Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 13 nov. 2024, n° 23/00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 27 septembre 2023, N° 22/00201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
13 Novembre 2024
DB / NC
— --------------------
N° RG 23/00956
N° Portalis DBVO-V-B7H -DFLZ
— --------------------
SARL LA COCARDE
C/
[D] [N]
SELARL AJILINK [N]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 308-24
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SARL LA COCARDE
RCS RODEZ 750 893 760
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Vincent THOMAS, associé au sein de la SELARL MISSIO, avocat au barreau du GERS
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 27 septembre 2023, RG 22/00201
D’une part,
ET :
[D] [N]
de nationalité française, administrateur judiciaire
domicilié : [Adresse 1]
[Adresse 1]
SELARL AJILINK [N]
RCS TOULOUSE 884 643 636
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Yves-Marie LE CORFF, membre de l’association FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, substitué à l’audience par Me Christophe BERARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 septembre 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
La SARL La Cocarde, qui exerce à [Localité 3] une activité de commerce de gros de viande de boucherie, avait pour cliente la SARL La Boucherie Borderouge qui exerçait une activité de boucherie à [Localité 4].
Par jugement rendu le 28 septembre 2017, sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Toulouse a admis la SARL La Boucherie Borderouge au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire.
La SELARL Aegis a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et [D] [N] en qualité d’administrateur avec mission d’assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.
La fin de la période d’observation a été fixée au 28 mars 2018.
Postérieurement au redressement judiciaire, la SARL La Cocarde a poursuivi ses livraisons de viande à la SARL La Boucherie Borderouge.
La période d’observation a été prolongée par le tribunal de commerce de Toulouse.
Par lettre du 17 mai 2018, M. [N] a indiqué à la SARL La Cocarde :
'Je vous informe que plusieurs offres de reprises ont été déposées à mon étude pour la reprise des actifs de la société Boucherie Borderouge.
Ces offres de reprise seront examinées par le tribunal de commerce de Toulouse en audience devant la chambre du conseil en date du 12 juin 2018.
Je vous informe que l’état actuel de la trésorerie de la Boucherie Borderouge ne permet pas un désintéressement de votre en-cours pour un montant de 72 987,25 Euros.'
Par jugement du 26 juin 2018, le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné la cession du fonds de commerce et du stock de la SARL La Boucherie Borderouge à la SARL Homsy.
Par un second jugement du même jour, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL La Boucherie Borderouge et a, notamment, maintenu M. [N] en qualité d’administrateur judiciaire afin de passer les actes nécessaires à la cession, et désigné la SELARL Aegis en qualité de liquidateur.
La SARL La Cocarde a réclamé paiement de plusieurs factures impayées correspondant à des commandes et livraisons postérieures au redressement judiciaire.
Par jugement rendu le 17 juin 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL La Boucherie Borderouge pour insuffisance d’actifs.
En novembre 2021, la SELARL Aegis a versé 6 121,95 Euros à la SARL La Cocarde au titre du passif postérieur à la liquidation judiciaire, l’informant que ses créances ne pourraient être intégralement payées.
Par actes délivrés les 28 janvier et 10 février 2022, la SARL La Cocarde a fait assigner [D] [N] et la SELARL Ajilink [N], au sein de laquelle celui-ci exerce désormais son activité professionnelle, devant le tribunal judiciaire d’Auch en reprochant à M. [N], dans le cadre de ses fonctions d’administrateur de la SARL La Boucherie Borderouge, de ne pas l’avoir informée de la situation irrémédiablement compromise de cette société, lui causant finalement ainsi un impayé de 12 factures d’un total de 66 987,25 Euros pour les commandes et livraisons postérieures au redressement judiciaire.
Par jugement rendu le 27 septembre 2023, le tribunal judiciaire d’Auch a :
— débouté la SARL La Cocarde de ses demandes,
— condamné la SARL La Cocarde à verser à la SELARL Ajilink [N] et Me [D] [N] la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL La Cocarde au paiement des entiers dépens et dit que ces derniers pourront être recouvrés directement par Me Philippe Morant, conseil de la SELARL Ajilink [N] et Me [D] [N], pour ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé que, compte tenu que M. [N] n’était investi par le tribunal de commerce que d’une mission d’assistance, il ne lui appartenait pas de contrôler les commandes passées par la SARL La Boucherie Borderouge, qui ne constituaient que des actes de gestion courante.
Par acte du 24 novembre 2023, la SARL La Cocarde a déclaré former appel du jugement en désignant la SELARL Ajilink [N] et [D] [N] en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement qu’elle cite dans son acte d’appel.
La clôture a été prononcée le 26 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 9 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 7 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL La Cocarde présente l’argumentation suivante :
— En sa qualité d’administrateur avec mission d’assistance du chef d’entreprise, M. [N] était informé des actes de gestion et il procédait aux ordres de paiement auprès du banquier de la SARL La Boucherie Borderouge.
— Dès janvier 2018, il savait que la situation financière se détériorait rapidement, comme il l’a indiqué dans ses rapports au tribunal de commerce, au point que tout redressement était impossible.
— Pourtant, il a obtenu la poursuite de la période d’observation alors que le jugement du 29 mars 2018, ordonnant cette poursuite, a mentionné l’absence de perspectives de redressement.
— A aucun moment M. [N] n’a informé le tribunal de l’absence de paiement des factures émises pendant la période d’observation par la SARL La Cocarde, dans le but de maintenir artificiellement l’activité pour mettre en place une cession des actifs.
— Il aurait dû l’alerter sur cette situation et du risque d’impayés de ses livraisons.
— Ayant été payée, par l’administrateur, des premières factures, elle n’avait aucune raison de penser qu’il laisserait se constituer un passif.
— Il lui reste dû le paiement de 12 factures émises du 15 février au 11 mai 2018 pour un montant de 72 987,25 Euros dont il faut déduire un paiement de 6 000 Euros et le versement de 6 121,95 Euros, soit un solde de 57 692,22 Euros, TVA déduite.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— infirmer le jugement,
— condamner solidairement la SELARL Ajilink [N] et [D] [N] à lui payer la somme de 57 692,22 Euros en dédommagement de son préjudice, outre 4 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions d’intimés notifiées le 17 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [D] [N] et SELARL Ajilink [N] présentent l’argumentation suivante :
— M. [N] n’a été investi que d’une mission d’assistance et n’a ni exigé la poursuite d’un contrat en cours, inexistant, ni visé personnellement des commandes, ni donné des assurances de paiement.
— Il s’agit en réalité de simples commandes passées directement par la SARL La Boucherie Borderouge.
— La signature d’ordres de règlements est indépendante des commandes.
— La SARL La Cocarde, informée du redressement judiciaire, a librement continué à livrer jusqu’en mai 2018 alors que les factures de février à avril étaient impayées, et qu’elle pouvait, soit cesser les livraisons, soit exiger paiement à la livraison.
— La SARL La Boucherie Borderouge n’était pas en situation irrémédiablement compromise et le tribunal a, sur ses nombreux rapports, poursuivi l’activité, afin de pouvoir la céder.
— Subsidiairement, seule une perte de chance, avec déduction de toutes les sommes perçues, pourrait être invoquée par l’appelante.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner l’appelante à leur payer la somme de 4 000 Euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour, et mettre les dépens à sa charge, avec distraction.
— ------------------
MOTIFS :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Lorsque l’administrateur judiciaire n’est pas intervenu lors de la passation des commandes, et notamment lorsqu’il n’a pas visé les commandes, le fournisseur qui n’est pas payé de ses commandes postérieures au redressement judiciaire ne peut être admis à rechercher la responsabilité de l’administrateur que s’il démontre que, lors de la passation de chaque commande qui entrait dans la catégorie des actes de gestion courante, soit la situation de l’entreprise était irrémédiablement compromise, soit l’administrateur avait induit en erreur les fournisseurs par des assurances imprudemment données (Com 8 décembre 1998 n° 97-17731).
En l’espèce, en premier lieu, il est constant que les commandes et factures impayées en litige ne correspondent à aucun bon de commande visé par M. [N] et que celui-ci n’a donné aucune assurance de paiement à la SARL La Cocarde.
Sa responsabilité ne peut être recherchée que si, à chaque commande, la situation de la SARL La Boucherie Borderouge était irrémédiablement compromise.
En deuxième lieu, sur ce point, jusqu’en début d’année 2018, les livraisons de viande commandées à la SARL La Cocarde postérieurement au redressement judiciaire prononcé le 28 septembre 2017 ont été payées.
Selon les factures restées impayées produites par l’appelante, c’est à compter d’une livraison de viande du 15 février 2018 que les factures n’ont plus été payées.
Ces constatations impliquent que jusqu’à cette dernière date, la SARL La Boucherie Borderouge disposait d’une trésorerie permettant la poursuite de l’activité.
En outre, il en résulte en fait, que la mise en cause de l’administrateur ne peut porter que sur les commandes passées entre le 15 février 2018 et la lettre du 17 mai 2018 informant la SARL La Cocarde que la trésorerie ne permettait pas de payer intégralement les factures présentées, au vu de laquelle elle a cessé toute livraison.
En troisième lieu, s’agissant de l’évolution de la situation de cette société, au début de la période d’observation, par premier rapport du 3 novembre 2017, M. [N] a identifié que les difficultés de l’entreprise provenaient des éléments suivants :
— revalorisation comptable des stocks,
— embauche massive de personnel (+ 877 %), supérieure à l’augmentation du chiffre d’affaires (+ 394 %), avec 'turn over’ important.
Dans un deuxième rapport établi pour l’audience du tribunal de commerce du 18 janvier 2018, il a également identifié les causes suivantes :
— marge sur coûts variables anormalement faibles,
— financement inadapté des immobilisations sur les fonds propres,
— absence de trésorerie pour faire face aux échéanciers d’emprunt.
Il y a indiqué que des mesures de redressement devaient être mises en oeuvre :
— augmentation de la marge brute par négociation des prix d’achat auprès des fournisseurs et augmentation des prix de vente aux clients,
— diminution de la masse salariale.
Dans ce rapport, il a noté que le chef d’entreprise souhaitait présenter un plan de redressement, ce qui nécessiterait de dégager une capacité d’auto-financement annuelle minimale de 170 000 Euros et a conclu qu’il était nécessaire d’établir un budget de trésorerie actualisé afin d’apprécier la capacité de l’entreprise à poursuivre son activité.
Dans un troisième rapport établi le 31 janvier 2018, M. [N] a noté un retour à l’équilibre en fin d’année 2017, mais ayant un caractère très fragile.
Dans un quatrième rapport établi le 15 mars 2018, M. [N] a relevé que le chiffre d’affaires de janvier (201 000 Euros ) était conforme au chiffre d’affaires prévisionnel (202 000 Euros), mais que celui de février était inférieur de 24 000 Euros à celui prévu et a noté l’existence de résultats déficitaires.
Il a noté qu’il était impératif de dégager une capacité d’auto-financement annuelle de 150 000 Euros, mais qu’une cession de l’activité devait être envisagée, alors que le chef d’entreprise souhaitait pouvoir mettre en place un plan d’apurement du passif.
Il a conclu que l’activité devait être poursuivie pour permettre cette cession.
Enfin, dans un cinquième rapport du 11 mai 2018, l’administrateur a indiqué que trois repreneurs potentiels s’étaient manifestés, mais qu’ils ne pouvaient être retenus et qu’un quatrième, la société Homsy qui exploite une supérette de 1 000 m² à [Localité 4], pour un chiffre d’affaires annuel de 7 200 000 Euros et 30 salariés, allait déposer une offre de reprise, ce qui nécessitait de poursuivre l’activité.
Il a conclu que, soit cette offre serait satisfaisante et la cession pourrait être envisagée, soit la liquidation judiciaire de la SARL La Boucherie Borderouge devrait être prononcée.
A cette date, le prix proposé pour la reprise de l’activité par la société Homsy n’était pas encore connu.
Il résulte de ces éléments que, si la situation de la SARL La Boucherie Borderouge était difficile depuis le début de l’année 2018, et si elle était en pertes, il n’est toutefois pas possible de considérer qu’elle était irrémédiablement compromise.
Ainsi, au 15 mars 2018, il n’était pas totalement exclu, comme le réclamait le chef d’entreprise, de mettre en place un plan de continuation et au 11 mai 2018, des repreneurs s’étaient manifestés.
En quatrième lieu, alors que la SARL La Cocarde était informée du placement en redressement judiciaire de la SARL La Boucherie Borderouge, et qu’elle n’était pas payée de sa facture du 15 février 2018 à échéance du 25 février suivant, elle a néanmoins poursuivi ses livraisons sans exiger de paiement comptant le 8 mars 2018.
De même, alors que la facture du 15 février n’était pas toujours payée et que celle du 8 mars, à échéance du 18 mars n’était pas payée, elle a poursuivi ses livraisons les 15 mars, 22 mars, 29 mars, 7 avril, 13 avril, 19 avril, 4 mai et 11 mai 2018.
Elle a ainsi procédé à tout un ensemble de livraisons de viande tout en n’étant plus payée des livraisons précédentes, ce qui procède d’un choix de gestion de la SARL La Cocarde, qui espérait continuer à fournir la SARL La Boucherie Borderouge dans le cadre, soit de la mise en oeuvre d’un plan de redressement, soit d’une cession de l’activité.
L’appelante ne peut prétendre, a posteriori, faire supporter les conséquences, finalement malheureuses, de ce choix de gestion à l’administrateur.
Le jugement qui a rejeté son action en responsabilité doit être confirmé.
Enfin, l’équité permet d’allouer aux intimés, en cause d’appel, la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
— Y ajoutant,
— CONDAMNE la SARL La Cocarde à payer, en cause d’appel, à [D] [N] et à la SELARL Ajilink [N] la somme totale de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SARL La Cocarde aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SELARL Lex Alliance pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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