Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 30 avr. 2026, n° 23/02400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 4 avril 2023, N° 22/00121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30/04/2026
****
Minute électronique
N° RG 23/02400 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5JM
Jugement (N° 22/00121)
rendu le 4 avril 2023 par le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe.
APPELANTS
Monsieur [G] [X]
né le 9 juin 1985 à [Localité 1] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [C] [D] épouse [X]
née le 27 novembre 1980 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/004619 du 16/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]
représentés par Me Jean-Benoît Moreau, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué.
INTIMÉE
La SAS SLBA
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Daniel Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
DÉBATS à l’audience publique du 8 janvier 2026 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 après prorogation du délibéré en date du 26 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 décembre 2025
****
Le 10 juin 2020, M. [G] [X] et son épouse, Mme [C] [D] (les époux [X]), ont fait l’acquisition en Allemagne d’un véhicule automobile d’occasion de marque Audi et de modèle Q5, dont ils ont confié la réparation le 15 juin suivant, à la suite d’une première panne, à la société par actions simplifiée SLBA (la société SLBA) située à [Localité 6] (Nord), ces travaux leur étant facturés la somme de 6 161,54 euros.
M. [X] a récupéré le véhicule le 24 juillet 2020, puis l’a de nouveau déposé à la société SLBA le 27 juillet suivant, après avoir constaté que deux tuyaux d’alimentation de carburant s’étaient détachés des injecteurs et qu’un voyant était toujours allumé.
Le 7 août 2020, les époux [X] sont tombés une seconde fois en panne et le véhicule a été pris en charge par le garage [Adresse 3] de [Localité 7] (Haute-Marne).
Le 13 août 2020, ils ont adressé un courrier à la société SLBA, aux termes duquel ils demandaient le remboursement de la facture de 6 161, 54 euros, estimant que cette seconde panne était la conséquence de la mauvaise exécution des premières réparations.
N’ayant obtenu satisfaction, ils ont obtenu, par l’intermédiaire de leur assurance de protection juridique, l’organisation d’une expertise amiable et contradictoire, dans le cadre de laquelle un protocole d’accord a été signé entre les parties le 28 décembre 2020. Il s’est ensuite avéré que malgré les réparations effectuées par le garage [Adresse 3], il subsistait un problème sur le circuit de refroidissement. Le 26 mars 2021, l’expert a rendu son rapport, faisant valoir la caducité du protocole d’accord au regard de l’évolution des dommages.
Après avoir vainement mis en demeure la société SLBA, par courrier recommandé du 28 octobre 2021, de leur payer la somme de 20 400,19 euros en réparation de l’ensemble de leurs préjudices, les époux [X] l’ont fait assigner, par acte du 20 janvier 2022, devant le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe.
Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe a':
— déclaré la société SLBA responsable des préjudices subis par les époux [X],
— condamné celle-ci à leur payer la somme de 8 194,71 euros en réparation de leur préjudice matériel, ainsi que la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— débouté les époux [X] de leurs demandes d’indemnisation de leurs cotisations d’assurance automobile et de leur préjudice moral,
— condamné la société SLBA aux dépens avec distraction au profit de Maître Moreau, avocat de la Selarl JMB Avocats,
— condamné la société SLBA à payer aux époux [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Les époux [X] ont interjeté appel partiel de ce jugement en qu’il les a déboutés de leurs demandes d’indemnisation de leurs cotisations d’assurance automobile et de leur préjudice moral et en ce qu’il a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 17 août 2023, demandent à la cour, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré la société SLBA responsable des préjudices subis par eux,
— condamné cette société à leur payer la somme de 8 194,71 euros en réparation de leur préjudice matériel, ainsi que la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamné la société SLBA aux dépens avec distraction au profit de Maître Moreau, avocat de la Selarl JMB Avocats,
— condamné la société SLBA à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner la société SLBA à leur payer les sommes suivantes :
— 6 161,64 euros au titre du remboursement de la facture du 24 juillet 2020,
— 1 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— 2 570,97 euros au titre des frais d’assurance du 09 juin 2020 au 31 décembre 2021,
soit un total de 9 735,61 euros ;
— condamner la société SLBA aux dépens, dont distraction au profit de son conseil, ainsi qu’à leur payer la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 31 août 2023, la société SLBA demande à la cour, de rejeter l’appel des époux [X] et confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à acter l’accord des parties sur la rectification de l’erreur matérielle du jugement, le poste au titre de l’indemnisation du préjudice matériel devant être fixé à la somme de 7 654,71 euros, d’écarter toutes autres demandes, et de condamner les appelants aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 15 décembre 2025.
En application de l’article 445 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d’office par la cour tiré de l’irrecevabilité de la demande en remboursement de la facture du 24 juillet 2020, dès lors que l’appel partiel interjeté par les époux [X] ne porte pas sur le chef de dispositif de la décision entreprise ayant condamné la société SBLA à leur payer la somme de 8 194,71 euros en réparation de leur préjudice matériel, lequel est désormais irrévocable. Les époux [X] ont fait diligence en produisant une note en délibéré le 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que le jugement entrepris n’est pas contesté en ce qu’il a':
— déclaré la société SLBA responsable des préjudices subis par les époux [X],
— condamné cette société à leur payer la somme de 8 194,71 euros en réparation de leur préjudice matériel, sauf à corriger l’erreur matérielle concernant le quantum de ce préjudice, ainsi que la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamné la société SLBA aux dépens avec distraction au profit de Maître Moreau, avocat de la Selarl JMB Avocats,
— condamné la société SLBA à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ces dispositions, désormais irrévocables, sous réserve de l’appréciation de la rectification d’erreur matérielle demandée, ne seront donc pas évoquées.
Le principe de la responsabilité de la société SLBA n’est donc plus contesté, seul l’étant l’évaluation des préjudices subis par les époux [X] du fait de l’exécution défectueuse, par cette société, de la prestation de réparation qui lui avait été confiée.
Sur la demande de rectification de l’erreur matérielle concernant le quantum du préjudice matériel
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. (…) La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, aux termes des motifs du jugement entrepris, dans le paragraphe relatif à la réparation du préjudice matériel subi par les époux [X] :
' M. [X] et Mme [D] sont donc fondés à demander à la société SLBA l’indemnisation des frais de remplacement du joint torique de l’ensemble RGE et du joint de culasse, réalisés par suite de la seconde panne, ainsi que le coût des joints d’injecteurs et de l’ensemble RGE facturés non remplacés.
A l’inverse, ils ne peuvent solliciter le remboursement de l’intégralité de la facture SLBA du 24 juillet 2020 d’un montant de 6 161,54 euros dans la mesure où ces frais ont été induits par la première pannée, dont la société SLBA n’est pas responsable, et alors que le préjudice matériel est réparé par la prise en charge par la société SLBA des frais induits par son mauvais remontage.
Ils produisent les factures établies par la société [Adresse 3] relatives au remplacement du joint de culasse pour 4 775,61 euros et 1 398,60 euros, soit un total de 6 714,21 euros, et au remplacement du joint torique pour 1 379,12 euros.
Ils produisent la facture établie par la société SLBA le 24 juillet 2020, d’un montant total de 5 134 euros HT et 6 161,54 euros TTC, dont 84,48 euros HT correspondent au coût des joints et bagues de joints, soit 101,38 euros TTC.
En conséquence, la société SLBA sera condamnée à indemniser M. [X] et Mme [D] de leur préjudice matériel à hauteur de 8 194,71 euros.' (Passages soulignés par la cour).
La société SLBA soutient que le tribunal a commis une erreur matérielle dès lors que l’addition des quatre premiers nombres soulignés dans le passage qui précède s’élève à la somme de 7'654,71 euros et non à celle de 8 194,71 euros.
Cependant, la cour constate, à la lecture des pièces versées aux débats que l’erreur matérielle commise par le premier juge porte, non pas sur l’addition des sommes allouées, mais sur la somme de 1 398,60 euros, en raison d’une inversion de chiffres dans le montant de la facture correspondante, d’un montant de 1 938,60 euros et non de 1 398,60 euros.
Il n’y a donc pas lieu à la rectification de l’erreur matérielle sollicitée par la société SLBA, seule la somme de 1 398,60 euros devant être remplacée, dans les motifs de la décision entreprise, par celle de 1 938,60 euros.
Sur la demande de remboursement de la facture de 6 161,64 euros
En vertu de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 480 de ce code dispose par ailleurs que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Enfin, aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’appel des époux [X] que ceux-ci n’ont pas formé appel de la décision critiquée en ce que celle-ci a condamné la société SLBA à leur payer la somme de 8 194,71 euros en réparation de leur préjudice matériel, étant précisé que c’est dans le paragraphe de ses motifs relatif à l’indemnisation de ce préjudice que le premier juge a écarté l’indemnisation de la facture du 24 juillet 2020 de 6 161,64 euros de cette société au motif que ces frais avaient été induits par la première panne, dont celle-ci n’était pas responsable.
La déclaration d’appel ne critiquant pas la disposition du jugement relative à l’indemnisation du préjudice matériel, il y a lieu de constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel de ce chef, ce dont il résulte que la cour n’est pas saisie de la demande en paiement formée à ce titre.
Sur la demande d’indemnisation des cotisations d’assurance
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 du même code précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après, et l’article 1231-3 ajoute que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge, après avoir constaté que les époux [X] produisaient la copie de leur contrat d’assurance souscrit auprès de la société Allianz pour une cotisation annuelle de 1 713,98 euros, a relevé que le paiement de cette cotisation ne constituait pas un poste de préjudice indemnisable dès lors que ce paiement avait eu pour contrepartie la garantie de leur véhicule pendant la période d’immobilisation – la cour précisant à cet égard qu’il s’agit d’une obligation légale en ce compris pour les véhicules immobilisés – ainsi que la prise en charge d’un véhicule de remplacement pendant un mois et l’assistance juridique ayant permis l’organisation de l’expertise amiable, les a débouté de leur demande de remboursement des cotisations d’assurance pour la période du 9 juin 2020 au 31 décembre 2021. Il est enfin à noter que les époux [X], qui auraient pu demander une diminution de leur garantie à leur assureur en ne conservant qu’une garantie aux tiers, ne l’ont pas fait et sont donc en partie responsable du préjudice qu’ils allèguent.
La décision sera donc confirmée de ce chef.
Sur l’indemnisation du préjudice moral
En l’espèce, il résulte des éléments que les réparations défectueuses effectuées par la société SLBA sur le véhicule des époux [X] ont entraîné l’immobilisation prolongée de celui-ci et la nécessité d’organiser une expertise amiable, puis une action en justice pour obtenir réparation de leur préjudice, ce qui leur a nécessairement occasionné des désagréments, et donc un préjudice moral.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision entreprise et de condamner la société SLBA à leur payer la somme de 500 euros en indemnisation de leur préjudice moral.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris n’est pas contesté en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Compte tenu de l’issue du litige, la société SLBA sera tenue aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Moreau, avocat au sein de la Selarl JMB avocats.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer aux époux [X] la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel et sera déboutée de sa propre demande au même titre.
PAR CES MOTIFS
Rectifie l’erreur matérielle affectant la cinquième page du jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe en ce qu’il convient de lire, en son septième paragraphe, la somme de 1 938,60 euros en lieu et place de la somme de 1 398,60 euros ;
Précise que cette rectification d’erreur matérielle n’affecte pas le dispositif du jugement en ce qu’il a condamné la société SLBA à payer à M. [G] [X] et Mme [C] [D] la somme de 8 194,71 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel du chef du dispositif du jugement statuant sur la réparation du préjudice matériel ;
Dit que la cour n’est en conséquence saisie d’aucune demande à ce titre ;
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. [G] [X] et Mme [C] [D] de leur demande d’indemnisation de leurs cotisations d’assurance automobile ;
L’infirme en revanche en ce qu’elle les a déboutés de leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la société SLBA à payer à M. [G] [X] et Mme [C] [D] la somme de 500 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice moral ;
Y ajoutant,
Condamne la société SLBA aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Moreau, avocat au sein de la Selarl JMB avocats ;
Condamne la même à payer à M. [G] [X] et Mme [C] [D] la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;
La déboute de sa propre demande formée au même titre.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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