Confirmation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 24 déc. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 24/12/2025
DOSSIER N° RG 25/00159 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FW63
Monsieur [D] [R]
C/
EPSM DE [5]
Monsieur [Y] [K] [R]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le vingt quatre décembre deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Monsieur Pierre-Marie PLASSART, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désigné par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [D] [R]
né le 24 Septembre 1983 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 23/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
assisté de Me Julie D’ANGELO, avocat au barreau de REIMS
Appelant d’une ordonnance en date du 18 décembre 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de REIMS
ET :
EPSM DE [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [Y] [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Virginie VALTON, avocat général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 23 décembre 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Monsieur Pierre-Marie PLASSART, Conseiller délégué du premier président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [D] [R] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur [D] [R] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 24 décembre 2025.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Monsieur Pierre-Marie PLASSART, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 18 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de REIMS, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [D] [R] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 18 décembre 2025 par Monsieur [D] [R],
Sur ce :
Monsieur [D] [R], né le 24 septembre 1983, fait l’objet depuis le 11 décembre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’Etablissement Public de Santé Mentale de [5] (EPSM), sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de Monsieur [Y] [K] [R], son frère.
Le 15 décembre 2025, Monsieur le directeur de l’EPSM a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 18 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le jour-même par Monsieur [D] [R].
A l’audience du 23 décembre 2025, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [Y] [K] [R] et l’Etablissement Public de Santé Mentale de [5] ne comparaissent pas.
Monsieur [D] [R] sollicite la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte. Il reconnaît avoir été en rupture de traitement, faisant état d’effets secondaires du traitement, mais souligne s’être rendu de lui-même à l’EPSM. Il soutient adhérer désormais à son nouveau traitement par injection, dont il estime qu’il lui convient. Il affirme ne pas avoir caché les médicaments, hormis une fois. Il conteste tout comportement violent et indique vouloir sortir d’hospitalisation et s’occuper de sa mère qui est malade.
Le conseil de Monsieur [D] [R] indique ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure et explique que son client est en phase d’adhésion aux soins et ne remet plus en cause son traitement. Elle précise qu’il vit chez ses parents et demande à rentrer chez lui.
La représentante de la procureure générale fait connaître oralement son avis tendant à voir maintenir l’hospitalisation sans consentement, précisant que la procédure est régulière et qu’il appartient au juge de déterminer si les soins contraints sont toujours nécessaires et adaptés à l’état de santé de l’appelant.
Monsieur [D] [R], entendu en dernier, indique ne pas être quelqu’un d’impulsif. Il affirme être en train de trouver un logement et vouloir chercher un travail normalement. Il soutient ne pas avoir vu les certificats médicaux et estime qu’il ne pouvait pas être placé sous contrainte alors qu’il était en hospitalisation libre.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux, de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Selon l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, « en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts».
Le deuxième alinéa de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique prévoit, avant chaque décision prononçant le maintien des soins, que la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Il convient en premier lieu de relever qu’aucune disposition ne s’oppose à l’admission en soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète d’une personne initialement admise en soins libres, dès lors que l’évolution de sa situation justifie une telle mesure et que la procédure prévue aux articles L. 3211-1 et suivants du code de la santé publique est respectée.
Or le certificat médical initial du 11 décembre 2025 et les certificats suivants des 12, 14 et 15 décembre, tous établis par des médecins différents, détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [D] [R] et relèvent l’existence d’un épisode de décompensation psychotique dans un contexte de rupture de son suivi et de son traitement pour schizophrénie paranoïde, avec des hallucinations auditives, une tension psychique, des idées délirantes de persécution, une intolérance à la frustration et des troubles du comportement à type d’hétéroagressivité. Les médecins notent une conscience très faible des troubles actuels, voire un déni, et une adhésion précaire aux soins avec des demandes régulières de sortie d’hospitalisation contre avis médical.
Il résulte par ailleurs de ces certificats que l’obligation d’information du patient du projet de décision de maintien des soins sans consentement a été satisfaite.
En effet, le certificat médical des 24 heures établi le 12 décembre 2025 par le docteur [V] précise que l’avis et les observations de Monsieur [D] [R] ont été sollicités sur la décision envisagée et que celui-ci a indiqué s’opposer à la mesure de soins et être en accord pour rester quelques jours tout au plus. Dans son certificat médical des 72 heures établi le 14 décembre 2025, le docteur [C] atteste pour sa part avoir informé le patient du contenu du certificat et des raisons de sa décision et précise que celui-ci n’avait pas fait valoir de commentaire.
Dès lors, la procédure d’hospitalisation sous contrainte apparait respectée.
Par ailleurs, le certificat du 22 décembre 2025 du docteur [E] indique une persistance du vécu de persécution, de l’impulsivité et des comportements hétéroagressifs (en particulier agression d’un autre patient à coups de poing), dans un contexte de déni des troubles et d’adhésion insuffisante aux soins avec des comportements de dissimulation de médicaments et de refus ou sélection du traitement. Le médecin fait état d’un risque majeur de récidive hétéroagressive sur ses parents.
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet et assortis d’une surveillance constante afin de prévenir tout risque de mise en danger pour autrui.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [D] [R], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En effet, son état nécessite des soins assortis d’une surveillance constante, auxquels l’intéressé se trouve dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits et de l’insuffisance de la conscience qu’il en a.
En vertu de l’ensemble de ces éléments, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a maintenu Monsieur [D] [R] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de Monsieur [D] [R] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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