Infirmation partielle 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 27 mai 2025, n° 24/01113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Niort, 26 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°200
CL/KP
N° RG 24/01113 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBEA
[G]
[G]
[D]
C/
[M]
[M]
G.A.E.C. GAEC [M]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 27 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01113 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBEA
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 mars 2024 rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de NIORT.
APPELANTS :
Madame [J] [G]
l’Aumônerie
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Ludovic PAIRAUD de la SELARL PAIRAUD AVOCAT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier ARGENTON, avocat au barreau de PARIS.
Monsieur [C] [G]
[Adresse 27]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Ludovic PAIRAUD de la SELARL PAIRAUD AVOCAT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier ARGENTON, avocat au barreau de PARIS.
Madame [E] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Ludovic PAIRAUD de la SELARL PAIRAUD AVOCAT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier ARGENTON, avocat au barreau de PARIS.
INTIMES :
Monsieur [Z] [M]
né le 17 Mai 1995 à [Localité 31]
[Adresse 29]
[Localité 5]
Ayant pour plaidant Me Lucien VEY de la SELARL VEY GABORIAUD-CAILLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Monsieur [H] [M]
né le 01 Novembre 1993 à [Localité 31]
[Adresse 29]
[Localité 5]
Ayant pour plaidant Me Lucien VEY de la SELARL VEY GABORIAUD-CAILLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
G.A.E.C. [M]
[Adresse 29]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Lucien VEY de la SELARL VEY GABORIAUD-CAILLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
PARTIEINTERVENANTE :
Madame [F] [A]
[Adresse 28]
[Localité 5],
Ayant pour plaidant Me Lucien VEY de la SELARL VEY GABORIAUD-CAILLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par acte sous-seing privé du 17 janvier 1996, [U] [G] et [J] [G] ont consenti à Monsieur [C] [G], leur fils, un bail rural portant sur une borderie située sur la commune de [Localité 26] lieu-dit l’Aumônerie, comprenant une maison d’habitation et des bâtiments d’exploitation ainsi que des terres d’une superficie d’environ 11 hectares.
Par acte notarié du 16 avril 1999, [U] [G] et [J] [G] ont donné la nue-propriété de leurs parcelles à leurs deux enfants, Monsieur [C] [G] et Madame [E] [G] épouse [D].
En cours de bail, Monsieur [C] [G] a confié l’exécution de travaux agricoles à l’Earl Le Jardin représentée par Monsieur [K] [O], devenue en 2017 le Gaec Le Bourgeasson par l’association de Monsieur [Z] [M], puis en 2020 le Gaec [M] par l’association de Monsieur [H] [M], Monsieur [O] étant parti à la retraite.
Par acte sous seing privé du 24 avril 2019, Monsieur [U] [G] et Madame [J] [G] ont consenti une promesse de bail à ferme à Messieurs [Z] et [H] [M], la réalisation du bail étant fixée au départ en retraite de Monsieur [C] [G].
[U] [G] est décédé le 1er novembre 2020. Monsieur [C] [G] et Madame [E] [D] ont accepté purement et simplement sa succession.
Par courrier du 16 août 2021, Monsieur [C] [G] a indiqué au Gaec [M] et aux consorts [M] être propriétaires des parcelles D404, D425, [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 25], et leur a demandé de quitter les parcelles à compter du 1er septembre 2021.
Par courrier du 17 août 2021, Madame [J] [G] et Madame [E] [D] ont indiqué au Gaec [M] et aux consorts [M] être propriétaires des parcelles D566, [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 21], [Cadastre 23] et [Cadastre 24], et leur ont demandé de quitter les parcelles à compter du 1er septembre 2021.
Par acte notarié du 11 janvier 2022, Monsieur [C] [G] et Madame [J] [G] ont consenti à Madame [F] [A] un bail rural sur les parcelles dont Monsieur [C] [G] était nu-propriétaire et qu’il avait exploitées en qualité de preneur.
Par acte notarié du 11 janvier 2022, Madame [E] [D] et Madame [J] [G] ont consenti à Madame [F] [A] un bail rural sur les parcelles dont Madame [D] était nu-propriétaire.
Le 15 janvier 2022, le Gaec [M] et les consorts [M] ont attrait Monsieur [C] [G], Madame [J] [G] et Madame [E] [G] épouse [D] (les consorts [G]) devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Niort.
La tentative de conciliation ayant échoué, l’affaire a été renvoyée au fond.
A l’audience, Madame [F] [A] est intervenue volontairement à l’instance.
Le Gaec [M] et les consorts [M] ont demandé au tribunal :
— d’ordonner aux défendeurs de mettre à disposition des fermiers [H] et [Z] [M] les parcelles louées sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— de condamner Madame [J] [G], Monsieur [C] [G] et Madame [E] [D] à indemniser Messieurs [H] et [Z] [M] et le Gaec [M] pour leur perte de jouissance pour 2021 pour 2.031,72 euros,
— de condamner les mêmes à payer à Messieurs [H] et [Z] [M] et le Gaec [M] pour 2022 la somme de 12.342,21 euros,
— de condamner les mêmes à payer à Messieurs [H] et [Z] [M] et le Gaec [M] pour 2023 la somme de 12.561,59 euros,
À titre subsidiaire, si le tribunal décidât de l’inopposabilité du bail à Madame [F] [A], ou bien que le bail fût nul ou inopposable à Madame [E] [D], dans tous les cas le Gaec [M] et les consorts [M] privés de la jouissance des biens loués et des investissements faits par eux sur les terres, juger la responsabilité des bailleurs Madame [J] [G], Monsieur [C] [G], Madame [E] [D] engagée et les condamner à payer aux consorts [M] et au Gaec [M] :
— pour les années 2021/2022 la somme de 14.373,93 euros,
— pour les années 2022 à 2028, terme du bail, la somme de 100.492,72 euros,
— les travaux de drainage pour 5.124,10 euros,
— les travaux de clôture pour 1.333,44 euros,
— les auges pour 1.050 euros,
soit au total 122.374,19 euros,
— ordonner si le tribunal s’estimât insuffisamment informé une expertise afin d’établir un chiffrage,
— dire le jugement opposable à Madame [F] [A] et ordonner son expulsion des parcelles louées,
— débouter Madame [J] [G], Monsieur [C] [G], Madame [E] [D] et Madame [F] [A] de toutes leurs demandes.
Les consorts [G] et Madame [A] ont demandé au tribunal de :
— les déclarer recevables et bien fondés,
— débouter le Gaec [M] et les consorts [M] de l’ensemble de leurs demandes,
à titre principal,
— prononcer la nullité de la promesse de bail à ferme du 24 avril 2019,
— constater qu’il n’y avait aucun bail en cours au profit du Gaec [M] et des consorts [M] sur les parcelles litigieuses,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que la promesse de bail à ferme du 24 avril 2019 n’était pas opposable à Madame [J] [G],
si, par extraordinaire, le tribunal dût admettre l’existence d’un bail tacite,
— prononcer la nullité du bail tacite en cours sur les parcelles litigieuses, compte tenu de l’absence d’autorisation d’exploiter,
en tout état de cause,
— condamner solidairement, à défaut in solidum, le Gaec [M] et les consorts [M] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la non-réalisation de la vente de la maison de l’Aumônerie,
— condamner solidairement, à défaut in solidum, le Gaec [M] et les consorts [M] au paiement de la somme de 5.000 euros à chacun des consorts [B], en compensation du préjudice moral notamment compte tenu de l’âge de Madame [J] [G] et l’état de santé de Monsieur [C] [G],
— condamner solidairement, à défaut in solidum, le Gaec [M] et les consorts [M] au paiement de la somme de 2.500 euros à Madame [F] [A] en compensation du préjudice moral subi du fait des actions abusives des demandeurs.
Par jugement en date du 26 mars 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal de Niort a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire à l’instance de Madame [F] [A],
— déboute le Gaec [M], M. [Z] [M] et M. [H] [M] de leur demande tendant à juger que la relation entre les parties était un bail rural verbal depuis le 29 septembre 2011,
— prononcé la nullité de la promesse synallagmatique de bail rural consentie par Monsieur [U] [G] et Madame [J] [G] née [V] à M. [Z] [M] et M. [H] [M] le 24 avril 2019,
— déclaré Madame [J] [G], Monsieur [C] [G] et Madame [E] [D] responsables des conséquences préjudiciables de la nullité de la promesse de bail du 24 avril 2019 subie par le Gaec [M], Monsieur [Z] [M] et Monsieur [H] [M],
— débouté le Gaec [M], Monsieur [Z] [M] et Monsieur [H] [M] de leurs demandes aux fins de paiement des travaux de drainage, des travaux de clôture et des auges,
— avant-dire droit sur la demande au titre des préjudices et des pertes d’exploitation subies par le Gaec [M] et les consorts [M] durant la période comprise entre le 1er septembre 2021 et 2030, ordonné une mesure d’expertise qui serait confiée à Monsieur [X] [S] demeurant à [Adresse 32], qui aurait pour mission de :
— entendre les parties en leurs explications, le cas échéant, tous sachants,
— se faire remettre tous documents utiles,
— se rendre sur les lieux situés commune de [Localité 26] (79) sur les parcelles cadastrées D [Cadastre 1], D425, [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 25], [Cadastre 7], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 21], [Cadastre 23] et [Cadastre 24],
— déterminer les préjudices subis par le Gaec [M] au titre de l’année 2021, résultant de l’absence de prise de possession des terres à compter du 1er septembre 2021,
— déterminer les pertes d’exploitation des terres pendant une période de neuf années de 2022 à 2030,
— donner son avis sur les facteurs pouvant faire varier l’estimation de la perte d’exploitation durant la période envisagée, telles que les conditions économiques ou les conditions climatiques, ainsi que sur leurs incidences prévisibles,
— dit que l’expert devrait adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai d’un mois pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport définitif au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux avant le 2 février 2025,
— dit que le Gaec [M], Monsieur [Z] [M] et Monsieur [H] [M] devraient consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Niort la somme de 3.000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 2 juillet 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque,
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il serait remplacé sur simple ordonnance,
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience qui se tiendra le 11 mars 2025 à 9h30,
— débouté Madame [J] [G], Monsieur [C] [G] et Madame [E] [D] de leur demande aux fins de dommages et intérêts pour la non-réalisation de la vente de la maison de l’Aumonerie,
— débouté les consorts [G] de leurs demandes aux fins d’indemnisation d’un préjudice moral,
— débouté Madame [F] [A] de sa demande aux fins d’indemnisation d’un préjudice moral,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
— sursis à statuer sur les demandes en paiement de frais irrépétibles présentées par les parties,
— réservé les dépens.
Les 2 mai 2024 et 3 mai 2024, les consorts [D] ont relevé appel de cette décision en intimant Monsieur [Z] [M], Monsieur [H] [M] et le Gaec [M].
Par ordonnance en date du 28 mai 2024, la présidente de chambre a ordonné la jonction des procédures n° RG 24/01086 et 24/01113 et dit que la présente procédure serait poursuivie sous le n° 24/01113.
Le 22 novembre 2024, [J] [G] est décédée.
Le 29 octobre 2024, les consorts [M] et le Gaec [M] ont signifié leurs conclusions et leur bordereau de communication de pièce en date du 28 octobre 2024 à Madame [F] [A] à sa personne.
Dans leurs conclusions déposées le 28 janvier 2025, et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [C] [G] et Madame [E] [G] épouse [D] ont demandé :
à titre principal,
— de prononcer la caducité de la désignation du technicien compte tenu de l’absence de consignation des intimés avant le 2 juillet 2024 ;
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il avait jugé que les intimés pouvaient prétendre à une indemnisation sur le seul fondement d’une promesse de bail qui avait été déclarée nulle et non avenue ;
— de débouter le Gaec [M] et les consorts [M] de l’ensemble de leurs demandes ;
Par conséquent,
— d’infirmer la mesure d’expertise ;
— de déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de préjudice du Gaec [M] et des consorts [M] compte tenu de l’absence de justificatifs ;
A titre subsidiaire,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il avait déclaré responsable Madame [E] [D] des conséquences préjudiciables de la nullité de la promesse de bail du 24 avril 2019 ;
— de réduire et limiter la mission de l’expert à déterminer le préjudice du Gaec [M] et des consorts [M] à la perte de chance de ne pas avoir contracté le bail litigieux ou de ne pas l’avoir contracté à des conditions plus avantageuses,
En tout état de cause,
— de condamner le Gaec [M] et des consorts [M] à leur payer à chacun la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans leurs conclusions déposées le 14 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, les consorts [M] et le Gaec [M] ont demandé de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il avait :
— débouté le Gaec [M] et les consorts [M] de leur demande tendant à juger que la relation entre les parties était un bail rural verbal depuis le 29 septembre 2011,
— prononcé la nullité de la promesse synallagmatique de bail rural consentie par [U] [G] et [J] [G] née [V] à Monsieur [Z] [M] et Monsieur [H] [M] le 24 avril 2019,
— débouté le Gaec [M] de ses demandes aux fins de paiement des travaux de drainage, des travaux de clôture et des auges ;
— infirmer le jugement de ces chefs,
et statuant à nouveau,
— juger que la relation entre les parties était un bail rural verbal depuis le 29 septembre 2011, dont 1er paiement du fermage le 13 septembre 2012 et juger qu’aux termes de la promesse de bail du 24 avril 2019 qui valait bail un nouveau bail avait pris sa place, à effet au 1er août 2021 et qu’ainsi les parcelles :
— D404
— D425
— D426
— D427
— D428
— D429
— D810
— D985
— D986
— D987
— D988
— D990
— D993
— A530
— D566
— D568
— D570
— D989
— D991
— D992
Appartenant à :
— Madame [J] [N] veuve de [U] [G],
— Monsieur [C] [G],
— Madame [E] [G] épouse [D],
Pour 11 ha 82 a 15 ca sises à [Localité 26] (79) étaient louées à Messieurs [H] et [Z] [M] par bail à ferme,
— juger que la promesse de bail du 24 avril 2019 était constitutive d’un bail à ferme pour 11ha 82 15 sis [Adresse 30], à compter du 1er août 2021 sur les parcelles :
— D404
— D425
— D426
— D427
— D428
— D429
— D810
— D985
— D986
— D987
— D988
— D990
— D993
— A530
— D566
— D568
— D570
— D989
— D991
— D992
louées par bail à ferme par :
— Madame [J] [N] veuve de Monsieur [U] [G],
— Monsieur [C] [G],
— Madame [E] [G] épouse [D],
A messieurs [Z] et [H] [M],
— ordonner aux défendeurs de mettre à disposition des fermiers [H] et [Z] [M] les parcelles louées sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt,
— juger que Madame [J] [G], Monsieur [C] [G] et Madame [E] [G] avaient engagé leur responsabilité contractuelle en ne mettant pas à disposition les biens loués et à titre subsidiaire leur responsabilité délictuelle si la promesse de bail était annulée,
— condamner Madame [J] [N] veuve [G], Monsieur [C] [G] et Madame [E] [G] épouse [D] à indemniser Messieurs [Z] et [H] [M] et le Gaec [M],
— au titre des années 2021 à 2024, à la somme de 47.004,75 euros outre 12.561,63 euros par an jusqu’à ce que Messieurs [M] pussent entrer en jouissance des terres,
— au titre des années 2021 à 2030, à la somme de 122.374,19 euros au cas où Messieurs [M] ne pourraient pas exploiter les parcelles objet de la promesse de bail,
— juger que la désignation d’expert de première instance n’était pas caduque, à défaut juger qu’il y avait lieu à accorder un relevé de caducité, à défaut désigner tel expert qu’il plût pour déterminer les préjudices subis par Messieurs [M] et le Gaec [M] au titre des années 2021 à 2030,
— juger que le préjudice de Messieurs [M] et du Gaec [M] s’entendait de toutes pertes d’exploitation et plus généralement de tous préjudices économiques et financiers dus à l’impossibilité d’exploiter les terres objets de la promesse de bail sur une durée de 9 ans,
— juger que le jugement opposable à Madame [F] [A] et ordonner son expulsion des parcelles louées,
— débouter Madame [J] [N] veuve de Monsieur [U] [G], Monsieur [C] [G], Madame [E] [G] épouse [D] de toutes leurs demandes,
— condamner les défendeurs à payer la somme de 4.000 euros à chacun des demandeurs au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions déposées le 24 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, Madame [F] [A] a demandé de :
— dire et juger valable le bail notarié par Maître [W] [Y] et consenti par [J] [G] bien et [C] [G] à elle-même sur les parcelles des [Cadastre 1], D425, [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 25], à [Cadastre 2], soit une surface totale de 6 hectares 35 ares 12 centiares ;
— dire et juger valable notarié par Maître [W] [Y] est consenti par Madame [E] [D] a elle-même sur les parcelles des [Cadastre 3], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 24], soit une surface totale de 5 hectares 47 ares 6 centiares ;
— débouter le Gaec [M] et les consorts [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
— infirmer la mesure d’expertise,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de préjudice de la société GAEC [M] et des consorts [P] compte tenu de l’absence de justificatifs ;
en tout état de cause,
— condamner le Gaec [M] et les consorts [M] à lui payer la somme de 4000 ' au titre des frais irrépétibles.
MOTIVATION
A titre liminaire et eu égard aux demandes des parties, concordantes sur ces points, il y aura lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire à l’instance de Madame [F] [A],
— débouté le Gaec [M], Monsieur [Z] [M] et Monsieur [H] [M] de leurs demandes aux fins de paiement des travaux de drainage, des travaux de clôture et des auges,
— débouté les consorts [G] de leur demande aux fins de dommages et intérêts pour la non-réalisation de la vente de la maison de l’Aumonerie,
— débouté les consorts [G] de leurs demandes aux fins d’indemnisation d’un préjudice moral,
— débouté Madame [F] [A] de sa demande aux fins d’indemnisation d’un préjudice moral.
Sur la recevabilité des demandes de Madame [F] [A]
Selon l’article 325 du même code, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
Selon l’article 328 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l’article 329 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Le sort de l’intervention principale n’est pas lié à celui de l’action principale lorsque l’intervenant principal se prévaut d’un droit propre qu’il est seul habilité à exercer.
L’intervention n’est donc pas affectée par l’irrecevabilité de la demande principale.
Selon l’article 331 du même code, l’intervention forcée se définit comme la mise en cause d’un tiers aux fins de condamnation par toute partie en droit d’agir contre lui à titre principal, ou par une partie ayant intérêts à lui rendre le jugement commun.
Il importe peu à cet égard que l’intervention ait le même objet que la demande initiale.
Devant le premier juge, Madame [F] [A] avait été déclarée recevable en son intervention volontaire.
Mais alors que les appelants ne l’ont pas intimée dans leur déclaration d’appel, ce sont les intimés qui lui ont signifié leurs propres conclusions d’appel par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024.
Dès lors, la présence dans la présente procédure d’appel de Madame [A] ayant déposé des écritures le 24 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, doit s’analyser comme une intervention forcée.
Et alors que l’intervention de Madame [A] a pour objet de voir déclarer valide les baux ruraux qui lui ont été consenti le 11 janvier 2022, sur les même parcelles que celles sur lesquelles les consorts [M] et leur Gaec se prévalent d’un bail rural verbal ou d’une promesse écrite de bail rural, son intervention présente un lien suffisant avec les demandes initiales.
Il y aura donc lieu de déclarer recevable l’intervention forcée de Madame [A] à hauteur d’appel, et dire que le présent arrêt lui sera opposable.
Sur la recevabilité des demandes indemnitaire des consorts [M] ensuite de l’annulation éventuelle de la promesse de bail du 24 avril 2019
Il résulte des articles 30 et 31 du code de procédure civile que la recevabilité d’une action n’est pas subordonnée à la démonstration préalable de son bien fondé.
Les consorts [G] demandent de déclarer irrecevable l’ensemble des demandes en réparation de leur préjudice présenté par les consorts [M] et leur Gaec, motif pris de l’absence de tout justificatif à cet égard.
Mais la seule absence de production de justificatif à l’appui d’une demande indemnitaire n’en affecte pas la recevabilité, mais à la supposer établie, porte seulement sur la question de la charge probatoire incombant à celui qui déclare avoir subi un préjudice.
Il y aura donc lieu de déclarer recevable les demandes indemnitaires de Messieurs [M] et du Gaec [M].
Sur la caducité de l’expertise ordonnée par le premier juge à défaut de consignation dans les délais impartis ou sur le relevé de caducité
Selon l’article 271 du code de procédure civile,
A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner.
Le premier juge a ordonné une expertise, destiné à évaluer les préjudices et pertes d’exploitation subis par le Gaec [M] et les consorts [M] entre le 1er septembre 2020 et le 1er septembre 2030.
Il a imparti au Gaec [M] et les consorts [M] de consigner la somme de 3000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 2 juillet 2024, faute de quoi la désignation du technicien serait caduque.
Les consorts [G] demandent en premier lieu de prononcer la caducité de la désignation de l’expert, motif pris du défaut de versement, par les consorts [M], du montant de la consignation dans le délai qui leur était imparti.
Les consorts [M] répliquent qu’eu égard à l’appel formé le 3 mai 2024 par les consorts [G] y compris s’agissant de la disposition concernant la consignation à effectuer, et alors que l’appel remet en question la chose jugée à hauteur d’appel, eux-mêmes disposaient d’un motif légitime pour ne pas procéder au versement de la dite consignation.
Ils ajoutent que la mission de l’expert ne pouvait pas concrètement commencer alors que l’instance contentieuse se poursuivait à hauteur d’appel.
A défaut, ils sollicitent un relevé de caducité.
Le préalable à la réponse aux prétentions des parties sur ce point consistera, eu égard à leur concordance à cet égard, de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’expertise dont seule la caducité est en discussion.
D’une part, il sera observé que ce sont les consorts [M] et leur groupement qui ont demandé la dite expertise en première instance.
En outre, au regard de la mission qui lui était impartie, claire et précise et détaillée, la circonstance que la procédure d’appel soit en cours est sans incidence sur les conditions techniques de réalisation de la mission confiée à l’expert.
A l’inverse, le défaut de consignation fait obstacle au commencement d’exécution de sa mission, par l’expert, retardant ainsi encore plus le cours de la justice.
En ajoutant que le jugement avait expressément dit n’y avoir lieu à écarter son exécution provisoire, la circonstance – au demeurant prévisible – que les consorts [G] en relèvent appel n’est pas de nature à justifier, de manière légitime, l’absence de consignation dans les délais qui leur étaient impartis pour ce faire par les consorts [M] et le Gaec [M].
Il y aura donc lieu de prononcer la caducité de la désignation de l’expert ordonnée par le premier juge, et de rejeter la demande de relevé de caducité y afférente présentée par les consorts [M].
Sur la demande des consorts [M] et du Gaec [M] tendant à voir reconnaître l’existence d’un bail rural tacite depuis le 29 septembre 2011
Selon l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime,
Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public.
Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application du présent titre :
— de toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
— des contrats conclus en vue de la prise en pension d’animaux par le propriétaire d’un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
La preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.
Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat d’en rapporter la preuve.
Il appartient à celui qui invoque un bail rural de démontrer que les terres ont été mises à sa disposition à titre onéreux (Cass 3e civ., 28 février 1990, n°88-16.677).
Le simple entretien de parcelles ne saurait être considéré comme une contrepartie onéreuse de leur mise à disposition (Cass. 3e civ., 24 octobre 2019, n°18-17.307).
Caractérise une contrepartie onéreuse les services et travaux réguliers et divers effectués par l’occupant au profit du bailleur (Cass. 3e civ., 13 novembre 2013, n°12-24.251).
Il faut que l’acceptation de la contrepartie soit claire et non équivoque car elle ne peut résulter du seul silence du propriétaire (Cass. 3e civ., 22 janvier 2003 pourvoi n° 01-14207).
Un bail rural se caractérise en outre par une mise à disposition de terres en vue des les exploiter pour y exercer une activité agricole.
Le Gaec [M] et les consorts [M] soutiennent qu’un bail rural verbal a été consenti à leur profit à compter du 29 septembre 2011.
Ils avancent ainsi avoir occupé les parcelles en versant une contrepartie onéreuse, prenant la forme de paiement en foin, devant s’analyser en un versement déguisé d’un fermage.
Ils affirment encore que les propriétaires des parcelles mises à leur disposition attestent de cette mise à disposition en contrepartie des travaux exercés sur celles-ci par le Gaec [M].
Les appelants produisent ainsi un décompte portant l’en-tête du Gaec [M], intitulé 'Relevé [G] [C]', faisant état de diverses dates de règlement du 13 septembre 2012 au 24 novembre 2020, de numéros de pièces correspondant à ses règlements faisant référence à du foin, de la paille, ou de l’enrubannage, et computant des montants chiffrés, indiqués 'ht', soit hors taxes.
Ils versent également des factures de foin adressées une fois par an par Monsieur [C] [G] au Gaec [M] ou à ses auteurs faisant chacune état d’une date d’émission ou de paiement annuel de 2013 à 2020, et chacune d’un montant de 841,50 euros.
Cet acte ne comporte aucune mention ou énonciation, notamment émanant des consorts [G].
Dans leur courrier en date du 16 août 2021, adressée au Gaec [M], Monsieur [C] [G] et Madame [J] [G], se prévalant de leur qualité de propriétaire des parcelles D404, [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 22] et [Cadastre 25] demandent aux occupants de quitter les dites parcelles à compter du 1er septembre 2021, date à laquelle l’autorisation amiable passée avec le Gaec [M], d’occupation des parcelles en compensation des travaux que le Gaec effectuait, était terminée du fait que Monsieur [C] [G] prenait sa retraite.
Dans leur courrier en date du 17 août 2021, adressé au Gaec [M], Madame [E] [D] et [J] [G] :
— rappellent être propriétaires des parcelles D566, D568, [Cadastre 15], D989, D991, et D992 ;
— demandent au Gaec de quitter ces parcelles à compter du 1er septembre 2021, date à laquelle l’autorisation amiable que ce dernier a passé avec Monsieur [C] [G] d’occupation des parcelles en compensations des travaux que le Gaec [M] effectuait pour lui, était terminé du fait que l’intéressé prenait sa retraite,
— précisent que Monsieur [C] [G] les avait informées qu’il rendait les terres libres de toute occupation à compter du 1er septembre 2021 ;
— ont fait savoir à son destinataire qu’à compter de cette date, il occuperait illégalement ces parcelles, et lui ont demandé d’en retirer les animaux, clôtures et autres matériels lui appartenant
En outre, les consorts [G] soutiennent que le paiement des dites factures ne correspond en rien à un prix de fermage, mais à une compensation financière en échange des prestations réalisées par les consorts [M], que ceux-ci avaient l’interdiction de réaliser avec le Gaec (épandage de produits phytosanitaires, d’engrais, de bottelage).
En ce sens, ils font observer qu’alors que le prix moyen du fermage sur le territoire est d’environ 100 euros l’hectare, le règlement des dites factures correspondrait alors à un prix de fermage notablement sous-évalué à environ 49,50 euros (ce prix étant obtenu en divisant le montant fixe des factures annuelles de foin, soit 841,50 euros, par la contenance des parcelles objet du bail revendiqué, soit environ 17 hectares).
De ces éléments, il ressort que les consorts [M] et leur Gaec justifient avoir passé une convention, mais tout au plus avec le seul Monsieur [C] [G].
Et alors que les factures lui ont été adressées par le seul [C] [G], les consorts [M] ne démontrent pas à qui ou auquel des consorts [G] ils les ont effectivement réglées.
Dès lors, s’agissant des terres dont Madame [E] [G] était nue propriétaire, et que celle-ci leur a demandé de libérer à compter du 1er septembre 2021, la seule mention, dans son courrier afférent du 17 août 2021, de l’autorisation amiable passée par le Gaec avec Monsieur [C] [G] d’occupation des parcelles en compensation des travaux que le Gaec effectuait pour le compte de ce dernier, ne signifie pas que cette nue-propriétaire avait repris la dite convention à son propre compte.
Tout au plus, peut-il en être conclu que cette nue-propriétaire était informée de la convention d’occupation conclue entre le Gaec [M] et Monsieur [C] [G].
Et au surplus, il sera observé que si leurs auteurs de ce courrier font référence à cette convention, ils réclament de son destinataire la libération des dites parcelles
Ainsi, s’agissant des terres dont Madame [E] [G] était nue propriétaire, son courrier susdit ne peut pas valoir reconnaissance ou ratification de l’existence d’un bail rural sur les dites parcelles.
En outre, s’agissant des terres dont Monsieur [C] [G] était nu-propriétaire, et que celui-ci lui avait demandé de libérer à compter du 1er septembre 2021, la seule mention de l’autorisation amiable passée avec le Gaec [M] d’occupation des parcelles en compensation des travaux que le Gaec effectuait pour son propre compte ne peut caractériser la rencontre des volontés des parties quant à l’existence d’un bail, qui serait notamment en contradiction avec la promesse du 24 avril 2019.
Car il y aura de retenir qu’en signant la promesse du 24 avril 2019 sus analysée, leur consentant un bail à compter du départ en retraite de Monsieur [C] [G], ce dernier intervenant à l’acte en sa qualité d’actuel preneur occupant des parcelles, Messieurs [M] ont ainsi reconnu, implicitement mais nécessairement, sa qualité de preneur à bail sur les dites parcelles, excluant ainsi qu’ils puissent bénéficier eux-mêmes de la même qualité antérieurement au départ en retraite du preneur alors en titre.
Au surplus, si les courriers des bailleurs des 16 et 17 août 2021 font état d’une autorisation amiable passée avec le Gaec d’occupation des parcelles en compensation des travaux que le Gaec effectuait, du fait du départ de retraite de Monsieur [C] [G], cette seule mention, laconique et non circonstanciée, cette autorisation ou convention d’occupation, ne permet pas de caractériser que les consorts [G] ou leur Gaec aient effectivement exploité les parcelles pour y exercer une activité agricole.
Et les consorts [M] et leur Gaec, au-delà de la seule occupation des dites parcelles, n’apportent aucun élément démontrant de leur exploitation effective des parcelles pour y exercer une activité agricole, au-delà de leur seule occupation.
Car en rappelant que Monsieur [C] [G] revendique pour lui seul la qualité d’exploitant de ces parcelles, l’exploitation effective de celle-ci par le Gaec [M] ou ses auteurs n’est pas suffisamment rapportée par l’attestation de Monsieur [O], qui déclare avoir exploité les terres de Monsieur [C] [G] depuis le 30 septembre 2012, sans préciser leur dénomination cadastrale ou leur assiette.
A l’issue de cette analyse, il y aura lieu de débouter les consorts [M] et leur Gaec de leur demande tendant à juger que la relation entre les parties était un bail rural verbal depuis le 29 septembre 2011, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la nullité de la promesse de bail du 24 avril 2019
Les consorts [G] demandent la nullité de la promesse du 24 avril 2019, par laquelle les époux [G] ont consenti à Messieurs [M] une promesse de bail à ferme sur les terres qu’ils avaient donné à bail rural à leur fils [C] [G], la résiliation de bail étant fixé au départ en retraite du preneur en place.
Sur l’absence de consentement de Madame [L] [G] épouse [D] :
Selon l’article 595 alinéa 4 du code civil,
L’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d’accord du nu-propriétaire, l’usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte.
Un contrat de bail, consenti par le seul usufruitier, encourt la nullité (Cass. 3e civ., 14 novembre 1972, n°71-12.924, Bull. n°603).
La nullité d’un bail portant sur des locaux à usage commercial consenti par un usufruitier sans le concours du nu-propriétaire est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par le nu-propriétaire (Cass. 3e civ., 14 novembre 2007, n°06-17.412, Bull. III, n°203).
L’action en nullité d’un bail est une action personnelle.
La nullité peut être écartée lorsque le preneur établi que l’usufruitier avait la qualité de propriétaire apparent (Cass. 3e civ., 20 janvier 2009, n°08-10. 824), à condition que les juges du fond caractérisent les circonstances suffisantes à autoriser le preneur à croire à la qualité de propriétaire apparent de cet usufruitier (Cass. 3e civ., 12 octobre 1994, n° 92-17. 721, Bull. III, n°181).
Il revient au preneur de faire des recherches élémentaires sur la qualité de propriétaire (Cass. 3e civ., 5 avril 1995, n° 93-16. 963, Bull. III, n° 99) et d’établir qu’il a agi sous l’empire d’une erreur commune (Cass. 3e civ., 2 octobre 2013, n° 12-22.501).
Dès lors que cette preuve n’est pas apportée par le preneur, la nullité est encourue (Cass. 3e civ., 9 novembre 2011, n° 10-30. 688).
Si une personne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent, c’est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs.
S’il peut être parfois retenu que l’usufruitier intervenait comme mandataire apparent, il y a lieu de caractériser ce qui a permis aux tiers de croire à l’existence d’un tel mandat (Cass. 3e civ., 4 mai 1982, n°81-11.415, Bull. III, n°111).
L’usufruitier, ayant seul l’obligation de s’assurer du concours du nu-propriétaire pour consentir un bail sur un fonds rural, ne peut s’exonérer de son entière responsabilité à l’égard du preneur dont le bail, faute de ce concours, a été annulé, en lui opposant l’absence de vérification personnelle par le preneur de l’accord du nu-propriétaire (Cass. 3e civ., 16 avril 2008, n°07-12.381, Bull., III, n°74).
Selon l’article 724 du Code civil, en son premier alinéa,
Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
La confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer.
Il appartient aux juges du fond de caractériser une renonciation non équivoque des nus-propriétaires à se prévaloir de la nullité du bail (Cass. 3e civ., 10 mars 2010, n°09-12.903).
La seule remise d’un loyer par le locataire au nu-propriétaire est insuffisante à démontrer une ratification du bail par celui-ci entraînant une renonciation non équivoque à se prévaloir de la nullité du bail (Cass. 3e civ., 13 décembre 2005, n°04-15.045, Cass. 3e civ., 10 mars 2010, n°09-12.903).
* * * * *
Le 17 janvier 1996, [U] [G] et [J] [I] ont consenti à Monsieur [C] [G] un bail portant sur les parcelles dont les parties reconnaissent qu’il porte sur une superficie de 11 hectares 82 ares 15 centiares.
Par acte notarié en date du 16 avril 1999, [U] [G] et [J] [G] ont consenti une donation-partage de la nue-propriété de parcelles à chacun de leurs deux enfants Monsieur [C] [G] et Madame [E] [G] épouse [D] ; il était stipulé que les donataires au partage seraient propriétaires des biens donnés à compter du jour de l’acte, mais qu’ils n’en auraient la jouissance qu’à compter du jour du décès du survivant des donateurs, ceux-ci s’en réservant l’usufruit leur vie durant et la vie du survivant d’eux, sans réduction au décès du prémourant.
Il résulte ainsi de cet acte que :
— Monsieur [C] [G] et nu-propriétaire des parcelles cadastrées D404, [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 25], A [Cadastre 2] ;
— Madame [E] [G] épouse [D] est nue-propriétaire des parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 21], [Cadastre 23], et [Cadastre 24].
Et les parcelles afférentes à cet acte de donation-partage sont comprises dans le bail rural du 17 janvier 1996 consenti à Monsieur [C] [G].
Les consorts [G] ont sollicité l’annulation de cette promesse, motif pris de ce que Madame [L] [G] épouse [D], nue-propriétaire de certaines parcelles objet de la promesse, n’est pas partie à l’acte et n’y pas consenti.
Ils ajoutent que les preneurs ne peuvent pas se fier aux relevés de la Msa annexés à cette promesse, alors qu’il est d’usage que ceux-ci ne fassent pas apparaître le nom des nus-propriétaires, mais seulement celui des usufruitiers, et ce d’autant plus que ces relevés, datant de 2007, étaient obsolètes lors de la promesse de bail signée en 2019.
En observant que Monsieur [C] [G] et Madame [E] [G] ont tous deux accepté la succession de leurs parents décédés [J] [G] et [U] [G], les consorts [M] estiment qu’en leur qualité d’héritiers acceptants, les enfants [G] étaient tenus par cette promesse, et de plus fort s’agissant de [C] [G] qui l’avait signée personnellement, alors qu’il était nu propriétaire.
Ils ajoutent que dans son courrier en date du 17 août 2021, Madame [E] [G] épouse [D] a manifesté sa connaissance du bail rural qui leur était ainsi consenti et a validé cette relation contractuelle.
Les consorts [M] et leur Gaec entendent aussi se prévaloir de la théorie du propriétaire apparent (et non pas du mandat apparent, comme retenu par le premier juge), en faisant valoir que Monsieur et Madame [G] se sont présentés comme propriétaires.
Les consorts [M] font encore valoir que l’usufruitier fautif ne peut opposer aux preneurs leur propre absence de vérification de l’existence du nu-propriétaire.
Ils soulignent la validité de la promesse, à tout le moins pour ce qui concerne les parcelles dont [C] [G] était alors nu-propriétaire, et alors que ce dernier est intervenu à l’acte.
* * * * *
Mais d’une part, en ce que l’action en nullité de l’espèce est une action personnelle au nu-propriétaire, la circonstance que ce dernier ait accepté la succession de l’usufruitier ayant consenti seul un bail ne le prive pas de la faculté d’exercice de la dite action.
Et d’autre part, l’examen de la promesse de bail du 24 avril 2019 fait ressortir qu’y sont désignés en qualité de promettants les seuls [U] [G] et [J] [G], tandis que Monsieur [C] [G] n’y est désigné qu’en qualité de preneur en place sur les parcelles, en précisant que le bail consenti à Messieurs [M] commencerait à compter du départ en retraite de Monsieur [C] [G].
Dès lors, même si Monsieur [C] [G] a signé cet acte avec la mention 'lu et approuvé', et que ces mentions dactylographiées précisent que les promettants s’engagent et engagent expressément leurs héritiers, il y aura lieu de considérer que l’intéressé est intervenu à l’acte en sa seule qualité de preneur à bail, et non pas de nu-propriétaire.
En outre, il est constant que Madame [L] [G] épouse [J] n’est pas intervenue à l’acte.
Les consorts [M] se prévalent du courrier de cette dernière en date du 17 août 2021, qui en substance et à leur sens vaudrait confirmation ou ratification de la promesse du 24 avril 2019.
Mais dans ce courrier, adressé au Gaec [M], Madame [E] [D] et [J] [G], se sont bornées à demander au Gaec [M] de quitter les parcelles dont elles étaient propriétaires,
motif pris du départ en retraite de Monsieur [C] [G] les ayant informées qu’il rendait les terres libres de toute occupation à compter du 1er septembre 2021.
Elles viennent y énoncer en substance que l’autorisation d’occupation des parcelles au profit du Gaec [M] consenti à celui-ci par le preneur à bail prend nécessairement fin avec le départ en retraite de celui-ci.
Par la seule mention de l’autorisation amiable d’occupation qui aurait été concédée au Gaec par Monsieur [C] [G], en contrepartie des travaux que le premier accomplissait pour le compte du second, tout en lui demandant d’évacuer les parcelles à compter du 1er septembre 2021, ce courrier ne vaut ne pas ratification ou confirmation de la promesse de bail du 24 avril 2019, qu’il ne mentionne même pas, et auquel il ne fait même pas allusion.
A l’issue de cette analyse, il y aura lieu de retenir que Monsieur [C] [G] et Madame [L] [G] épouse [D], nus propriétaires, n’étaient pas parties à la promesse de bail rural du 24 août 2019 consentie aux consorts [M], et qu’il n’ont pas ratifié ou confirmé celle-ci.
Il y aura donc lieu de prononcer la nullité de la promesse synallagmatique de bail rural consentie par [U] [G] et [J] [G] à Messieurs [Z] et [H] [M] le 24 avril 2019, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Il y aura donc lieu de débouter les consorts [M] et leur Gaec de leur demande tendant à condamner sous astreinte les consorts [G] à mettre à leur disposition les parcelles litigieuses, et le jugement sera complété de ce chef.
Sur l’action indemnitaire engagée par les preneurs évincés à l’égard des auteurs de la promesse de bail annulée du 24 avril 2019
Seule une faute en lien avec un dommage peut ouvrir droit à sa réparation.
Seule l’intention dolosive ou malicieuse, ou la faute grave équivalente au dol, est de nature à faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice.
Par l’effet de l’anéantissement rétroactif d’un contrat, annulé, la responsabilité d’une des parties à ce contrat ne peut être recherchée que sur un fondement délictuel ou quasi délictuel.
Le fait pour un usufruitier agissant seul de consentir un bail rural qui l’expose à l’annulation constitue une faute ouvrant au preneur le droit de lui demander réparation dans les conditions de la responsabilité délictuelle (Cass. 3e civ., 25 octobre 2018, n° 17-11.276).
L’usufruitier, ayant seul l’obligation de s’assurer du concours du nu-propriétaire pour consentir un bail sur un fonds rural, ne peut s’exonérer de son entière responsabilité à l’égard du preneur dont le bail, faute de ce concours, a été annulé, en lui opposant l’absence de vérification personnelle par le preneur de l’accord du nu-propriétaire (Cass. 3e civ., 16 avril 2008, n°07-12.381, Bull., III, n°74).
Selon 724 du code civil, alinéa 1,
Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Les consorts [M] et le Gaec [M], preneurs et exploitants évincés, demandent réparation aux ayants droit du bailleur de leur dommage résultant de l’annulation du bail, survenu par la faute des usufruitiers qui n’ont pas sollicité l’accord en ce sens des nus-propriétaires.
Madame [L] [G] épouse [D] prétend devoir être exonérée de toute responsabilité à ce titre.
Elle rappelle ne pas être intervenue à la promesse de bail du 24 avril 2019, et n’en avoir jamais été informée au préalable, de sorte qu’elle conteste toute faute de sa part antérieure ou concomitante à cet acte.
Mais alors que Madame [L] [G] épouse [D] a accepté purement et simplement les successions respectivement de chacun de ses deux parents [U] [G] et [J] [G], usufruitiers ayant passé seul la promesse du 24 avril 2019, elle se trouve tenue de répondre de leurs agissements.
Et alors que les auteurs de Madame [L] [G] épouse [D] ont commis une faute en consentant un bail rural alors qu’ils n’étaient qu’usufruitiers, sans s’assurer du concours de leurs enfants nus-propriétaires, il y a lieu de retenir sur le principe la responsabilité de celle-là.
Il y aura donc lieu de déclarer [J] [G], Monsieur [C] [G] et Madame [E] [D] responsables des conséquences préjudiciables de la nullité de la promesse de bail du 24 avril 2019 subie par le Gaec [M] et Messieurs [M], et le jugement sera confirmé de ce chef.
Il y sera ajouté pour préciser que Monsieur [C] [G] et Madame [E] [G] épouse [D] viennent aux droits de [J] [G].
Sur les demandes indemnitaires des consorts [M] et leur demande d’expertise
Par l’effet de l’anéantissement rétroactif d’un contrat, annulé, la responsabilité d’une des parties à ce contrat ne peut être recherchée que sur le fondement délictuel ou quasi délictuel.
Constitue une perte de chance la disparition certaine d’une éventualité favorable, dont l’indemnisation mesurée à l’aune de la chance perdue, ne peut pas être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ; ce préjudice s’analyse encore en un préjudice moral.
Mais pour donner lieu à réparation, la perte de chance doit être raisonnable, ou encore réelle et sérieuse.
Le dommage réparable résultant du manquement à une obligation précontractuelle d’information est constitué par la perte de chance de ne pas contracter, ou bien encore à la perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses.
Ni les gains attendus, ni une perte de chance de les percevoir ne peut constituer un préjudice résultant d’un manquement à une obligation précontractuelle d’information.
Il appartient à la victime d’une faute de rapporter la preuve de son préjudice, et le lien de causalité de celui-ci avec celle-là.
Selon l’article 146 du code de procédure civile,
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Privés définitivement de la jouissance des terres objet de la promesse, les consorts [M] et leur Gaec demandent la condamnation des consorts [G] à leur payer une somme totale de 12 374,19 euros réparant leur privation de la possibilité d’exploitation au titre des années 2021 à 2030.
A défaut, ils demandent la désignation d’un expert aux fins de déterminer leurs préjudices au titre des années 2021 à 2030.
Ils soutiennent que leurs préjudices s’entendent de toute perte d’exploitation et plus généralement de tous préjudices économiques et financiers dus à l’impossibilité d’exploiter les terres objet de la promesse de bail sur une durée de 9 ans.
Mais ce faisant, les consorts [M] et leur Gaec réclament la réparation ou l’évaluation d’un préjudice correspondant au défaut d’exécution de la promesse de bail.
Or, dans la mesure où celle-ci a été annulée, le préjudice ainsi invoqué ne constitue pas le dommage réparable ensuite de l’annulation de cette convention.
En outre, les consorts [M] et leur Gaec n’ont pas demandé la réparation ou l’évaluation de leur dommage résultant de leur perte de chance de ne pas contracter, ou bien encore de leur perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses.
Il y aura donc lieu de débouter les consorts [M] et leur Gaec de leur demandes indemnitaires et d’expertise judiciaire.
Sur les demandes de Madame [F] [A] tendant à déclarer valides les baux qui lui ont été consentis le 24 janvier 2022
Madame [F] [A] demande de déclarer valablement les baux qui lui ont été consentis en sa qualité de preneuse le 24 janvier 2022 par Monsieur [C] [G] et Madame [J] [G], d’un part, et par Madame [E] [G] épouse [D] et [J] [G], d’autre part.
Mais alors que la cour a conclu à la nullité de l’acte en date du 24 avril 2019 portant promesse de bail consentie à Messieurs [M] sur les mêmes parcelles que celles ultérieurement données à bail à Madame [A], les demandes de celles-ci se retrouvent sans objet.
Et dans le même sens, il y aura lieu de débouter les consorts [M] et leur Gaec de leur demande tendant à ordonner l’expulsion de Madame [F] [A] des parcelles objet du présent litige.
* * * * *
Alors que la cour a tranché définitivement sur l’ensemble des prétentions qui lui sont soumises, il y aura lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a sursis à statuer sur les frais irrépétibles de première instance, et en ce qu’il a réservé les dépens de première instance.
Succombants, les consorts [M] et le Gaec [M] seront condamnés in solidum aux dépens des deux instances et à payer au titre des frais irrépétibles des deux instances les sommes de 2500 euros à chacun des consorts [G] et de 2500 euros à Madame [A], et seront déboutés de leurs demandes au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’intervention forcée à hauteur d’appel de Madame [F] [A] ;
Déclare recevables les demandes indemnitaires du groupement agricole d’exploitation en commun [M], de Monsieur [Z] [M] et de Monsieur [H] [M] ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a sursis à statuer sur les demandes en paiement de frais irrépétibles de première instance présentées par les parties et a réservé les dépens de première instance ;
Infirme le jugement de ces seuls chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Précise que Monsieur [C] [G] et Madame [E] [G] épouse [D] viennent aux droits de [J] [G] ;
Déboute le groupement agricole d’exploitation en commun [M], Monsieur [Z] [M] et Monsieur [H] [M] de leurs demandes de dommages-intérêts et aux fins d’expertise judiciaire ;
Déclare le présent arrêt opposable à Madame [F] [A] ;
Déboute le groupement agricole d’exploitation en commun [M], Monsieur [Z] [M] et Monsieur [H] [M] de leur demande tendant à ordonner l’expulsion de Madame [F] [A] des parcelles objet des baux consentis à cette dernière le 11 janvier 2022 ;
Déclare sans objet les demandes de Madame [F] [A] tendant à dire valables les baux qui lui ont été consentis par actes notariés du 11 janvier 2022 ;
Déboute le groupement agricole d’exploitation en commune [M], Monsieur [Z] [M] et Monsieur [H] [M] de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum le groupement agricole d’exploitation en commun [M], Monsieur [Z] [M] et Monsieur [H] [M] à payer au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel les sommes de :
— 2500 euros à Monsieur [C] [G] ;
— 2500 euros à Madame [E] [G] épouse [D] ;
— 2500 euros à Madame [F] [A] ;
Condamne in solidum le groupement agricole d’exploitation en commun [M], Monsieur [Z] [M] et Monsieur [H] [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Professionnel ·
- Certificat médical ·
- Déclaration ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Salariée ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Alerte ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Sport ·
- Document ·
- Vérification d'écriture ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Faux ·
- Lien de subordination ·
- Pièces ·
- Fiche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Cadastre ·
- Créance ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Société générale ·
- Principal
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Administration
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Droit d'option ·
- Indemnité d'éviction ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Congé ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Pension de réversion ·
- Décès ·
- Conjoint ·
- Industrie électrique ·
- Veuvage ·
- Divorce ·
- Sécurité sociale ·
- Bénéficiaire ·
- Statut ·
- Sécurité
- Protection sociale ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Audience ·
- Débats ·
- Service
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Adresses ·
- Indemnité compensatrice ·
- Cause ·
- Préavis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Lieu ·
- Cour d'appel ·
- Fait ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Consultant ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Fracture
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mutuelle ·
- Désistement ·
- Profession ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.