Irrecevabilité 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 12 oct. 2023, n° 23/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 28 septembre 2023, N° 23/01026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
DU 12 OCTOBRE 2023
N° 2023/0154
Rôle N° RG 23/00154 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7Y6
[F] [H]
[N] [V]
C/
[B] [H]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]
[Y] [P]
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Copies délivrées
par couriel
le : 12 Octobre 2023
aux :
— appelants
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le tier
— Ministère public
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d’AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/01026.
APPELANTS :
Monsieur [F] [H]
Madame [N] [V]
Tous deux demeurant [Adresse 3]
Comparants
INTIMÉS :
I
Monsieur [B] [H]
né le 26 Juillet 1996 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
comparant, assisté par Me Sarah GAMES, avocate commis d’office inscrite au barreau d’Aix en Provence
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6],
domicilié [Adresse 1]
non comparant
TIERS :
Madame [Y] [P]
née le 30 Octobre 1995
demeurant [Adresse 2]
non comparante régulièrement avisée par courriel
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites dont il a été donné connaissance aux parties à l’audience
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience non publique, devant Mme Catherine LEROI conseiller délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : M. Nicolas FAVARD,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2023
Signée par Mme Catherine LEROI, conseiller et M. Nicolas FAVARD, greffier
EXPOSÉ DE LA PROCEDURE
Selon la procédure figurant au dossier, M. [B] [H] a fait l’objet le 19 septembre 2023 d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier de [6] à [Localité 4] à la demande d’un tiers dans le cadre de l’article L3212-1 II 1° du code de la santé publique, au vu de deux certificats médicaux des Drs [L] et [O], datés du même jour faisant état d’un désir de mort, de conduites auto-agressives et d’un déni de troubles après deux passages au service des urgences pour mise en danger en 48 heures, ces troubles rendant impossible le consentement du patient et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par ordonnance rendue le 28 septembre 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit que les soins dont M. [B] [H] faisait l’objet, devaient se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète.
Par courrier du 6 octobre 2023, M. [F] [H] et Mme [N] [V], parents de M. [B] [H], ont relevé appel de cette décision.
Le ministère public a conclu par écrit en date du 10 octobre 2023 à la confirmation de la décision querellée sous réserve de la recevabilité de l’appel des parents et son avis a été communiqué aux autres parties.
À l’audience du 12 octobre 2023, en application des articles 125 et 16 du code de procédure civile, nous avons invité les parties présentes et leur conseil à fournir leurs observations quant à la recevabilité de l’appel interjeté par les parents de la personne hospitalisée dans le cadre de la procédure de contrôle obligatoire en ce qu’ils n’étaient pas partie à la première instance.
M. [F] [H] et Mme [N] [V] déclarent : 'Ce qui nous a choqué c’est la procédure: nous pensions que nous aurions été appelés par l’hôpital avant l’hospitalisation.'
M. [B] [H] déclare : ' j’ai déjà été hospitalisé avant; j’aimerais faire une cure de désintoxication pour l’alcool ou rester à l’hôpital mais librement, sans contrainte'.
Son avocat s’en est rapporté à la sagesse de la cour concernant la recevabilité de l’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel ne peut émaner que des seules parties à la procédure de première instance, en application de l’article 546 du code de procédure civile.
En l’occurrence, M. [F] [H] et Mme [N] [V], parents de M. [H], n’ont pas été parties à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention faisant suite à la demande de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète de M. [B] [H] présentée par le directeur de l’hôpital de [6].
Dès lors, l’appel sera déclaré irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l’article R 93-2° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire.
Déclarons irrecevable l’appel formé par M. [F] [H] et Mme [N] [V] à l’encontre de la décision rendue le 28 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention d’AIX-EN-PROVENCE ayant ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [B] [H];
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président
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