Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 sept. 2025, n° 25/07338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07338 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRKE
Nom du ressortissant :
[F] [V]
[V]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 12 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [V]
né le 29 Avril 2005 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 2
non comparant représenté par Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Septembre 2025 à 14h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 27 mars 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [F] [V] à une interdiction du territoire national d’une durée de 2 ans.
Par décision du 27 juin 2025 l’autorité administrative a fixé le pays de renvoi pour permettre l’exécution de la mesure d’interdiction du territoire.
Par décision du 27 juin 2025, notifiée le 28 juin, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’interdiction du territoire national.
A sa levée d’écrou [F] [V] a été conduit au centre de rétention de [Localité 3] Sait Exupéry.
Par ordonnance du 01 juillet 2025 confirmée en appel le 03 juillet 2025 et par ordonnance du 27 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [F] [V] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 26 août 2025 confirmée en appel le 28 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [F] [V] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 09 septembre 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [F] [V] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 septembre 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 11 septembre 2025 à 10 heures 29, [F] [V] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
[F] [V] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 septembre 2025 à 10 heures 30.
Suivant rapport de l’officier de permanence dressé ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que M.[F] [V] se sentait fatigué, voulait dormir et n’a pas voulu se déplacer pour être présent à l’audience.
[F] [V] n’a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [F] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [F] [V] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [F] [V] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ; Que l’intéressé ne s’est présenté ni à l’audience du premier juge ni à l’audience de ce jour ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public pour avoir été condamné :
— par le tribunal judiciaire de Lyon le 27 mars 2025, à une peine de trois mois d’emprisonnement, pour des faits de vol, en récidive ;
— par le tribunal judiciaire de Lyon le 15 septembre 2023 à une peine de deux mois d’emprisonnement, pour des faits de recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit, de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et usage illicite de stupéfiants (révocation sursis simple) ;
— par la cour d’appel de Lyon en date du 12 février 2024 à une peine de trois mois d’emprisonnement, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et
— par le tribunal judiciaire de Lyon le 04 avril 2024 à une peine de six mois d’emprisonnement, pour des faits de col commis dans un lieu destiné à I’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, en récidive ;
— par le tribunal judiciaire de Lyon le 09 septembre 2023 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, aggravé par une autre circonstance
— elle a saisi dès le 27 juin 2025 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [F] [V] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— le 07 juillet 2025 elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 21 juillet 2025, 11 août et 01 septembre 2025 ;
Attendu que le premier juge a retenu avec pertinence que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public au regard des éléments mis en avant par l’autorité administrative et les pièces produites dont les fiches pénales qui mettent en exergue les condamnations prononcées à l’encontre de l’intéressé ; Qu’ainsi il est mentionné que le tribunal correctionnel a prononcé le 27 mars 2025 une peine complémentaire d’interdiction du territoire d’une durée de 2 ans ; Que l’ensemble de ces éléments établissent que le comportement de [F] [V] s’inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée et caractérise une menace pour l’ordre public;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [F] [V],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Isabelle OUDOT
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