Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 4 juin 2024, n° 22/01585
TI Muret 11 mars 2022
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CA Toulouse
Infirmation 4 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Satisfaction des prescriptions de l'article 750-1 du code de procédure civile

    La cour a estimé que les époux [L] avaient effectivement satisfait aux prescriptions de l'article 750-1 du code de procédure civile, rendant leur action recevable.

  • Accepté
    Irrecevabilité déclarée à tort par le tribunal de première instance

    La cour a infirmé le jugement du tribunal de première instance, déclarant l'action en bornage recevable.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en cas de succombance

    La cour a condamné les intimés aux dépens d'appel, conformément aux règles de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 4 juin 2024, n° 22/01585
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 22/01585
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Muret, 11 mars 2022, N° 21-000106
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 janvier 2025
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Texte intégral

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