Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 24/02870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 17 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02870 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXO4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’EVREUX du 17 Juillet 2024
APPELANTE :
S.A. ALM [Localité 6] BASKET EURE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine HUAN-PINCON, avocat au barreau de l’EURE
INTIME :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société ALM [Localité 6] Basket Eure (la société ou l’employeur) gère à la fois les activités du secteur amateur de la pratique sportive de basket et celles du secteur professionnel.
Elle emploie moins de 20 salariés et relève de la convention collective nationale du sport.
M. [H] (le salarié) a été engagé par la société en qualité de commercial, statut employé, groupe 2, par contrat de travail à durée déterminée du 30 janvier au 30 juin 2019.
Le 1er juillet 2019, la relation de travail s’est poursuivie par le biais d’un contrat à durée indéterminée.
M. [H] a été placé en arrêt maladie à compter du 24 mars 2023.
Par lettre le 4 mai 2023, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 mai suivant et mis à pied à titre conservatoire.
M. [H] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre du 27 mai 2023 motivée comme suit:
' Nous faisons suite à notre entretien du 16 mai dernier au cours duquel vous étiez assisté et au terme duquel nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave, en raison des motifs graves qui vous sont reprochés et après écoute de vos observations lors de cet entretien.
Vous avez été recruté par l’ALM Basket, qui gère un club de basket professionnel évoluant actuellement en Pro B, en qualité de commercial, dans le but d’être l’interlocuteur de tous les partenaires, sponsors actuels et futurs du club, et promouvoir auprès d’eux notre structure, en vue de favoriser un partenariat financier.
Durant ces quatre années de collaboration, nous vous avons fait confiance pour gérer cette activité en vous laissant une certaine autonomie dans l’accomplissement de cette mission.
Toutefois, nous avons été étonnés assez récemment, lorsque nous avons constaté que vous refusiez de nous donner des informations sur les contrats commerciaux conclus avec des partenaires du club, alors même que les clients en question appartiennent au club et ne sont nullement votre propriété.
Nous avons également constaté que vous ne respectiez pas les dispositions de l’article 6 de votre contrat de travail, vous faisant obligation de nous remettre un compte-rendu hebdomadaire relatif à votre activité commerciale.
Bien que ces éléments présentent un caractère inquiétant, nous vous avons conservé notre confiance en vous permettant de poursuivre votre activité de commercial avec autonomie, en raison des attributions exercées.
Vous avez ensuite été en arrêt de travail à compter du 24 mars 2023.
Disposant d’un ordinateur mis à votre disposition pour l’exercice de votre travail, comme le prévoit l’article 14 de votre contrat de travail, et celui-ci disposant d’informations indispensables au fonctionnement de l’entreprise, nous avons cherché à le récupérer, dans les conditions prévues à votre contrat de travail. Cela n’a pas été possible, en dépit des contacts que nous avons tentés de nouer avec vous.
C’est pourquoi nous nous sommes trouvés dans l’obligation de mandater un huissier de justice qui, après difficultés, s’est vu remettre cet ordinateur contenant les informations indispensables au suivi des contrats commerciaux.
A notre grande surprise, après les premières constatations faites, en présence de l’huissier, il s’est avéré que de nombreux fichiers étaient manquants dans l’ordinateur et rendaient impossible l’utilisation de ces informations indispensables au fonctionnement du club. C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité faire appel à un prestataire informatique, afin de vérifier le contenu de l’ordinateur.
A la suite de son étude, celui-ci a dressé un rapport écrit, dans lequel il nous informe que de nombreux fichiers en relation avec les partenaires du club ont été déplacés, renommés ou supprimés et ne figurent plus dans les informations accessibles au club. Les fichiers concernés correspondent à des documents de travail nécessaires au suivi et à la gestion des partenaires du club et sont indispensables au fonctionnement du club.
Nous avons pu ainsi constater que toutes les informations concernant le partenaire [L] avaient disparu des fichiers de l’ordinateur, empêchant le club d’assurer un suivi du contrat passé avec ce partenaire. Nous n’avons ainsi jamais été informés ni rendu destinataires du contrat que vous avez établi avec ce partenaire. Il s’avère cependant que quatre factures ont été adressées à celui-ci, sans aucune information au club. Il est établi encore, que ces quatre factures n’ont pas été réglées par ce partenaire.
Dans une précédente correspondance, vous aviez prétexté un incident du 13 janvier 2023 pour justifier, selon vous, des difficultés rencontrées avec ce partenaire. Or, parmi les quatre factures, trois ont été éditées bien antérieurement à 'l’incident’ du 13 janvier 2023, et n’ont d’ailleurs toujours pas fait l’objet d’un règlement.
Ces événements mettent une nouvelle fois en cause votre loyauté à notre égard.
En empêchant le club d’être en possession d’informations indispensables à son fonctionnement par la suppression et/ou le déplacement de fichiers commerciaux, sans que le club ne soit en mesure d’avoir accès à ces informations par d’autres moyens, vous avez commis une faute grave empêchant la poursuite de votre contrat de travail.
Au cours de notre entretien, vous avez contesté la disparition des données dans votre ordinateur, en dépit du procès-verbal d’huissier qui a été réalisé et porté à votre connaissance au cours de l’entretien, ce qui n’a pas manqué de vous surprendre.
En outre, nous avons dû constater que durant la suspension de votre contrat de travail, vous aviez contacté des partenaires du club afin de leur transmettre vos coordonnées personnelles, en méconnaissance de vos obligations de loyauté et de confidentialité qui vous sont applicables, y compris au cours de cette période.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture, et vous cesserez donc de faire partie de nos effectifs à compter de la notification du licenciement.
Par conséquent, nous vous demandons de ramener tout le matériel appartenant au club qui serait encore en votre possession et notamment le véhicule Ford immatriculé FV 461 AE mis à votre disposition dans l’exercice de vos fonctions, les papiers du dit véhicule ainsi que les jeux de clés permettant son utilisation. En outre, nous vous demandons également de nous restituer l’ensemble des clés permettant l’accès au club. Pour ce faire nous vous fixons rendez-vous au club le vendredi 2 juin à 11h30. (…)'
Par requête du 10 juillet 2023, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux en contestation de son licenciement et demande d’indemnités.
Par jugement du 17 juillet 2024, le conseil de prud’homme d'[Localité 6], statuant en formation de départage, a :
— dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire mensuel brut de référence de M. [H] à la somme de 3 244 euros,
— condamné la société ALM [Localité 6] Basket Eure à verser à M. [H] les sommes suivantes :
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 900 euros brut,
indemnité légale de licenciement : 3 514,33 euros,
indemnité de préavis : 6 488 euros brut,
congés payés afférents : 648,80 euros brut,
dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires du licenciement : 2 000 euros,
rappel de salaire sur les commissions : 2 755 euros brut,
congés payés afférents : 275,50 euros bruts,
— condamné la société ALM [Localité 6] Basket Eure à remettre à M. [H] un bulletin de salaire rectificatif des sommes dues et à recti’er les documents de 'n de contrat conformément au jugement,
— débouté la société ALM [Localité 6] Basket Eure de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— dit que les condamnations ayant un caractère salarial porteront intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et les condamnations ayant un caractère indemnitaire porteront intérêt légal à compter du prononcé du jugement,
— condamné la société ALM [Localité 6] Basket Eure aux entiers dépens,
— débouté la société ALM [Localité 6] Basket Eure de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société ALM [Localité 6] Basket Eure à verser à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 8 août 2024, la société ALM [Localité 6] Basket Eure a interjeté appel de ce jugement.
M. [H] a constitué avocat par voie électronique le 28 août 2024 puis nouvel avocat le 23 décembre 2024.
Le 5 décembre 2024, la société ALM Evreux Basket Eure a assigné en référé M. [H] devant la première présidente de la cour d’appel de Rouen afin d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont était assorti le jugement du 17 juillet 2024.
Par ordonnance de référé du 13 février 2025, le président de chambre de la cour d’appel, désigné par Mme la première présidente, a :
— rejeté la demande de la société ALM [Localité 6] Basket Eure d’arrêt d’exécution provisoire du jugement du 17 juillet 2024,
— condamné la société ALM [Localité 6] Basket Eure à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 26 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société ALM [Localité 6] Basket Eure demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixé le salaire de référence de M. [H], l’a condamnée au paiement de diverses sommes, l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer à nouveau et de:
A titre principal,
— juger que le licenciement repose sur une faute grave,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
— condamner M. [H] au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— dire que le licenciement repose bien sur une faute, et en tirer les conséquences de droit,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait que le licenciement est sans cause réelle
et sérieuse,
— allouer à M. [H] une juste indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en fonction du préjudice démontré par ce dernier dans la limite du barème légal,
En tout état de cause,
— débouter M. [H] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère vexatoire de son licenciement,
— débouter M. [H] de sa demande de rappel de salaire au titre des commissions, outre les congés payés y afférents.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société ALM [Localité 6] Basket Eure à lui verser les sommes suivantes :
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 900 euros brut,
dommages-intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires du licenciement : 2 000 euros net,
— confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, de:
— débouter la société ALM [Localité 6] Basket Eure de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— dire le licenciement pour faute grave sans cause réelle ni sérieuse,
— condamner en conséquence la société ALM [Localité 6] Basket Eure à lui payer les sommes suivantes :
indemnité légale de licenciement : 3 514,33 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 6 488,00 euros,
congés payés y afférents : 648,80 euros,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 16 220 euros,
dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et circonstances brutales et vexatoires du licenciement : 10 000 euros,
rappel de salaires, indemnité de congés payés inclue : 3 030,50 euros,
indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— condamner la société ALM Basket [Localité 6] Eure aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le licenciement
Au soutien de la contestation de la légitimité de son licenciement, le salarié conteste la réalité des griefs invoqués. Il précise que ses résultats commerciaux étaient excellents et qu’il n’avait jamais fait l’objet de la moindre sanction disciplinaire avant son congédiement.
L’employeur soutient pour sa part que la matérialité des griefs repris au sein de la lettre de rupture est établie, que ces fautes sont imputables au salarié et qu’elles justifiaient, au regard de leur gravité, le licenciement prononcé.
Sur ce ;
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement ci-dessus reproduite que l’employeur reproche au salarié d’avoir refusé de lui donner des informations sur certains contrats commerciaux, de ne pas avoir transmis ses compte-rendus hebdomadaires d’activité, d’avoir refusé de restituer son ordinateur portable professionnel, d’avoir supprimé de celui-ci des informations nécessaires au bon fonctionnement de la société et enfin d’avoir pris des contacts avec des partenaires de la société durant la suspension de son contrat de travail.
Sur le refus de donner des informations sur les contrats commerciaux
La société indique avoir eu la surprise de recevoir en février 2023 une facture d’un prestataire avec lequel elle était censée avoir conclu un contrat d’échange pour la saison 2022/2023, avoir interrogé le salarié sur la situation et, en l’absence de réponse, avoir demandé au prestataire de lui envoyer des documents.
Elle expose en outre qu’en mars 2023, un membre du directoire a relancé M. [H] afin qu’il transmette à ses collègues les données partenaires et l’annuaire des partenaires en sa possession, le salarié s’y refusant et n’ayant donné aucune suite à cette demande.
Le salarié conteste ce grief constatant que les pièces produites à hauteur de cour par la société ne démontrent aucune rétention d’information et se rapportent à des échanges autour d’une facture émise par un fournisseur ( pièce 56), à une demande qui lui a été adressée de faire le point sur le fichier 'partenaires’ avec ses collègues ( pièce 57) et à des factures impayées par le client [L] ( pièces 58 et 60).
La cour constate que la société ne démontre pas que le salarié a refusé de lui donner des informations sur des contrats commerciaux.
En effet, le mail du 16 février 2023 concerne un échange entre le salarié et le directeur concernant le montant d’une facturation, sans qu’il ne soit fait état de demande ou de refus d’information sur le contrat en cours.
Le mail du 9 mars 2023 est une demande émanant de M. [D] faite au salarié d’aider ses collègues à fiabiliser des données, sans qu’il résulte de ce courriel un quelconque refus de la part de M. [H]. Il ne ressort pas davantage de ce courriel qu’une relance ait été faite au salarié.
Le mail du 25 mai 2023 concerne des factures non honorées par la société [L] étant constaté qu’il est échangé entre M. [B] et Mme [V] et qu’il n’est pas fait état d’un refus de communication de données de la part de M. [H] mais uniquement de la disparition du contrat et de l’absence de relance concernant les factures.
Au regard de ces éléments, c’est par de justes motifs que les premiers juges ont considéré que ce grief n’était pas établi.
Sur l’absence de transmission des compte-rendus hebdomadaires
L’article 6 du contrat du travail du salarié stipule que M. [H] s’engage à réaliser un compte rendu de son activité commerciale et à le transmettre au directeur et au président du club toutes les semaines.
Il ressort des éléments produits par la société et le salarié que M. [H] reconnaît ne pas avoir transmis de comptes rendu avant avril 2022, date à laquelle il a été destinataire d’un modèle de document.
En outre, il résulte des pièces produites que le salarié n’a pas transmis, à compter de cette date, hebdomadairement un compte-rendu de son activité mais uniquement deux fois par mois.
Si le salarié soutient qu’il avait été convenu avec son employeur d’une transmission bi-mensuelle de ses comptes-rendus, il n’en justifie pas.
Au regard de ces éléments, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de dire ce manquement établi.
Sur le refus de restitution de l’ordinateur
Si la société verse aux débats des attestations de M. [C], prestataire, qui indique s’être présenté à deux reprises, le 30 mars 2023, au domicile de M. [H] afin de récupérer l’ordinateur portable et le téléphone professionnel du salarié, il résulte de ce témoignage et des pièces produites que personne n’a répondu et ne lui a ouvert.
Il n’est pas établi par la société que le salarié ait été informé de la volonté de son employeur de récupérer le matériel professionnel mis à sa disposition.
M. [H] indique, sans être utilement contredit, qu’il n’a reçu aucun courrier, aucun courriel, aucune demande téléphonique en ce sens, rappelant qu’il était en arrêt maladie depuis le 24 mars 2023 et qu’il ressort de l’attestation du commissaire de justice mandaté, Me [P], qu’il lui a immédiatement remis l’ordinateur portable lorsqu’il s’est présenté à son domicile le 31 mars 2023.
Par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de considérer que ce grief n’est pas établi.
Sur la suppression de fichiers dans l’ordinateur du salarié
L’employeur affirme que le salarié a délibérément supprimé dans son ordinateur des fichiers informatiques indispensables au fonctionnement du club. Il affirme qu’après la récupération de l’ordinateur par le commissaire de justice, il a tenté de récupérer en son sein des informations commerciales nécessaires à l’organisation du match du 7 avril 2023 et au forum de l’emploi du 12 avril 2023, que cela n’a pas été possible car les fichiers concernés n’étaient plus présents. Il expose avoir mandaté un prestataire informatique, la société Hoki Doko Pro( Xefi), afin qu’elle procède à la recherche des fichiers, ce qu’elle a fait le 11 avril 2023 dans les locaux de l’étude du commissaire de justice. La société indique qu’il résulte de son rapport d’intervention que les fichiers recherchés avaient été ouverts sur l’ordinateur, dont certains pendant la période d’arrêt de travail du salarié, mais qu’ils avaient été supprimés ou déplacés sur un support amovible.
La société précise avoir ensuite mandaté un prestataire informatique spécialisé, la société KL Discovery Ontrack, qui est intervenue sur l’ordinateur le 10 novembre 2023 dans les locaux de l’étude du commissaire de justice.
La société produit le rapport d’analyse informatique de cette société qui indique que de nombreux fichiers en relation avec les partenaires du club ont été soit déplacés sur une autre support soit renommés ou supprimés et qu’ils n’étaient plus accessibles au club.
La société relève qu’il résulte plus précisément de ce rapport que M. [H] a connecté un disque dur externe à l’ordinateur et y a transféré un nombre considérable de fichiers et répertoires ( plus de 1800 entrées trouvées), qu’il a procédé à ces transferts principalement entre le 28 et le 31 mars 2023, et notamment le 31 mars 2023 entre 8h10 et 11h56, avant la venue du commissaire de justice ; qu’ont notamment été transférés les fichiers 'annuaires des partenaires', le contrat [L], le tableau 'saison 2022/2023", le fichier de suivi des encaissements partenaires.
La société considère que la suppression volontaire des informations à titre professionnel caractérise l’intention de nuire du salarié qui l’a privée d’informations nécessaires à son activité commerciale et à son fonctionnement.
La société conteste les allégations du salarié selon lesquelles il aurait profité de son arrêt de travail pour 'faire le ménage’ dans son ordinateur et supprimer des fichiers anciens sans utilité en ce qu’elle relève qu’au sein du listing des fichiers transférés ou supprimés produit par l’expert, se trouvent un grand nombre de fichiers relatifs à la saisons 2022/2023.
Elle observe enfin que le salarié ne lui a pas remis le disque dur externe sur lequel certains fichiers avaient été transférés.
La société précise avoir déposé une plainte à l’encontre du salarié auprès du procureur de la République pour abus de confiance.
La société verse notamment aux débats le procès verbal du commissaire de justice en date du 3 avril 2023, le rapport d’intervention établi par la société Xefi le 11 avril 2023, un procès verbal de constat en date du 10 novembre 2023, un rapport d’analyse informatique établi par la société KL Discovery le 29 novembre 2023, des listings de fichiers supprimés.
Le salarié, qui ne conteste pas avoir supprimé certains fichiers de son ordinateur professionnel, soutient avoir profité de son arrêt maladie pour 'faire un peu de ménage’ dans l’ordinateur et optimiser celui-ci dans l’optique de sa reprise de travail. Il affirme que les fichiers supprimés étaient sans importance comme étant très anciens donc inutiles.
Il conteste avoir supprimé le contrat [L] indiquant que le document mentionné par la société concernait uniquement le projet de contrat et non le contrat lui-même, précisant que l’employeur disposait de la 'version papier’ du contrat signé par les parties et archivé au sein du club.
Il précise qu’un conflit a opposé le président du club au représentant de la société [L] le 13 janvier 2023, ce qui a entraîné une détérioration de leurs relations commerciales, ce dont il ne saurait être responsable.
Il relève qu’aucun des deux prestataires informatiques n’a listé les fichiers présents dans l’ordinateur et n’a soutenu que celui-ci avait été intégralement vidé de son contenu. Il affirme que les fichiers supprimés ne présentaient aucune utilité.
Le salarié justifie du classement sans suite le 24 avril 2024 de la plainte déposée à son encontre par son employeur, les preuves n’étant pas suffisantes pour que l’infraction soit caractérisée.
La cour observe qu’il n’est pas contesté par le salarié la suppression de son ordinateur de certains fichiers professionnels ainsi que le transfert, pour certains, sur un disque dur externe.
Il n’est pas contesté par M. [H] qu’il n’a pas remis le disque dur externe à son employeur.
Les parties s’opposent sur la nature et l’utilité des fichiers supprimés et/ ou transférés.
S’il n’est pas utilement contesté que l’employeur disposait de certains documents supprimés comme le contrat [L] sur des supports écrits et qu’il pouvait en conséquence s’y référer, il résulte des pièces produites par la société qu’un certain nombre de fichiers supprimés et/ ou transférés n’étaient pas des fichiers anciens, sans importance pour le club mais se rapportaient à la saison sportive en cours.
Ainsi, les fichiers suivants ont été supprimés par le salarié 'Copie de suivi des encaissements partenaires', 'Tableau place à répartir saison 22/23« , ' Contrat BDC Pre signe saisine 22/23 », 'tribunes VIP/Tribune VIP Loge saison 22/23« , 'Tribune VIP/ Tribune VIM M-L-K-J saison 22/23 », 'Tribunes VIP/tribune C VIP saison 22/23", 'annuaire des partenaires-partie [K] saison 22/23", 'contrat 72 [L] saison 22/23« , 'annuaire 23 », 'annuaires des partenaires officiels', 'contrat 95 armée de terre janvier/mai 2023« , 'contrat 97 Gueudet saison 22/23 ».
Si le salarié soutient que les prestataires n’ont pas effectué de recherches sur les fichiers Microsoft Word et Microsoft Excel présents sur le disque local 'C', ces allégations sont démenties par le constat du commissaire de justice qui indique que ces recherches ont été effectuées par le prestataire de la société Xefi.
Le salarié, qui affirme avoir uniquement voulu 'optimiser’ son ordinateur en supprimant d’anciens fichiers, n’explique pas les raisons pour lesquelles il a également supprimé des fichiers récents, ne justifie pas les motifs qui l’ont conduit à transférer certaines données sur un disque dur externe tel que relevé par les prestataires et n’explique pas pourquoi, au regard du litige, il n’a pas remis ce disque dur externe à son employeur afin qu’il dispose des documents nécessaires et appartenant à l’entreprise.
En procédant de la sorte, en ne mettant pas son employeur dans la possibilité d’avoir accès à l’ensemble des documents de travail nécessaires au suivi et à la gestion des partenaires du club, le salarié a commis une faute.
Par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de juger ce grief établi.
Sur la prise de contact avec des partenaires de la société durant la suspension de son contrat de travail
L’employeur reproche au salarié d’avoir contacté, durant la suspension de son contrat de travail, des partenaires du club.
Le salarié ne conteste par avoir contacté certains partenaires durant la procédure de licenciement afin d’obtenir des attestations aux fins de démontrer qu’il était un salarié consciencieux et investi.
La cour relève que l’employeur ne verse aux débats aucun élément tendant à établir la date à laquelle le salarié aurait contacté les partenaires du club ainsi que les motifs de ces contacts.
Le fait que le salarié, dans le cadre de sa défense, ait pu contacter des partenaires aux fins d’obtenir des témoignages destinés à contester la légitimité de son licenciement ne constitue pas un comportement fautif.
En conséquence ce grief n’est pas matériellement établi.
En conséquence, la cour retient que seuls les griefs relatifs à l’absence de transmission des comptes rendus hebdomadaires ainsi qu’à la suppression de fichiers au sein de l’ordinateur professionnel sont établis.
En privant son employeur d’un accès aux données commerciales, propriété du club, sans motif, en conservant pour son propre compte une partie de ces données, M. [H], en sa qualité de commercial de la société, a commis une faute d’une gravité telle qu’elle empêchait son maintien dans l’entreprise, y compris pendant la période du préavis.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il sera désormais jugé que le licenciement pour faute grave du salarié est légitime.
Le salarié, par infirmation du jugement entrepris, doit par conséquent être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime ainsi que de ses prétentions relatives aux indemnités de rupture, indemnité compensatrice de préavis et indemnité légale de licenciement.
2/ Sur la demande de rappel de salaire au titre des commissions
Le salarié, qui rappelle les dispositions de son contrat de travail selon lesquelles il bénéficiait d’un droit de paiement de ses commissions sur le chiffre d’affaires réalisé sur les contrats et conventions de partenariats, soutient ne pas avoir été rempli de ses droits à ce titre. Il sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a condamné son ancien employeur à lui verser la somme de 2 755 euros brut au titre des rappels de commissions outre la somme de 275,50 euros au titre des congés payés afférents.
Il produit un détail des sommes dues au titre des renouvellements de contrats, nouveaux partenariats et échanges de partenariats.
L’employeur conclut à l’infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Il soutient qu’il appartient au salarié, qui réclame le paiement de commissions, de prouver la réalité des opérations, réalisées par lui, lui ouvrant droit à commission.
Il considère que les calculs du salarié ne sont ni explicites, ni précis, qu’il se contente de produire un courriel ainsi que des tableaux non probants.
L’employeur expose que le salarié ne démontre pas que les conditions d’ouverture du droit à commission sont remplies et, notamment, celles relatives à l’encaissement des sommes par la société avant la fin de son contrat de travail.
Sur ce ;
En application de l’article 2.2 'rémunération variable’ de l’avenant n°2 du 17 juin 2022 de son contrat de travail, M. [H] peut prétendre à des primes d’intéressement calculées en pourcentage du chiffre d’affaires hors taxes réalisé et encaissé par la société sur une saison sportive ( soit du 1er juillet au 30 juin). Les modalités de calcul de ces commissions sont précisées au sein de l’avenant.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’employeur de prouver qu’il s’est acquitté du salaire convenu.
Lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire.
En l’espèce, contrairement aux allégations de la société, le salarié verse aux débats non seulement un mail récapitulant les commissions dues mais également un tableau précis et détaillé mentionnant les renouvellements des partenariats ainsi que les nouveaux contrats conclus.
L’employeur ne verse aux débats aucun élément contredisant utilement ces pièces et démontrant que les sommes mentionnées par le salarié n’ont pas été effectivement encaissées, à l’exception du contrat [L] mentionné au sein du tableau de suivi des nouveaux partenaires pour la somme de 3 000 euros.
En conséquence, déduction faite de ce droit à commission sur ce contrat, il y a lieu de condamner la société à lui verser un rappel de commissions à hauteur de 2 665 euros outre 266,5 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, exécution déloyale du contrat de travail et circonstances brutales et vexatoires du licenciement
Le salarié expose que les circonstances entourant les derniers mois de la relation contractuelle ainsi que le licenciement l’ont parfaitement affecté. Il expose :
— avoir subi des pressions pendant plusieurs mois de la part de la direction pour lui imposer de signer un avenant à son contrat de travail qui baissait sa rémunération,
— avoir souffert de reproches injustifiés de la part de son employeur,
— avoir fait l’objet de dénigrements de la part de certains membres du directoire,
— avoir mal vécu de recevoir la visite d’un huissier de justice à son domicile alors même qu’aucune demande préalable de restitution du matériel ne lui avait été faite,
— avoir été humilié par la mise à pied à titre conservatoire prononcée en raison de son caractère illégitime et avoir ainsi été privé de la possibilité de saluer les membres du club ainsi que les partenaires avec lesquels il avait travaillé pendant quatre années.
Il expose que son médecin traitant lui a diagnostiqué un état dépressif qui a nécessité un arrêt de travail de deux mois et seize jours.
En conséquence, il demande la condamnation de son employeur à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts.
La société conclut au débouté de la demande.
Elle soutient d’une part que le salarié ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de la perte de son emploi et, d’autre part, conteste les griefs reprochés.
L’employeur conteste l’existence de pressions destinées à obtenir la signature par le salarié d’un avenant à son contrat de travail et indique avoir proposé à ce dernier, comme prévu dans son contrat, de revoir ses objectifs commerciaux, ce qui a conduit à la signature de l’avenant de juin 2022 qui comportait notamment des modifications avantageuses pour le salarié.
La société considère que le salarié ne justifie pas avoir été victime de dénigrement, rappelle que l’huissier n’a été mandaté qu’après le passage du co-directeur du club à deux reprises.
En dernier lieu, l’employeur précise que la mise à pied conservatoire n’a pas été exécutée en raison des arrêts de travail du salarié et que, selon le médecin traitant du salarié, son état dépressif est probablement en relation avec un mal-être au travail.
Sur ce ;
En application des dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi contractuelle étant présumée, il appartient au salarié qui se prévaut d’une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur de démontrer que ce dernier a pris des décisions pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise ou que ces décisions ont été mises en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
Le salarié peut réclamer la réparation d’un préjudice particulier lié au caractère abusif et vexatoire de la procédure.
Il lui appartient d’établir à cet égard un comportement fautif de l’employeur.
En l’espèce, si le salarié produit une attestation d’un ancien collègue de travail indiquant qu’il a fait l’objet de pressions en août 2022 afin de signer un avenant à son contrat de travail, la cour constate que ce témoignage n’est corroboré par aucune autre pièce.
Si le salarié produit un mail de M. [T] du 28 janvier 2023 aux termes duquel il lui précise avoir rencontré 'un membre de ton conseil de surveillance (qui) n’a pas eu des mots très sympathiques à ton égard', il y a lieu de constater que les termes rapportés ne sont pas précisés, que cette pièce n’est pas corroborée par d’autres éléments.
Il a été précédemment jugé que le licenciement du salarié était légitime, de sorte que la mise à pied conservatoire prononcée par l’employeur n’est pas remise en cause.
Il résulte cependant des éléments du dossier que pour récupérer le matériel professionnel mis à la disposition du salarié, l’employeur a eu recours à un commissaire de justice, sans avoir directement sollicité M. [H] auparavant, l’employeur n’établissant pas que le salarié avait été informé de la venue du co-directeur du club.
Cette démarche, comme justement apprécié par les premiers juges, revêt un caractère vexatoire qui a généré un préjudice au salarié.
La cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [H] doit être évaluée à la somme de 1 000 euros. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Evreux du 17 juillet 2024 sauf en ce qu’il a débouté la société de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Juge le licenciement pour faute grave de M. [K] [H] justifié ;
Déboute M. [K] [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité légale de licenciement ;
Condamne la société ALM [Localité 6] Basket Eure à verser à M. [K] [H] les sommes suivantes:
— 2 665 euros à titre de rappel de salaire sur les commissions et 266,5 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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