Infirmation 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 27 févr. 2024, n° 23/01094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 28 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBINGIA c/ S.A.S. CAMPING LES GROS JONCS, S.A.S. CAMPING |
Texte intégral
ARRÊT N° 92
N° RG 23/01094
N° Portalis DBV5-V-B7H-GZML
C/
S.A.S. CAMPING
LES GROS JONCS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 avril 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de La Rochelle
APPELANTE :
N° SIRET : 429 369 309
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Christophe LAVERNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. CAMPING LES GROS JONCS
N° SIRET : 377 629 571
[Adresse 5]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me François VATEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
La SAS Camping Les Gros Joncs exploite un camping sur [Localité 4].
Elle a souscrit auprès de la compagnie Albingia un contrat d’assurance 'multirisque hôtellerie de plein air’ à effet du 1er septembre 2019.
Faisant valoir que son activité avait été gravement affectée par les mesures décidées par les autorités publiques en raison de la pandémie de covid 19 au premier semestre 2020 puis fin 2020/début 2021, elle a sollicité la mobilisation de l’extension de garantie 'pertes d’exploitation’ stipulée aux conventions spéciales’Tolède HPA’auprès de son assureur,qui lui a opposé un refus.
Après vaines discussions, elle a fait assigner la société Albingia, par acte du 23 février 2022, devant le tribunal de commerce de La Rochelle en sollicitant, au titre de la mobilisation de cette garantie 'pertes d’exploitation',
* avant dire droit : la condamnation de la compagnie à lui payer une somme de 320.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la détermination du montant de l’indemnité lui revenant au titre de l’extension de garantie du chef de ses pertes subies à compter du 4 avril 2020 et pour une période pouvant aller contractuellement jusqu’à 24 mois
* à titre subsidiaire : la somme à parfaire de 300.000 euros hors taxe au titre des pertes d’exploitation subies à compter du 4 avril 2020 et l’institution d’une expertise en vue de chiffrer ses pertes pendant les périodes de fermetures administratives temporaires de 2020 et 2021, arrêtées au 30 avril 2021
* en toute hypothèse : 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La compagnie Albingia a conclu à titre principal au rejet des demandes adverses en soutenant d’une part, que les conditions de mise en oeuvre de l’extension de garantie couvrant les pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative temporaire n’étaient pas réunies, et d’autre part qu’à les tenir même pour toutes vérifiées, elle était fondée à opposer à son assurée une clause d’exclusion stipulée dans les conditions personnelles qui était rédigée en des termes très apparents, était formelle et limitée, et ne vidait pas de sa substance l’obligation essentielle de l’assureur,
À titre plus subsidiaire, si le tribunal jugeait sa garantie mobilisable et faisait droit à la demande d’expertise, elle s’opposait à toute provision et demandait que l’expert commis chiffre alors la perte de marge brute de l’assuré dans les conditions et limites de la police avec déduction des aides et
économies de charge et prise en compte du contexte de crise sanitaire sur la seule période de l’arrêté préfectoral qui aurait nécessairement lourdement impacté l’activité en l’absence de sinistre.
Par jugement du 28 avril 2023, le tribunal de commerce de La Rochelle a
* reçu la société Camping Les Gros Joncs en ses demandes, les disant bien fondées et y faisant partiellement droit
* dit que la garantie 'pertes d’exploitations’ était acquise au bénéfice de la société Camping Les Gros Joncs
Avant dire droit :
* ordonné aux frais avancés de l’assurée une expertise aux soins de Mme [B] [P], en donnant à celle-ci mission de chiffrer toutes les aides et subventions encaissées par la société Camping Les Gros Joncs concernant la période de fermeture dite 'covid 19" en 2020-2021 arrêtées au 30avril 2021 et de chiffrer les pertes réelles de marges brutes occasionnées par ses fermetures en faisant ressortir les périodes de fermeture normales du camping
* renvoyé toutes les autres demandes en fin de cause.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu, en substance,
— que les arrêtés des 14 mars et 16 mars 2020 interdisant à certains établissements d’accueillir du public s’appliquaient bien au camping exploité par l’assurée
— que le décret du 16 mars 2020 interdisant les déplacements avait empêché la société Camping Les Gros Joncs de maintenir une ouverture sereine et rentable
— que le contrat signé par les deux parties était un contrat de gré à gré, applicable sans restriction
— qu’il comprenait les conditions personnelles, les conventions spéciales 'Tolède HPA’ et les conditions générales n°811
— que l’extension de garanties couvrait en son article 2.3 les pertes d’exploitation qui sont la conséquence directe de la fermeture temporaire de l’établissement assuré par les autorités municipales ou préfectorales suite à une maladie contagieuse
— que les conditions de mobilisation de cette extension de garantie étaient vérifiées, puisqu’il y avait eu fermeture temporaire même non totale, car la décision avait été prise par l’État qui est représenté dans le département par le préfet, et que le covid 19 est un virus respiratoire qui devient une maladie contagieuse puis une épidémie
— que la garantie 'pertes d’exploitations’ était ainsi acquise à l’assurée
— que le tribunal n’était pas en mesure de chiffrer l’indemnité et devait recourir à une expertise
— que l’expert devrait tenir compte des périodes de fermeture du camping, dont l’activité est saisonnière, et des aides et subventions reçues par l’assuré, pour lequel le sinistre ne devait pas être une source de gains.
La société Albingia a relevé appel le 10 mai 2023.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 7 novembre 2023 par la société Albingia
* le 15 novembre 2023 par la société Camping Les Gros Joncs
La société Albingia demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter la société Camping Les Gros Joncs de ses demandes et de la condamner aux dépens et à lui verser 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, si la cour devait par impossible confirmer le jeu de sa garantie et la désignation d’un expert, de juger que ce dernier chiffrera alors la perte de marge brute dans les conditions et limites de la police, avec déduction des aides et économies de charges et prise en compte du contexte de crise sanitaire sur la seule période de l’arrêté préfectoral qui aurait nécessairement lourdement impacté l’activité 'en l’absence de sinistre'.
Fustigeant le tribunal de n’avoir pas compris ce qu’était un contrat d’assurance conclu de gré à gré, elle affirme que l’intercalaire invoqué par son assurée fut rédigé par le courtier de la société Camping Les Gros Joncs, sur la base des souhaits de celle-ci, et elle conteste donc que la police revendiquée constitue un contrat d’adhésion, soutenant que s’il faut interpréter les clauses 2.3 et 3.1 stipulée en page 16 de cet intercalaire, seules invoquées par l’assurée, elles doivent s’interpréter en faveur de celui qui s’oblige, c’est-à-dire de l’assureur.
Elle soutient que l’extension invoquée se rajoute à la garantie de base et lui est donc totalement indépendante, notamment quant à l’objet de ladite garantie de base, et elle indique que si la notion d’épidémie n’y est pas définie, c’est que le courtier qui conseillait la société n’a pas estimé utile de le prévoir.
Elle fait valoir que l’extension de garantie suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives dont aucune n’est réunie, de sorte qu’elle ne joue pas, puisqu’il faut
. une décision de fermeture municipale ou préfectorale et donc émanant d’autorités locales, alors qu’aucune autorité locale n’a jamais ordonné la fermeture du camping, ajoutant qu’il est inopérant pour l’assurée d’invoquer les décrets ou les arrêtés ministériels qui n’émanent pas d’une autorité locale, ajoutant que la clause vise la fermeture de l’établissement et non l’interdiction de telle ou telle activité, et que le camping de l’assurée n’a fait l’objet d’aucune mesure administrative de fermeture
. une fermeture totale c’est-à-dire une cessation d’activité, comme l’implique le terme 'fermeture', et non pas une réduction d’activité, comme en l’espèce, où le camping a toujours pu être exploité et où l’assurée écrit d’ailleurs elle-même dans son assignation qu’il est demeuré ouvert et où ses pièces comptables attestent d’un chiffre d’affaires pendant la première période d’urgence sanitaire, l’arrêté préfectoral du 4 avril 2020 invoqué par l’intimée ayant au contraire expressément prévu que les campings pouvaient accueillir les personnes y vivant régulièrement, et servir d’hébergement d’urgence ainsi que de lieu d’hébergement pour les professionnels oeuvrant pendant la crise sanitaire
. une fermeture visant spécifiquement l’établissement assuré ce qui, à retenir même pour les besoins du raisonnement que les arrêtés et décret dont argue l’assuré constituent une mesure de fermeture administrative, ce qu’elle conteste, ne serait pas alors le cas, puisqu’il ne s’agissait pas de mesure de fermeture imposée de façon individuelle.
Elle conteste que la clause 'Mesures Administratives’ également invoquée puisse jouer, en faisant valoir qu’elle joue en cas de fermeture administrative temporaire allongée par des mesures administratives, alors qu’il n’y a eu en l’espèce ni fermeture administrative temporaire ni a fortiori allongement d’une telle mesure.
Affirmant que les exclusions stipulées aux conditions personnelles trouvent à s’appliquer puisque les conventions 'Tolède’ invoquées par l’assurée ne se substituent pas aux conditions personnelles mais s’y ajoutent, comme il ressort du terme’ compléter’ et de la mention liminaire des conditions spéciales afférentes aux exclusions, la compagnie Albingia oppose subsidiairement à son assurée pour le cas où la cour jugerait sa garantie
mobilisable l’exclusion de garantie au titre des 'pertes pécuniaires résultant des épidémies de grippe aviaire ou de toute forme virale en dérivant, de pneumonie atypique (SRAS), de tout syndrome de type grippal dans le cadre d’une pandémie ainsi que des retraits d’autorisations administratives ou des mesures sanitaires prises par les autorités publiques du fait de ces épidémies ou pandémies ainsi que du fait des risques qui y sont liés', en soutenant
— que visant trois types d’affections survenues dans le cadre d’une pandémie, elle est limitée au sens requis par l’article L.113-1 du code des assurances
— qu’elle ne vide pas la garantie de sa substance puisque de nombreuses autres affections susceptibles d’entraîner une mesure de fermeture administrative de l’établissement telles Hépatite B, Légionellose, Listériose, Gastro-entérite, demeurent couvertes.
Très subsidiairement, elle demande que l’expert qui serait désigné chiffre la perte de marge brute selon les critères de la convention conclue entre les parties.
La société Camping Les Gros Joncs demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il renvoie toutes les autres demandes, fins et conclusions en fin de cause, et statuant à nouveau, de :
À titre liminaire :
— juger que les conventions spéciales Tolède HPA prévalent sur les conditions personnelles du contrat d’assurance de la société Albingia
— juger que le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion s’interprétant en cas de doute en faveur du Camping Les Gros Joncs
À titre principal :
— juger que la garantie 'fermeture administrative temporaire’ a vocation à s’appliquer au bénéfice du Camping Les Gros Joncs
— juger que la clause d’exclusion invoquée par Albingia n’est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application
— condamner la société Albingia à payer la somme provisionnelle de 320.000 euros au Camping Les Gros Joncs à valoir sur la détermination du montant dû
Subsidiairement : condamner Albingia au paiement d’une somme provisionnelle de 300.000 euros sauf à parfaire au Camping Les Gros Joncs au titre des pertes d’exploitation subies à compter du 4 avril 2020
En tout état de cause :
— confirmer les termes de la mission d’expertise ordonnée par le jugement
— débouter Albingia de l’intégralité de ses demandes
— condamner Albingia aux dépens et à payer 40.000 euros au Camping
Les Gros Joncs en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les conventions spéciales 'Tolède HPA', qui sont dérogatoires, priment sur les conditions personnelles, puisqu’elles les complètent et les perfectionnent.
Elle en déduit qu’Albingia ne peut lui opposer la clause d’exclusion stipulée aux conditions personnelles, dès lors que les conventions spéciales Tolède HPA l’écartent.
Elle affirme que le contrat conclu entre les parties est un contrat d’adhésion quand bien même il est un intercalaire courtier, car sa trame fondamentale échappe à toute négociation et est imposée par l’assureur à l’assuré, sans négociation avec celui-ci ni avec le courtier.
Elle maintient que la garantie 'pertes d’exploitation’ lui est acquise puisque ses conditions de mobilisation sont réunies,
— celle tenant à la fermeture étant vérifiée puisque le camping a indéniablement fait l’objet d’une fermeture administrative
— la condition tenant à ce que cette décision de fermeture ait été prise par l’autorité municipale ou préfectorale n’étant pas applicable durant la crise sanitaire faute de respecter les dispositions d’ordre public du code de la santé publique, en ce que les circonstances exceptionnelles créées par la crise sanitaire avaient donné lieu à la mise en oeuvre d’une législation spéciale qui faisait obstacle à l’exercice de leurs pouvoirs habituels de police générale par le maire et le préfet, dépossédés au profit du premier ministre et du ministre de la santé
— la condition tenant à ce que la fermeture administrative temporaire soit la suite d’un événement de 'maladie contagieuse’ et/ou d''épidémie’ étant vérifiée, car la pandémie de covid-19 constituait bien une épidémie par son caractère dangereux, général et contagieux, l’assureur ne pouvant récuser ce constat, en l’absence de définition différente dans le contrat.
Elle considère au vu de la clause 3.1. du contrat que la période d’indemnisation ne se limite pas à celle des mesures de confinement ordonnées par le gouvernement mais couvre vingt-quatre mois, dès lors que la mesure administrative a, au sens du contrat, allongé la période d’interruption ou de réduction de l’activité de l’établissement.
Elle soutient que la question de la période d’ouverture et de fermeture habituelle du camping est sans incidence sur l’application de la clause 'mesures administratives'.
Elle sollicite sur cette base de vingt-quatre mois l’allocation d’une provision de 320.000 euros pour 2020 et 2021, en indiquant qu’elle réclamera devant la juridiction consulaire une fois déposé le rapport d’expertise judiciaire une somme non inférieure à 400.000 euros au titre de l’indemnité.
Elle réclame subsidiairement une provision de 300.000 euros au titre de la garantie des pertes d’exploitation à compter du 4 avril 2020.
À considérer, ce qu’elle conteste au vu des conventions spéciales 'Tolède HPA', que la clause d’exclusion stipulée aux conditions personnelles puisse être invoquée par l’assureur, la société Camping Les Gros Joncs demande à la cour de l’écarter en soutenant
— d’une part, qu’elle n’est pas formelle et limitée comme requis par l’article L.113-1 du code des assurances, puisqu’elle nécessite d’être interprétée afin de résoudre la contradiction qui existe avec la garantie 'fermeture administrative temporaire’ prévue par l’extension
— d’autre part, parce qu’elle a pour effet de vider la garantie de sa substance, car elle laisse subsister une garantie dérisoire.
Elle s’oppose à la demande de modification de la mission d’expertise judiciaire formulée par Albingia, en affirmant que l’évaluation de la perte d’exploitation suppose de raisonner comme si l’épidémie n’avait pas existé.
L’ordonnance de clôture est en date du 20 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La SAS Camping Les Gros Joncs a souscrit le 13 août 2019 auprès de la compagnie Albingia un contrat d’assurance 'multirisque hôtellerie de plein air’ à effet du 1er septembre 2019.
Cette convention stipule dans une clause mise en exergue par un cadre et placée juste au-dessus de l’emplacement dévolu aux signatures :
'Le contrat est constitué de la demande de tarification Assurance Camping et du questionnaire complémentaire Multirisque Hôtellerie de Plein Air, des Conditions personnelles qui précisent notamment les montants des garanties et des franchises dont le preneur déclare avoir reçu un exemplaire, des Conventions spéciales Tolède HPA des Conditions spéciales PME / PMI ALBINGIA (03 2014), des Conditions générales n°814
ETANT PRÉCISÉ QUE LES GARANTIES ACCORDÉES PAR LES CONVENTIONS SPÉCIALES TOLEDE HPA COMPLÈTENT LES CONDITIONS SPÉCIALES PME / PMI ALBINGIA (03.2014)'.
Dans sa déclaration de sinistre du 2 octobre 2020 auprès de la compagnie, formulée par son conseil, la société Camping Les Gros Joncs a sollicité la mobilisation de la garantie 'Pertes d’exploitation’ prévue aux Conventions spéciales Tolède HPA en cas de 'fermeture administrative temporaire’ (pièce n°9 de l’appelante).
C’est cette même garantie qu’elle revendique devant le tribunal de commerce et, désormais, devant la cour.
Cette garantie est prévue à l’article 'IX – PERTES D’EXPLOITATION’ des Conventions spéciales Tolède HPA, où à la suite de la garantie définie à l’article 1. sont stipulées à l’article 2. des 'EXTENSIONS DE GARANTIES’ déclinées en trois articles 2.1°, 2.2° et 2.3° dont le dernier, seul invoqué par la demanderesse, est ainsi libellé :
2.3° Fermeture administrative temporaire
Les pertes d’exploitation qui sont la conséquence directe de la fermeture temporaire de l’établissement assuré par les autorités municipales ou préfectorales suite aux seuls événements suivants : meurtre, suicide, maladie contagieuse, épidémie, intoxication alimentaire ou empoisonnement survenus après la prise d’effet de la garantie'.
La compagnie Albingia est fondée à soutenir que les conditions de mobilisation de sa garantie ne sont pas vérifiées en l’espèce.
En premier lieu, celle tenant à une fermeture administrative temporaire n’est pas remplie.
L’établissement exploité par la société Camping Les Gros Joncs n’a, en effet, jamais fait l’objet d’une mesure de fermeture, pas plus spécifique que générale.
L’intimée ne justifie au demeurant d’aucune décision administrative ayant ordonné la fermeture temporaire de l’établissement qu’elle exploite.
L’arrêté du 4 avril 2020 du préfet de la Charente-Maritime, prorogé par arrêté du 15 avril 2020 (pièces n°15.1 et 15.2 d’Albingia) a certes édicté en son article 1er
'La location, à titre touristique, des chambres d’hôtels ainsi que des meublés de tourisme ou de tout autre logement destiné à la location saisonnière situés sur les communes littorales de Charente-Maritime est interdite jusqu’au 15 avril 2020', le second arrêté ayant substitué à cette date 'durant toute la période d’état d’urgence sanitaire'
mais son article 2 prévoyait :
'Cette interdiction ne concerne pas l’hébergement au titre du domicile régulier des personnes qui y vivent, l’hébergement d’urgence ou l’hébergement pour des besoins professionnels. Ces personnes doivent justifier auprès de l’hébergeur du motif de leur demande d’hébergement dans les lieux visés à l’article 1er pendant la durée d’exécution du présent arrêté'.
Ainsi, ces arrêtés n’ont pas prescrit la fermeture des lieux d’hébergement qui ont toujours pu demeurer ouverts et accueillir une clientèle professionnelle ou venant visiter des proches pour des motifs impérieux, ainsi qu’une clientèle relevant de l’hébergement d’urgence.
L’éventuelle décision de l’exploitante de laisser fermé le camping, à considérer même qu’elle ait été prise alors que la demanderesse ne fait état que d’une diminution de son chiffre d’affaires et ne discute pas l’affirmation de l’appelante qu’elle resta ouverte pendant la crise sanitaire, relèverait dans ces conditions d’un choix de gestion, certes explicable au vu du contexte contraint, mais ne pouvant être assimilé à une fermeture administrative.
S’agissant des mesures de restriction à l’accueil du public dans des établissements prises par les autorités publiques dans le cadre du confinement, elles émanent les unes du ministre de la solidarité et de la santé tels les arrêtés du 14 mars 2020 et du 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, les autres du Premier ministre, tel le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Or ainsi que le fait valoir la société Albingia, l’indemnisation des pertes d’exploitation de l’assuré prévue par l’extension stipulée aux conventions spéciales Tolède HPA invoquée par la SAS Camping Les Gros Joncs est conditionnée au fait que la fermeture temporaire de l’établissement assuré ait été décidée 'par les autorités municipales ou préfectorales'.
Ces décret ou arrêtés ministériels n’émanent pas d’autorités municipales ni préfectorales.
Il est inopérant, pour la société Camping Les Gros Joncs, de prétendre que les autorités municipales et préfectorales auraient été dépossédées de certains de leurs pouvoirs de police pendant la crise sanitaire, dès lors qu’il n’en reste pas moins que les décret et arrêtés ministériels invoqués n’ont pas été pris en vertu des pouvoirs de police dévolus au maire ou au préfet qui auraient été temporairement exercés en leurs lieu et place par d’autres autorités, mais en vertu de pouvoirs de police spéciale donnés par le législateur aux autorités de l’État et qui s’exerçaient sur l’ensemble du territoire national, contrairement au caractère limité et local qu’impliquent, dans la clause, le terme 'l’établissement assuré’ et l’évocation de décisions émanant d’autorités locales, ce qui participe à la définition contractuelle du risque garanti.
Il en va de même pour l’objection de l’assurée selon laquelle le préfet est le représentant de l’État dans le département, tout aussi inopérante puisque le préfet de la Charente-Maritime n’est pas pour autant l’auteur des mesures considérées.
Ainsi, et sans nécessité d’interpréter le contrat d’assurance, ni de rechercher s’il s’agit d’un contrat d’adhésion ou de gré-à-gré, ni d’examiner la question de l’éventuelle incidence de la clause d’exclusion stipulée aux conditions personnelles, les conditions de mobilisation de la garantie 'Pertes d’exploitation’ invoquée par l’assurée au vu de la clause 2.3° 'Fermeture administrative temporaire’ des conventions spéciales Tolède HPA ne sont pas réunies.
L’assureur est donc fondé à lui refuser la mise en oeuvre de cette garantie.
La société Camping Les Gros Joncs sera en conséquence, par infirmation du jugement déféré, déboutée de tous ses chefs de demandes contre l’assureur.
Succombant en ses prétentions, elle supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité justifie de ne pas allouer d’indemnité de procédure de première instance ni d’appel à la compagnie Albingia.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
INFIRME le jugement entrepris
statuant à nouveau :
DIT que les conditions de mobilisation de la garantie 'Pertes d’exploitation’ invoquée par la SAS Camping Les Gros Joncs au vu de la clause 2.3° 'Fermeture administrative temporaire’ des conventions spéciales Tolède HPA du contrat d’assurance ne sont pas réunies
DÉBOUTE la SAS Camping Les Gros Joncs de tous ses chefs de prétentions
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE la SAS Camping Les Gros Joncs aux dépens de première instance et d’appel
DIT n’y avoir lieu à indemnité de procédure au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code des assurances
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