Confirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 26 août 2025, n° 23/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 8 décembre 2022, N° 22/0096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
26 AOÛT 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 23/00028 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F54U
[T] [F] [U]
/
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES URSSAF D’AUVERGNE
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 08 décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/0096
Arrêt rendu ce VINGT-SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et Mme Séverine BOUDRY, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [T] [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me CHAUTARD, avocat suppléant Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001138 du 17/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’AUVERGNE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, à l’audience publique du 16 juin 2025, tenue en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 09 juillet 2019, les services de la police aux frontières et de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Auvergne (l’URSSAF) ont procédé à un contrôle d’un restaurant sis [Adresse 1] exploité par M.[T] [F] [U], où ils ont constaté la présence d’un salarié non déclaré se présentant comme M.[M] [G], de nationalité libyenne, dépourvu de pièce d’identité.
Le 10 juillet 2019, M.[F] [U] a effectué une déclaration faisant état de l’embauche le premier avril 2019 d’un salarié nommé M.[D] [P].
Par lettre d’observations du 15 juin 2021, l’URSSAF a demandé à M.[F] [U] ses observations quant au redressement du chef de travail dissimulé qui était envisagé.
Par courrier du 16 juillet 2021, M.[F] [U] a contesté le redressement, invoquant le fait que M.[M] [G] et M.[D] [P] étaient la même personne, affirmant que M.[G] lui avait dissimulé son identité réelle et lui avait déclaré l’identité imaginaire de [P].
Par courrier du 10 août 2021, l’URSSAF a confirmé le redressement, aux motifs que la déclaration préalable devait être effectuée d’une part dans les huit jours précédant l’embauche, et non ultérieurement, et d’autre part en indiquant la véritable identité du salarié.
Par mise en demeure du 13 octobre 2021, l’URSSAF a notifié à M.[F] [U] un redressement de cotisations d’un montant total de 6.665 euros, dont 4.986 euros en principal.
Par acte d’huissier du 4 février 2022, l’URSSAF d’Auvergne a fait signi’er à M.[F] [U] une contrainte d’un montant total de 7.681,79 euros, dont en particulier la somme de 6.665 euros au titre de la mise en demeure du 13 octobre 2021 pour l’année 2019, et d’autres sommes dues au titre d’autres mises en demeure pour diverses périodes d’avril à décembre 2019.
Le 16 février 2022, M.[F] [U] a formé opposition à l’exécution de cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement réputé contradictoire du 08 décembre 2022, M.[F] [U] n’ayant pas comparu, le tribunal l’a débouté de son opposition, a validé la contrainte qui lui a été signi’ée le 4 février 2022 à hauteur de la somme de 7.687,79 euros, et l’a condamné en conséquence à payer à l’URSSAF d’Auvergne cette somme, outre 183,02 euros au titre des frais de recouvrement, et 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamné aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié le 15 décembre 2022 à M.[F] [U], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 04 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 16 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 juin 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 16 juin 2025, M.[F] [U] demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement et de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 16 juin 2025, l’URSSAF d’Auvergne demande à la cour de débouter M.[F] [U] de ses demandes, de confirmer le jugement, et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Pour rejeter l’opposition à contrainte formée par M.[F] [U], le tribunal a considéré d’une part qu’il n’apportait pas la preuve du caractère infondé de la créance, n’ayant pas comparu et n’ayant donc pas soutenu les moyens soulevés lors de l’opposition et, d’autre part, que l’URSSAF démontrait que M.[F] [U] n’avait pas effectué avant le contrôle du 09 juillet 2019 de déclaration préalable à l’embauche du salarié dont la présence avait été constatée sur les lieux, et qui y travaillait au moins depuis le premier avril 2019, sous la fausse identité de M.[P] [D], s’agissant en fait de M.[M] [G]. Le tribunal a constaté que M.[F] [U] ne démontrait ni la durée effective d’emploi ni le montant de la rémunération du salarié, et que l’URSSAF étant donc bien fondée à appliquer les règles de calcul forfaitaire du redressement.
A l’appui de sa contestation du jugement, M.[F] [U] invoque le fait qu’il ignorait que son salarié lui avait déclaré une fausse identité, qu’il a régularisé la situation en effectuant la déclaration dite préalable à l’embauche le 10 juillet 2019, lendemain du contrôle, et que la contrainte est donc entachée de nullité en ce qu’elle vise la période du premier avril 2019 au 31 décembre 2019, alors qu’elle ne devrait viser que la période du premier avril 2019 au 10 juillet 2019.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, l’URSSAF note en particulier, sans en tirer de conséquences, que M.[F] [U] n’a pas saisi la commission de recours amiable d’une contestation préalable, et s’est borné à former opposition à la contrainte.
Sur le fond, l’URSSAF expose que M.[F] [U] a été déclaré coupable des faits de travail dissimulé par jugement du tribunal correctionnel de Cusset du 17 juin 2021, et rappelle qu’il est établi qu’aucune déclaration préalable à l’embauche n’avait été effectuée concernant le salarié dont la présence a été constatée lors du contrôle du 09 juillet 2021.
Concernant le montant réclamé, l’URSSAF expose que, en l’absence d’éléments matériels probants permettant de déterminer la durée réelle du travail effectué et sa rémunération réelle, une reconstitution forfaitaire a été effectuée en application de l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, sur la base de 25% du plafond annuel en vigueur lors du constat de travail dissimulé.
Concernant la période visée par la régularisation, contestée par M.[F] [U], l’URSSAF expose que la contrainte contestée vise non seulement la mise en demeure du 13 octobre 2021 concernant l’infraction de travail dissimulé, d’un montant de 6.665 euros, mais également cinq autres mises en demeure antérieures des 09 octobre 2019 d’un montant de 5.395,95 euros pour absence de déclarations d’avril à août 2019, 22 novembre 2019 d’un montant de 153 euros pour abence de versement en octobre 2019, 23 décembre 2019 d’un montant de 136 euros pour abence de versement en novembre 2019, 22 janvier 2020 d’un montant de 139 euros pour absence de versement en décembre 2019, et 28 février 2020 d’un montant de 759,84 euros pour déclaration tardive d’avril à juin 2019 .
SUR CE
M.[F] [U] ne conteste pas la réalité du travail dissimulé, le fait qu’il a effectué une déclaration après le contrôle ne faisant pas disparaître le fait qu’il n’a effectué aucune déclaration préalable concernant l’emploi de la personne qui travaillait dans son établissement lors du contrôle, quelle que soit son identité.
M.[F] [U], à l’appui de sa contestation du mode de calcul de la somme et de la période visée par la contrainte, n’oppose aucun argument aux explications détaillées de la caisse sur ce point, qui justifie suffisamment du mode de calcul forfaitaire en l’absence de démonstration par l’employeur du nombre réel d’heures effectués et des rémunérations réellement versées, et de la période visée. La cour constate d’ailleurs que la contrainte contestée laisse très clairement apparaître les diverses sommes versées, et que la contestation soulevée devant la cour par l’intéressé est donc de toute évidence empreinte de mauvaise foi, M.[F] [U] ne pouvant sérieusement prétendre qu’il a cru que la contrainte ne concernait que les faits de travail dissimulé, et ses explications quant à l’identité du salarié n’étant de toute évidence pas de nature à faire disparaître le fait qu’il a eu recours en connaissance de cause à du travail dissimulé.
En conséquence, M.[F] [U] n’avançant aucune explication ni aucune démonstration utile à l’appui de sa contestation, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais de recouvrement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[F] [U] aux dépens de l’instance. Le jugement étant confirmé, cette disposition sera confirmée. M.[F] [U], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M.[F] [U] supportant l’intégralité des dépens de première instance et d’appel, sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande qu’il soit fait droit à la demande présentée sur ce fondement à hauteur de 1.500 euros par l’URSSAF, qui a été contrainte d’exposer des frais en raison de la contestation soulevée de toute évidence de mauvaise foi par M.[F] [U].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par M.[T] [F] [U] à l’encontre du jugement n°22-96 prononcé le 08 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne M.[T] [F] [U] aux dépens de la procédure d’appel, recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle, et autorise Me Fuzet à faire application des disposition de l’article 699 du code de procédure civile,
— Déboute M.[T] [F] [U] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M.[T] [F] [U] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Auvergne la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 26 août 2025.
Le greffier, Le président,
S.BOUDRY C.VIVET
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