Infirmation 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 4 juin 2024, n° 22/01585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Muret, 11 mars 2022, N° 21-000106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
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Texte intégral
04/06/2024
ARRÊT N°
N° RG 22/01585
N° Portalis DBVI-V-B7G-OX6H
CR/DG
Décision déférée du 11 Mars 2022
Tribunal de proximité de Muret
21-000106
Mme LAFITE
[V] [L]
[S] [I] épouse [L]
C/
[M] [B] épouse [J]
[A], [T], [C] [J]
INFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le
à
Me COHEN TAPIA
Me DESSART
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [V] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [S] [I] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [M] [B] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [A], [T], [C] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. ROUGER, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 mars 2021, M. [V] [L] et Mme [S] [I] épouse [L] ont fait assigner
M. [A] [J] et Mme [M] [B] épouse [J] devant le tribunal de proximité de Muret aux fins de voir désigner un géomètre expert pour délimiter les parcelles dont ils sont respectivement propriétaires.
— :-:-:-
Par jugement rendu le 11 mars 2022, le tribunal de proximité de Muret, a :
déclaré irrecevable l’assignation introductive d’instance aux fins de bornage,
condamné M. et Mme [L] aux dépens,
condamné M. et Mme [L] à payer à M. et Mme [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que sauf motivation contraire l’exécution provisoire de la décision est de plein droit.
Pour statuer ainsi le premier juge a retenu au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile et de l’article R 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, que l’action en bornage engagée était soumise, à peine d’irrecevabilité, à tentative préalable de conciliation, les requérants ne justifiant, sans exposer aucun motif légitime, d’aucune tentative de l’une des mesures visées à l’article 750-1 de sorte que leur action devait être déclarée irrecevable.
— :-:-:-
Par déclaration du 25 avril 2022, M. [V] [L] et Mme [S] [I] épouse [L] ont relevé appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement, sauf celle relative à l’exécution provisoire.
— :-:-:-
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 avril 2024,
M. [V] [L] et Mme [S] [I] épouse [L], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 750-1 du code de procédure civile et de l’article 646 du code civil, de :
réformer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— commettre tel géomètre-expert avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils, les avoir entendues, s’être fait communiquer tous documents :
' de se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant des bornes existantes,
de consulter les titres des parties s’il en existe et, notamment, celui de l’auteur commun, en décrire le contenu en précisant les limites et contenances y figurant,
de rechercher tous indices, murs, clôtures, haies, permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,
de rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
de proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à implanter, des parcelles suivantes, et portant sur leurs délimitations cadastrales :
'la parcelle de terre située à [Localité 6], cadastrée section Ap numéro [Cadastre 1] appartenant à M. et Mme [L],
'la parcelle de terre située à [Localité 6], cadastrée section Ap numéro [Cadastre 2] appartenant à M. et Mme [J] en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances, en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances,
à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription,
compte tenu des éléments relevés,
d’instruire toute difficulté dont la solution sera jugée utile, répondre à toutes questions posées par les parties,
à ces diverses fins, entendre tout sachant, et de manière générale, procéder à toute investigation nécessaire à la manifestation de la vérité,
— condamner solidairement M. [A] [J] et Mme [M] [B], épouse [J] à verser à M. [V] [L] et Mme [S] [I] épouse [L]…(incomplet)
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2024,
M. [A] [J] et Mme [M] [B] épouse [J], intimés, appelants incidents, demandent à la cour, de :
confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action irrecevable de M. et Mme [L],
— débouter M. et Mme [L] de leur appel,
— faire droit à l’appel incident de M. et Mme [J],
Statuant à nouveau,
condamner M. et Mme [L] à une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner M. et Mme [L] à verser une somme de 5.000 euros au titre de préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil a M. et Mme [J], pour chacun d’eux.
À titre infiniment subsidiaire,
constater que la demande de bornage est injustifiée,
— constater que la bande de terre dont s’agit est la propriété de M. et Mme [J] conformément aux plans produits de 1941, 1952, 1969 prouvant la limite séparative de fond,
débouter M. et Mme [L] de leur demande de bornage,
— constater l’action irrecevable en ce que les demandeurs n’ont pas appelé dans la cause l’ensemble des voisins dont les parcelles sont contiguës avec celle des appelants,
— condamner M. et Mme [L] aux entiers dépens, ainsi qu’à une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’à verser une somme de 5.000 euros à M. et Mme [J] et pour chacun d’eux au titre de préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— rejeter les pièces 21 et 22 adverses, comme ne respectant les dispositions des articles 954 et 446-2 du code de procédure civile.
À titre infiniment subsidiaire,
Si la Cour devait considérer la demande de bornage justifiée :
condamner M. et Mme [L] aux frais de bornage,
— condamner M. et Mme [L] aux entiers dépens, ainsi qu’à une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’à verser une somme de 5.000 euros à M. et Mme [J] et pour chacun d’eux au titre de préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 6 mai 2024 à 14h.
SUR CE, LA COUR
Selon les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 pris pour l’application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 le préalable amiable, à savoir, au choix des parties, une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative, a été imposé à peine d’irrecevabilité pouvant être prononcée d’office par le juge pour toutes les demandes tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 € et pour celles relatives à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, soit notamment les actions en bornage, les actions relatives à la distance des plantations ou à l’élagage des arbres et haies, les actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l’article 674 du code civil.
En l’espèce, l’assignation délivrée le 18 mars 2021 par les époux [L] devant le tribunal de proximité de Muret précise expressément que pour parvenir à une résolution amiable du litige, il a été procédé le 18 décembre 2020 à une tentative de médiation, renvoyant à une pièce 14 visée au bordereau de pièces annexé.
Ladite pièce 14, devenue pièce numérotée 9 en cause d’appel, est constituée par une attestation délivrée par Mme [N] [P], avocate au barreau de Toulouse inscrite en qualité de médiateur sur la liste du barreau de Toulouse, selon laquelle cette dernière atteste avoir adressé à M. et Mme [J], par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2020, à la demande de M. Et Mme [L], une offre de médiation conventionnelle dans le cadre du litige qui les oppose au sujet de la délimitation de leurs propriétés respectives et de troubles de voisinages et, qu’à réception de cette offre de médiation conventionnelle, M.et Mme [J] ont indiqué, par l’intermédiaire de leur conseil, ne pas souhaiter s’engager dans une médiation conventionnelle.
Par lettre du 4 janvier 2021 adressée à M.[N] [P], médiateur et confrère, produite par les intimés en pièce 23, Me Nathalie Philippe-Tremolet, avocat et conseil des époux [J], répondait à cette correspondance du 18/12/2020 reçue par ses clients le 21/12/2020 que ces derniers « n’étaient pas opposés à une procédure de conciliation qui est gratuite mais non à une médiation qui est coûteuse ».
Il ressort de ces éléments, que les époux [L], avant d’engager la procédure judiciaire, ont proposé aux époux [J] par l’intermédiaire d’un médiateur l’une des procédures amiables prévues à l’article 750-1 du code de procédure, dont le choix s’offrait à eux, à savoir une médiation conventionnelle, et que cette offre de médiation par le médiateur lui-même, qui caractérise une tentative de médiation, a été refusée par les époux [J] par l’intermédiaire de leur conseil, de sorte que c’est du seul fait des époux [J] que la rencontre avec le médiateur n’a pu avoir lieu et que la médiation proposée n’a pu être entreprise.
Les époux [L] justifient ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, avoir satisfait aux prescriptions de l’article 750-1 du code de procédure civile, de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé en ce que le premier juge a déclaré irrecevable l’assignation signifiée le 18 mars 2021 par M. Et Mme [V] et [S] [L] née [I] ainsi qu’en toutes ses dispositions subséquentes, l’action aux fins de bornage engagée par M. et Mme [V] et [S] [L] née [I] à l’encontre de M.[A] [J] et Mme [M] [B] épouse [J] par acte d’huissier signifié le 18 mars 2021 devant au contraire être déclarée recevable.
Consécutivement, la cour n’entendant pas évoquer le litige au fond, il appartiendra au juge de première instance de statuer sur les mérites au fond de l’action en bornage déclarée recevable. Les demandes présentées quant aux dépens de première instance, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et aux dommages et intérêts pour préjudice moral sollicités par les époux [J] devront suivre le sort de l’instance en bornage au fond, le jugement entrepris devant être infirmé en ce qu’il a condamné les époux [L], des seules suites de l’irrecevabilité retenue à tort, aux dépens de première instance ainsi qu’au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M et Mme [J] succombant en appel ils supporteront les dépens d’appel. Ils ne peuvent dès lors prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Les dernières conclusions incomplètes notifiées en appel par Rpva par les appelants ne portent pas dans leur dispositif, auquel seul la cour est tenue de répondre en application de l’article 954 du code de procédure civile, de prétention sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit qu’il a été satisfait par M. [V] [L] et Mme et [S] [I] épouse [L] aux prescriptions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Déclare recevable l’action en bornage engagée par M. [V] [L] et Mme [S] [I] épouse [L] devant la juridiction de proximité de [Localité 5] par assignation signifiée le 18 mars 2021.
Dit qu’il appartiendra au juge de première instance de statuer sur les mérites au fond de l’action en bornage déclarée recevable.
Dit que les dépens et frais irrépétibles de première instance suivront le sort de l’instance au fond.
Condamne M.[A] [J] et Mme [M] [B] épouse [J] pris ensemble aux dépens d’appel.
Déboute M. et Mme [J] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Le Greffier Le Président
N.DIABY C.ROUGER
.
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