d’une instance aux fins de bornage judiciaire a constaté l’existence de ce fossé situé à l’ouest de la parcelle EV [Cadastre 1] en le qualifiant de mitoyen et a proposé une limite séparative entre différents points situés de part et d’autre correspondants à l’axe des martellières.
[T] [H] et [K] [H] produisent également plusieurs constats d’huissier dont celui établi le 5 juin 1998 qui décrit précisément l’existence du fossé à l’angle Nord-Ouest de la parcelle EV [Cadastre 1], qui s’étendu du Nord vers le Sud pour finir dans un autre fossé implanté en bordure de la Rn 113.
Les intimés qui contestent l’existence de ce fossé ne produisent aucun élément utile permettant de contredire ces éléments et surtout les constatations résultant du procès verbal de transport sur les lieux effectué par le premier juge qui indique « il résulte du déplacement sur les lieux que le canal qui est censé se jeter dans le fossé qui jouxte la route 113 a été obstrué et s’arrête au milieu du champ sans raison, ne rejoignant plus le fossé en bordure de la route 113 ».
La partie intimée pour sa part ne contredit pas les affirmations de [T] [H] et [K] [H] quant à leur intervention sur cette portion de parcelle ayant entraîné l’enfouissement du fossé par la terre.
Les constats d’huissiers réalisés à la demande de la partie appelante le 4 juillet 2020, 7 août 2020, 24 août 2020, 27 août 2020 permettent de constater que la terrasse de l’appelant est recouvert d’eau dans sa partie Ouest sur une surface de 15 m², que l’eau vient du fossé qui longe à l’ouest entre la haie et la prairie voisine cadastrée EV [Cadastre 4], ce fossé rempli d’eau étant bouché après une dizaine de mètres vers le Sud.
Il s’évince de ces éléments que la responsabilité de [M] [C] épouse [S] et [O] [B] épouse [C] est démontrée dans l’enfouissement d’une partie du fossé longeant la partie Ouest de la parcelle EV [Cadastre 1] et que ceci est à l’origine de l’inondation des éléments extérieurs situés sur la parcelle de [T] [H] et [K] [H]. Le rétablissement de ce fossé est indifférent à la consistance et aux limites séparatives fixées dans une autre instance puisque la fonctionnalité du fossé y est indifférente.
Le jugement sera donc confirmé avec la précision sur la localisation du fossé devant être rétabli comme étant situé à l’Ouest de la parcelle EV [Cadastre 1] et en direction du Sud au confront de la route RN 113.
Sur la demande au titre du rétablissement de la pente naturelle
[T] [H] et [K] [H] soutiennent que la partie intimée à modifier le sens naturel de la pente des fossés longeant sa parcelle. Ils produisent un profil altimétrique de la parcelle qui selon eux indique que celle-ci dispose d’une pente en direction du Sud. Cet élément ne permet pas toutefois de déterminer le sens de la pente naturelle Est- Ouest du fossé d’amenée d’eau qui longe la parcelle EV [Cadastre 1] en son confront Nord.
Les schémas d’irrigations versés aux débats ont été réalisés de la main de M.[H] et ne sont corroborés par aucun élément extérieur, tandis que l’attestation de Mme [G] est insuffisamment étayée pour permettre d’attribuer une force probante à son contenu lorsqu’elle décrit le sens naturel de la pente.
Par ailleurs, les contenus des constats d’huissiers réalisés à la demande de l’appelant, qui mentionnent un changement de pente naturelle ne sont que déclaratifs. Aucune mesure ou relevé topographique contradictoire n’ont effectivement été réalisés pour établir le sens de la pente initiale, la réalité de sa modification et surtout l’imputabilité de cette situation à la partie intimée. Le rejet de cette demande sera donc confirmé.
Sur la demande de suppression de la buse
[T] [H] et [K] [H] soutiennent qu’en 1997 Monsieur [C] a implanté une buse en tête de fossé qui confronte au Nord la parcelle EV [Cadastre 1].
[I] [C], [M] [C] épouse [S], [O] [B] épouse [C] ne contestent pas l’implantation de cette buse dans ce qui est qualifié de « filiole en Nord-Est » et considèrent que celle-ci est régulière et légitime puisqu’elle permettrait d’évacuer le surplus d’eau par le fossé de l’Argilas.
La cour relève que [T] [H] et [K] [H] ne fondent pas juridiquement leur demande de retrait de la buse, dont il n’est pas établi qu’elle empiète sur leur propriété ou serait responsable des désordres d’inondations subies dans la partie Ouest de la parcelle EV13.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel il convient de faire masse des dépens et de les partager par moitié entre les appelants et les intimés, avec distraction éventuelle au profit des avocats des deux parties qui la réclament.
De fait les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Fait masse des dépens d’appel et dit qu’ils seront partagés par moitié entre [T] [H] et [K] [H] d’une part et [M] [C] épouse [S], [O] [B] épouse [C] d’autre part ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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